Politique réglementaire de télécom CRTC 2012-523

Version PDF

Référence au processus : Avis de consultation de télécom 2012-72

Ottawa, le 28 septembre 2012

Examen des conditions d’approbation des frais applicables au refus d’une demande de service local

Numéros de dossiers : 8661-C12-201201384
8633-E17-201108978
Avis de modification tarifaire 5 de Bluewater
Avis de modification tarifaire 30 d’EastLink
Avis de modification tarifaire 6 et 6A d’Iristel
Avis de modification tarifaire 39 de Vidéotron

Dans la présente décision, le Conseil détermine que les entreprises de services locaux (ESL) qui n’offrent pas le service d’accès aux systèmes de soutien à l’exploitation (SSE) doivent pouvoir appliquer des frais pour le refus d’une demande de service local (DSL) afin d’inciter les concurrents à réduire les refus pouvant être évités. De plus, le Conseil détermine que les ESL qui n’offrent pas le service d’accès aux SSE peuvent appliquer des frais pour le refus d’une DSL à l’instar des ESL qui offrent le service, sous réserve d’une hausse des limites de 60 %.

De plus, le Conseil détermine qu’EastLink, EastLink Bluewater et Iristel ne sont pas tenues de rembourser tous frais perçus pour le refus de DSL depuis le 6 février 2012.

Enfin, le Conseil approuve la demande tarifaire de Vidéotron relative aux frais applicables au refus d’une DSL, sous réserve des modifications indiquées dans la présente décision.

Contexte

1. Dans l’ordonnance de télécom 2009-805, le Conseil a déterminé qu’il convenait d’autoriser Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell) à instaurer des frais pour le refus d’une demande de service local (DSL)1. En rendant sa décision, le Conseil a notamment fait remarquer ce qui suit :

2. Après la publication de l’ordonnance de télécom 2009-805, le Conseil a approuvé trois demandes de modification tarifaire visant l’instauration de frais applicables au refus d’une DSL, soit deux demandes présentées par Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’EastLink (EastLink), laquelle a présenté des demandes en son nom et au nom de Bluewater TV Cable Ltd. (Bluewater, désormais appelée EastLink Bluewater), et une demande présentée par Iristel Inc. (Iristel)2. Le Conseil a également reçu une demande de modification tarifaire présentée par Québecor Média inc. (QMI), au nom de sa société affiliée Vidéotron ltée (Vidéotron), proposant d’instaurer des frais applicables au refus de DSL. Le Conseil ne s’est pas encore prononcé sur la demande déposée par QMI (ci-après désignée comme la demande tarifaire présentée par Vidéotron en vue d’instaurer des frais applicables au refus de DSL)3.

3. Dans la décision de télécom 2012-73, le Conseil a notamment fait remarquer que seules les compagnies Bell et la STC offraient, pour le moment, le service d’accès aux SSE, et que la situation soulevait des préoccupations quant à la pertinence des tarifs liés aux frais applicables au refus de DSL d’autres entreprises. Par conséquent, le Conseil a publié l’avis de consultation de télécom 2012-72 pour aborder ces préoccupations4.

Introduction

4. Dans l’avis de consultation de télécom 2012-72, le Conseil :

5. Le Conseil a reçu des observations des compagnies Bell, d’EastLink, d’Iristel, de MTS Inc. et d’Allstream Inc. (collectivement MTS Allstream) ainsi que du Rogers Communications Partnership (RCP), de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), de Shaw Telecom G.P., de la STC et de Vidéotron. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 24 mai 2012. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.

Questions

6. Le Conseil a cerné les questions qu’il doit trancher dans la présente décision, soit les suivantes :

I.  Les ESL qui n’offrent pas le service d’accès aux SSE doivent-elles pouvoir appliquer des frais pour le refus de DSL?

II.   Comment les ESL n’offrant pas le service d’accès aux SSE doivent-elles appliquer des frais pour le refus de DSL?

III. Comment la présente décision doit-elle s’appliquer aux tarifs et aux demandes tarifaires d’EastLink, d’EastLink Bluewater, d’Iristel et de Vidéotron?

I. Les ESL qui n’offrent pas le service d’accès aux SSE doivent-elles pouvoir appliquer des frais pour le refus de DSL?

7. EastLink et Vidéotron ont soutenu qu’une ESL devrait pouvoir appliquer des frais pour le refus de DSL afin d’inciter les concurrents à réduire le nombre de refus, peu importe que l’ESL offre ou non le service d’accès aux SSE. EastLink et Vidéotron ont indiqué que certains refus étaient causés par des erreurs ne pouvant être évitées qu’en respectant strictement les pratiques courantes de l’industrie et en portant une attention au détail, et non en utilisant le service d’accès aux SSE (qui ne permet pas d’éviter de telles erreurs).

8. EastLink et Vidéotron étaient d’avis qu’il ne serait ni juste ni équilibré d’autoriser uniquement les ESL offrant le service d’accès aux SSE à imposer des frais pour des erreurs autres que celles qu’il est possible d’éviter en utilisant un tel service. Selon les intervenants, n’importe quelle ESL devrait pouvoir inciter les concurrents à réduire les erreurs autres que celles pouvant être évitées en utilisant le service d’accès aux SSE.

9. Les compagnies Bell, MTS Allstream, le RCP et la STC étaient d’avis que les frais applicables au refus de DSL avaient été instaurés pour inciter les concurrents à utiliser le service d’accès aux SSE et que, par conséquent, seules les ESL offrant un tel service devraient être autorisées à appliquer des frais pour le refus de DSL.

10. Dans la décision 2005-14, le Conseil a fait remarquer qu’il serait coûteux, en argent et en temps, de créer et de mettre en œuvre un service d’accès aux SSE et qu’il était donc dans l’intérêt public que seules Bell Canada et la STC soient tenues d’offrir un tel service5. Après avoir examiné les observations reçues dans le cadre de l’instance, le Conseil estime qu’il n’existe aucune preuve laissant entendre que les circonstances entourant la question ont changé depuis la conclusion tirée dans la décision de télécom 2005-14.

11. Quoi qu’il en soit, le Conseil fait remarquer que la réduction des refus de DSL profiterait à tous les intervenants puisqu’elle permettrait un transfert plus efficace des clients, aussi bien qu’une réduction des coûts administratifs en raison de la diminution des rejets.

12. Le Conseil fait remarquer, d’après les éléments de preuve que les parties ont déposés à titre confidentiel, qu’environ 60 % des refus de DSL sont évitables en utilisant le service d’accès aux SSE, et que l’autre 40 % découle d’erreurs impossibles à éviter en utilisant le service d’accès aux SSE. Le Conseil fait également remarquer que les éléments de preuve déposés dans le cadre de l’instance indiquaient que les concurrents qui n’utilisent pas le service d’accès aux SSE peuvent toujours réduire leurs refus de DSL causés par des erreurs autres que celles pouvant être évitées en utilisant le service d’accès aux SSE. Par exemple, les concurrents peuvent réduire de tels refus en comprenant mieux le processus lié aux DSL, en formant de manière plus adéquate le personnel qui remplit les formulaires de DSL, et en respectant plus étroitement les Lignes directrices relatives aux commandes locales canadiennes.

13. Par conséquent, le Conseil estime que l’imposition de frais pour le refus de DSL ne doit pas être subordonnée à la fourniture du service d’accès aux SSE.

14. En outre, le Conseil estime qu’il serait inéquitable d’autoriser certaines ESL à imposer des frais pour le refus de DSL afin d’inciter les concurrents à réduire les refus causés par des erreurs autres que celles qu’il est possible d’éviter en utilisant le service d’accès aux SSE, tout en le refusant à d’autres ESL.

15. À la lumière de ce qui précède, le Conseil détermine que les ESL qui n’offrent pas le service d’accès aux SSE peuvent inclure, dans leurs tarifs, des frais applicables au refus de DSL, afin d’inciter les concurrents à réduire les refus de DSL qu’ils peuvent éviter.

II.    Comment les ESL n’offrant pas le service d’accès aux SSE doivent-elles appliquer des frais pour le refus de DSL?

i) Méthode

16. EastLink a proposé deux options concernant la façon dont les ESL n’offrant pas le service d’accès aux SSE pourraient appliquer des frais pour le refus de DSL, soit les suivantes :

a)   Autoriser les ESL à appliquer des frais pour tous les refus de DSL, peu importe qu’elles offrent ou non le service d’accès aux SSE;

b) Autoriser les ESL offrant le service d’accès aux SSE à appliquer des frais pour tous les refus de DSL, tout en autorisant les ESL n’offrant pas un tel service à appliquer des frais pour les refus de DSL uniquement causés par des erreurs autres que celles que l’utilisation du service d’accès aux SSE permet d’éviter.

17. Les compagnies Bell ont estimé que la première proposition d’EastLink permettrait aux ESL n’offrant pas le service d’accès aux SSE d’imposer des frais aux concurrents pour les refus de DSL pouvant être évités en utilisant le service d’accès aux SSE. Les compagnies Bell ont soutenu que des frais seraient par conséquent imposés aux concurrents pour le refus de DSL causé par des erreurs qu’ils ne peuvent éviter, et que les frais applicables au refus de DSL, dans ce cas, ne seraient rien d’autre qu’une source de revenus.

18. Les compagnies Bell et le RCP ont fait valoir que la deuxième proposition d’EastLink était impossible à appliquer parce qu’elle entraînerait de nombreux différends en ce qui a trait aux refus de DSL ayant pu être évités en utilisant le service d’accès aux SSE, soulignant qu’une hausse des différends augmenterait les coûts d’administration.

19. En ce qui concerne la première proposition d’EastLink, le Conseil fait remarquer que certains refus de DSL ne peuvent être évités qu’en utilisant le service d’accès aux SSE. Étant donné que les frais applicables aux refus de DSL visent à inciter les concurrents à réduire les rejets de DSL évitables, le Conseil estime que la première proposition d’EastLink permettrait à certaines ESL d’imposer aux concurrents des frais pour le refus de DSL pour des erreurs qu’ils ne pouvaient éviter. Le Conseil rejette donc la première proposition d’EastLink, car elle est inappropriée.

20. En ce qui a trait à la deuxième proposition d’EastLink, le Conseil estime qu’elle permettrait aux ESL n’offrant pas le service d’accès aux SSE d’appliquer des frais pour le refus de DSL mais seulement lorsque celui-ci aurait pu être évité.

21. Toutefois, selon le Conseil, distinguer entre les refus de DSL pouvant être évités en utilisant le service d’accès aux SSE et les refus de DSL causés par des erreurs autres que celles pouvant être évitées en utilisant le service d’accès aux SSE s’avérerait un processus fort complexe. En outre, le Conseil estime que l’application de frais associés aux DSL pourrait être source de différends entre les ESL et les concurrents auxquels les frais seraient imposés. Le Conseil fait remarquer, par exemple, que les DSL peuvent être rejetées pour au moins trois erreurs connues et que, par conséquent, il peut y avoir des cas où une même DSL est rejetée pour deux types d’erreurs.

22. Le Conseil estime que, pour les ESL qui n’offrent pas le service d’accès aux SSE, la méthode optimale d’imposition de frais pour les refus de DSL liés à des erreurs non évitables, en utilisant le service d’accès aux SSE, devrait être facile à gérer et réduirait au minimum les possibilités de différends.

23. À cet égard, le Conseil fait remarquer que lorsqu’il a instauré, dans l’ordonnance de télécom 2009-805, des frais applicables au refus de DSL, il a fixé des limites quant au taux de refus. Les limites établissent le taux acceptable de refus de DSL, de sorte que des frais applicables au refus de DSL ne peuvent s’appliquer qu’au nombre de refus de DSL dépassant les limites acceptables. Le Conseil a fixé les limites quant au taux de refus de DSL de telle sorte qu’elles offraient aux concurrents un incitatif adéquat pour réduire les erreurs lorsqu’ils soumettent des DSL, mais non basses au point de s’avérer une limite punitive. En outre, le Conseil fait remarquer que les limites quant au taux de refus de DSL sont faciles à administrer et à comprendre pour toutes les ESL, entraînant par conséquent peu de différends.

24. Le Conseil fait remarquer qu’il est juste d’assumer qu’il y aura un taux supérieur de refus de DSL lorsqu’un concurrent ne peut souscrire au service d’accès aux SSE pour valider les données d’une DSL. Selon le Conseil, pour les ESL qui n’offrent pas le service d’accès aux SSE, augmenter les limites s’avérerait un moyen approprié de permettre à ces ESL d’appliquer des frais pour le refus de DSL tout en tenant compte de la possibilité d’un taux supérieur de refus de DSL.

25. Le Conseil fait remarquer qu’augmenter les limites n’imposerait pas un fardeau administratif accru aux ESL appliquant les frais ni aux concurrents. Le Conseil fait également remarquer qu’appliquer des frais aux DSL en fonction de limites supérieures ne causerait aucune confusion ni n’entraînerait de différends au sujet du type d’erreurs associé au refus d’une DSL.

26. À la lumière de ce qui précède, le Conseil détermine que les ESL qui n’offrent pas le service d’accès aux SSE peuvent appliquer des frais pour le refus de DSL à l’instar des ESL qui offrent le service d’accès aux SSE. Toutefois, les limites quant au taux de refus de DSL doivent être augmentées.

ii) Les limites pour les ESL qui n’offrent pas le service d’accès aux SSE

27. Dans l’ordonnance de télécom 2009-805, le Conseil a fixé deux limites différentes : l’une pour les ESL qui soumettent des volumes mensuels importants de DSL, et l’autre pour celles qui a) soumettent de faibles volumes mensuels de DSL à une entreprise donnée – soit jusqu’à 500 par mois – ou b) présentent des DSL liées surtout aux services d’affaires – c’est-à-dire lorsque 75 % ou plus des DSL soumises à une ESL donnée, au cours d’un mois, concernent les services d’affaires.

28. Le Conseil a fixé les limites initiales quant au taux de refus de DSL, pour les ESL qui soumettent des volumes mensuels importants de DSL dont la majorité ne concerne pas les services d’affaires, à 8 % et a réduit ce pourcentage à 5 % sur une période de deux ans (limite inférieure)6. La limite quant au taux de refus de DSL pour les ESL qui soumettent a) de faibles volumes mensuels de DSL ou b) des DSL surtout liées aux services d’affaires a été fixée au double de la limite fixée aux ESL qui soumettent des volumes importants de DSL (limite supérieure).

29. Comme mentionné précédemment dans la présente décision, le Conseil fait remarquer qu’environ 60 % des refus de DSL sont évitables en utilisant le service d’accès aux SSE. Par conséquent, le Conseil estime que hausser les limites à 60 % pour les ESL qui n’offrent pas le service d’accès aux SSE servirait d’indicateur à ces ESL pour appliquer les frais pour le refus de DSL causé par des erreurs autres que celles qu’il est possible d’éviter en utilisant le service d’accès aux SSE.

30. Par conséquent, en ce concerne les ESL qui n’offrent pas le service d’accès aux SSE, le Conseil détermine que la limite inférieure sera fixée à 12,8 % à partir de la date d’approbation initiale du tarif par le Conseil7. Par la suite, le taux sera abaissé à 10,4 % après un an, puis à 8 % après deux ans.

31. Enfin, le Conseil détermine que la limite supérieure, conformément à l’ordonnance de télécom 2009-805, sera fixée au double de la limite applicable aux ESL qui soumettent des volumes importants de DSL. Par conséquent, la limite supérieure sera fixée à 25,6 % à partir de la date d’approbation initiale du tarif par le Conseil, pour être abaissée à 20,8 % après un an et à 16 % après deux ans.

III. Comment la présente décision doit-elle s’appliquer aux tarifs et aux demandes tarifaires d’EastLink, d’EastLink Bluewater, d’Iristel et de Vidéotron?

32. Comme indiqué précédemment, le Conseil a approuvé provisoirement les tarifs liés aux frais applicables au refus de DSL d’EastLink, d’EastLink Bluewater et d’Iristel à partir du 6 février 2012. De plus, la demande tarifaire de Vidéotron relative aux frais applicables au refus de DSL devait être traitée dans le contexte de l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2012-72.

33. EastLink a fait valoir qu’elle allait modifier ou retirer ses avis de modification tarifaire déposés au nom d’EastLink et d’EastLink Bluewater, aussi bien qu’elle allait rembourser les frais perçus depuis le 6 février 2012, comme demandé. Vidéotron a également accepté, le cas échéant, de retirer son avis de modification tarifaire.

34. Iristel a soutenu qu’elle ne devrait pas être tenue de rembourser tous les frais perçus depuis le 6 février 2012, puisque le Conseil avait approuvé le tarif applicable au refus de DSL.

35. La STC a estimé que les frais applicables au refus de DSL devaient être subordonnés à la fourniture du service d’accès aux SSE et que, par conséquent, EastLink, EastLink Bluewater et Iristel devaient être tenues de rembourser tous les frais perçus liés au refus de DSL depuis le 6 février 2012.

36. À la lumière de la décision selon laquelle les ESL qui n’offrent pas le service d’accès aux SSE doivent pouvoir appliquer des frais pour le refus de DSL et étant donné que les tarifs provisoires d’EastLink, d’EastLink Bluewater et d’Iristel visaient à inciter les concurrents à diminuer les rejets de DSL, le Conseil détermine qu’EastLink, EastLink Bluewater et Iristel ne sont pas tenues de rembourser tous frais perçus pour le refus de DSL depuis le 6 février 2012.

37. Par conséquent, le Conseil détermine que les tarifs d’EastLink, d’EastLink Bluewater et d’Iristel rendus provisoires le 6 février 2012 s’appliqueront jusqu’à la date de la présente décision. Les nouvelles limites relatives aux frais applicables au refus de DSL s’appliqueront à ces tarifs à partir de la date de la présente décision.

38. En ce qui a trait à l’abaissement de la limite, le Conseil fait remarquer qu’EastLink, EastLink Bluewater et Iristel ont déjà en place des tarifs liés aux frais applicables au refus de DSL. Le Conseil estime que ces tarifs incitent les concurrents des ESL à améliorer les processus connexes aux DSL et à respecter les Lignes directrices relatives aux commandes locales canadiennes afin de réduire les erreurs associées aux DSL.

39. Par conséquent, la limite quant aux taux de refus qui s’applique à EastLink, à EastLink Bluewater et à Iristel sera abaissée aux dates anniversaires d’approbation initiale des tarifs des ESL par le Conseil, comme décrit aux paragraphes 30 et 31 ci-dessus8.

40. À la lumière de ce qui précède, le Conseil a) approuve la demande tarifaire de Vidéotron relative aux frais applicables au refus de DSL, sous réserve des modifications indiquées dans la présente décision, et b) approuve de manière définitive les tarifs d’EastLink, d’EastLink Bluewater et d’Iristel liés aux frais applicables au refus de DSL, sous réserve des modifications susmentionnées. Le Conseil ordonne à EastLink, à EastLink Bluewater, à Iristel et à Vidéotron de publier de nouvelles pages de tarif incluant les modifications susmentionnées dans les 15 jours de la date de la présente décision9.

Secrétaire général

Documents connexes



Notes de bas de page :

[1] Par exemple, lorsqu’un client change d’entreprise de services locaux (ESL), la nouvelle ESL envoie un formulaire de DSL rempli à l’ESL qui dessert le client afin de transférer les services de ce dernier. Ce formulaire contient tous les renseignements sur le client nécessaires au transfert efficace des services d’une ESL à l’autre. Les formulaires de DSL qui contiennent des erreurs sont rejetés et retournés à l’ESL qui les a envoyés.

[2] Le 21 juin 2011, le Conseil a approuvé de manière définitive les demandes présentées par EastLink et EastLink Bluewater (présentées respectivement par EastLink dans le cadre de l’avis de modification tarifaire 30 et par Bluewater dans le cadre de l’avis de modification tarifaire 5). Dans l’ordonnance de télécom 2011-460, il a approuvé de manière définitive la demande présentée par Iristel (avis de modification tarifaire 6 et 6A).

[3] La demande a été présentée par Vidéotron dans le cadre de l’avis de modification tarifaire 39. Dans une lettre datée du 6 octobre 2011, le personnel du Conseil a indiqué que le traitement de la demande de Vidéotron était suspendu jusqu’à ce que le Conseil tranche au sujet de la demande en vertu de la partie 1 présentée par EastLink en date du 27 mai 2011, dans laquelle l’entreprise cherchait à obtenir des précisions concernant la décision de télécom 2010-680. Le Conseil a tranché concernant la demande d’EastLink avec la publication de la décision de télécom 2012-73. Toutefois, au même moment, il a publié l’avis de consultation de télécom 2012-72 pour examiner les préoccupations quant à la pertinence des tarifs liés aux frais applicables au refus de DSL d’autres ESL. La demande de Vidéotron devait être examinée dans le contexte de cet avis.

[4] Dans le cadre de l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2012-72, le Conseil a pu confirmer qu’aucune des entreprises indiquées au paragraphe 2 de la présente décision n’avait développé et mis en œuvre un service d’accès aux SSE.

[5] Dans la décision de télécom 2005-14, le Conseil a également conclu qu’Aliant Telecom Inc. (faisant désormais partie de Bell Aliant), MTS Allstream Inc. (connue désormais sous deux entités distinctes [MTS Inc. et Allstream Inc.]) et SaskTel pourront attendre qu’une ESLC manifeste l’intérêt d’obtenir l’accès à leurs SSE, en signant une entente de principe, avant de créer et de mettre en œuvre un tel service.

[6] Voir les paragraphes 26 à 30 de l’ordonnance de télécom 2009-805. Dans cette ordonnance, le Conseil a décidé de réduire graduellement, de 8 à 5 %, sur une période de deux ans, la limite quant au taux de refus, faisant remarquer que l’instauration d’une limite de 5 % quant au taux de refus serait trop soudaine à ce moment-là.

[7] La limite inférieure de 12,8 % est calculée comme suit : 8 % (comme mentionné au paragraphe 28 de la décision) plus 8 % multiplié par 0,6.

[8] Les tarifs d’EastLink et d’EastLink Bluewater liés aux frais applicables au refus de DSL ont été approuvés initialement le 3 juin 2011, et le tarif d’Iristel lié aux frais applicables au refus de DSL a été approuvé initialement le 7 août 2011. Quant au tarif de Vidéotron lié aux frais applicables au refus de DSL, il a été approuvé initialement dans la présente décision.

[9] Les pages de tarif modifiées peuvent être déposées auprès du Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.

 
Date de modification :