Décision de radiodiffusion CRTC 2020-189

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 12 avril 2019

Ottawa, le 15 juin 2020

8946337 Canada Limited et Blue Ant Media Solutions Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaire sous le nom de Blue Ant Television General Partnership
L’ensemble du Canada

8946337 Canada Limited et Blue Ant Media Solutions Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaire sous le nom de Blue Ant Television General Partnership, et SN Channel ULC, associés dans une société en nom collectif faisant affaire sous le nom de SN Channel General Partnership
L’ensemble du Canada

Dossier public de la présente demande : 2019-0242-9

Blue Ant – Services facultatifs – Modification de licences

Le Conseil refuse une demande de Blue Ant Media Inc. en vue de réduire le pourcentage de revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente que le groupe Blue Ant, qui comprend les services nationaux facultatifs de langue anglaise A.Side, BBC Earth, Cottage Life, HIFI, Love Nature, Makeful, T + E et Smithsonian Channel, est tenu de consacrer à des émissions d’intérêt national.

Cadre réglementaire

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167, le Conseil a adopté une approche d’attribution de licences par groupe pour les grands groupes de propriété de télévision privée. Dans le cadre de cette approche, afin de soutenir les objectifs de la politique énoncés à l’article 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil a établi une exigence de dépenses en émissions d’intérêt national (ÉIN)Note de bas de page 1, qu’il a jugée nécessaire pour encourager les dépenses dans les genres clés d’émissions canadiennes. Cette exigence a depuis été imposée à tous les groupes désignésNote de bas de page 2 et exige que les groupes consacrent au moins 75 % des dépenses en ÉIN à des émissions produites de manière indépendante. En outre, conformément à l’approche par groupe, les groupes désignés peuvent répartir certaines dépenses, telles que les dépenses en ÉIN ou les dépenses en émissions canadiennes (DÉC), entre leurs différents services afin de permettre à ces services de s’adapter rapidement aux besoins des consommateurs et du marché.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2013-465, le Conseil a approuvé une approche modifiée d’attribution de licences par groupe pour les services facultatifs visés dans cette décision et exploités par Blue Ant Television Ltd. et Blue Ant Media PartnershipNote de bas de page 3. En fonction de l’historique des dépensesNote de bas de page 4, le Conseil a imposé à ce groupe de services des exigences de dépenses en ÉIN augmentant sur une période de trois ans, passant de 9 % à 13,5 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente. Le Conseil a également imposé aux services qui composent ce groupe diverses exigences de DÉC ainsi qu’une condition de licence précisant le pourcentage d’émissions canadiennes diffusées qui peuvent être produites par des sociétés de production indépendantes.
  3. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a conclu que les exigences de dépenses en ÉIN restaient un outil approprié pour garantir l’accès à une programmation diversifiée et qu’un soutien réglementaire continu était nécessaire. Le Conseil a donc maintenu le seuil minimal des dépenses en ÉIN.
  4. Dans la décision de radiodiffusion 2018-291, le Conseil a renouvelé les licences pour le groupe de services facultatifs visés dans cette décision et exploités par Blue Ant Television General PartnershipNote de bas de page 5 et SN Channel General PartnershipNote de bas de page 6. Les titulaires ont proposé de maintenir l’exigence de dépenses en ÉIN de 13,5 % pour ces services, car selon eux, ce niveau de dépenses continuait d’être approprié et était conforme à l’historique des dépensesNote de bas de page 7. Après avoir examiné cette proposition, le Conseil a imposé des conditions de licence qui maintenaient l’exigence pour les titulaires de consacrer 13,5 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente aux dépenses en ÉIN, 25 % de ces dépenses (soit 3,375 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente) devant être consacrées à des émissions produites de manière indépendante, ainsi qu’une condition de licence établissant une exigence de DÉC de 21 %.

Demande

  1. Blue Ant Media Inc. (Blue Ant), au nom des associés de Blue Ant Television Partnership et des associés de SN Channel General Partnership, a déposé une demande de modification de la condition de licence 7 énoncée à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2018-291 afin de réduire les exigences de dépenses en ÉIN pour les huit services facultatifs qui composent le groupe Blue Ant, c’est-à-dire A.Side, BBC Earth, Cottage Life, HIFI, Love Nature, Makeful, T + E et Smithsonian ChannelNote de bas de page 8, pour les faire passer de 13,5 % à 5 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente à compter du 1er septembre 2019, début de la deuxième année de la période de licence actuelle de ces services.
  2. Dans sa demande, Blue Ant fait référence à la décision de radiodiffusion 2018-335Note de bas de page 9, dans laquelle le Conseil, en réponse au décret C.P. 2017-1060 (le décret), a réexaminé les décisions dans lesquelles il avait renouvelé les licences et avait mis en œuvre des exigences de dépenses en ÉIN de 5 % pour les services des grands groupes de propriété de télévision privée de langue anglaise, plus précisément ceux exploités par Bell Média inc. (Bell), Corus Entertainment Inc. (Corus) et Rogers Media Inc. (Rogers). Le demandeur fait également valoir que la publication du décret le 14 août 2017 a créé une incertitude quant au traitement par le Conseil des dépenses en ÉIN au moment de la soumission des demandes de renouvellement visées dans la décision de radiodiffusion 2018-291, puisque le décret a été publié deux semaines avant la date limite de dépôt de ces demandes. En outre, selon Blue Ant, le Conseil ne s’est pas encore prononcé sur le bien-fondé de l’exigence de dépenses en ÉIN du groupe Blue Ant, étant donné que les demandes de renouvellement de licences ne demandaient pas de réduction.
  3. Blue Ant soutient que la diminution demandée est appropriée compte tenu du fait que l’exigence de dépenses en ÉIN de 13,5 % pour le groupe Blue Ant est supérieure à celle des trois groupes susmentionnés.
  4. Le demandeur ajoute qu’une réduction de l’exigence de dépenses en ÉIN permettrait à chacun des services du groupe Blue Ant de mieux répondre à la concurrence accrue des services traditionnels et des services par contournement pour les téléspectateurs canadiens. Blue Ant indique qu’il lui faut autant de souplesse que possible pour produire et commander des émissions qui reflètent les habitudes et les goûts des auditoires canadiens. En outre, Blue Ant affirme que son exigence actuelle en matière d’ÉIN entrave considérablement sa capacité à fournir des émissions qui intéressent les auditoires de ses huit services.
  5. Étant donné que le groupe Blue Ant est soumis à des exigences de dépenses en matière de DÉC, d’ÉIN et de production indépendante, et que celles-ci sont interreliées, le Conseil a demandé à Blue Ant, dans une lettre datée du 9 mai 2019, si celle-ci accepterait une exigence de dépenses plus élevée en matière de DÉC ou de production indépendante si le Conseil approuvait la diminution demandée de l’exigence de dépenses en ÉIN du groupe. Dans sa réponse datée du 3 juin 2019, Blue Ant s’est opposée à la modification de ses autres conditions de licence, mais a indiqué qu’elle accepterait plutôt une exigence de dépenses en ÉIN réduite de 7 %, la moyenne de celle imposée aux grands groupes de télévision de langue anglaise dans la décision de radiodiffusion 2018-335, si le Conseil devait déterminer que la réduction à 5 % demandée n’était pas appropriée.
  6. Le Conseil a reçu des interventions en opposition à la demande de la part de la Writers Guild of Canada (WGC), de la Canadian Media Producers Association (CMPA) et de la Guilde canadienne des réalisateurs (GCR), auxquelles Blue Ant a répondu.

Questions

  1. Après examen du dossier de la présente demande compte tenu des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • La modification demandée est-elle compatible avec l’approche stratégique par groupe du Conseil?
    • Blue Ant a-t-elle démontré l’existence d’un besoin justifiant de manière irréfutable la modification demandée?

Cohérence avec l’approche stratégique par groupe du Conseil

  1. Conformément à l’article 3(1)s) de la Loi, le Conseil cherche à soutenir la création et la présentation d’une programmation diversifiée, tout en équilibrant le besoin de soutien du secteur de création et le besoin de flexibilité des groupes de télévision. Dans le but de créer un équilibre qui maximise la contribution au système de radiodiffusion tout en reconnaissant la situation unique de chaque titulaire, conformément à l’article 3(1)e) de la Loi, et qui assure une contribution du secteur canadien de la production canadienne conforme à l’article 3(1)i)(v) de la Loi, le Conseil a adopté une approche globale en ce qui concerne l’imposition d’exigences relatives aux dépenses en ÉIN, aux DÉC et au soutien de la production indépendante. Les exigences de dépenses en ÉIN sont donc généralement imposées de concert avec des exigences de dépenses relatives à la programmation canadienne et à la programmation produite de manière indépendante. Cette approche globale garantit un financement stable et durable tout en offrant une certaine souplesse et en restant compatible avec les dépenses et les ressources financières historiques des différents groupes.
Interventions et réplique
  1. En ce qui concerne la demande de réduction du niveau de dépenses en ÉIN de 13,5 % pour le groupe Blue Ant, la CMPA et la WGC notent tous deux Blue Ant a demandé la réduction après la publication du décret. La CMPA soutient également que Blue Ant aurait dû savoir que les exigences de dépenses en ÉIN abordées dans le décret seraient soit maintenues, soit augmentées, bien qu’elles auraient été également susceptibles de rester inférieures aux siennes. La WGC ajoute que Blue Ant n’a pas expliqué pourquoi toute incertitude relative aux exigences de dépenses en ÉIN pour les grands groupes de télévision serait pertinente pour l’exigence relative au groupe Blue Ant. En outre, la GCR soutient que Blue Ant, bien qu’elle ait eu la possibilité de le faire, a choisi de ne pas aborder ces préoccupations lors de sa précédente demande de renouvellement de licences ou lors du processus de réexamen.
  2. Dans sa réponse, Blue Ant indique que, depuis août 2017, date à laquelle elle a déposé les demandes de renouvellement de licences approuvées dans la décision de radiodiffusion 2018-291, non seulement le Conseil a publié la décision de radiodiffusion 2018-335, dans laquelle les seuils d’ÉIN pour les groupes de propriété privée de langue anglaise ont été modifiés, mais l’industrie canadienne de la radiodiffusion a continué à connaître des changements spectaculaires, notamment en ce qui concerne la pénétration d’autres services de diffusion en continu au Canada. Faisant remarquer qu’elle a dû modifier son modèle d’entreprise pour répondre à l’environnement commercial et réagir à l’augmentation de la concurrence, Blue Ant fait valoir que sa capacité à répondre efficacement à de tels changements dans le cadre de son seuil actuel d’ÉIN est extrêmement et indûment limitée.
  3. La WGC soutient également que les exigences de dépenses en ÉIN, le cas échéant, doivent être fixées en fonction de l’historique des dépenses. Selon elle, toute autre solution serait contraire à l’approche établie dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, tant sa lettre que son esprit, et serait incompatible avec la Loi et avec la décision de radiodiffusion 2018-335. La CMPA fait valoir que la proposition de dépenses en ÉIN de Blue Ant est arbitraire, car elle ne tient pas compte de l’historique des exigences du groupe Blue Ant, de sa composition et de la combinaison de ses actifs.
  4. Dans sa réponse, Blue Ant indique qu’en proposant une exigence de dépenses en ÉIN de 5 %, elle a envisagé un seuil de dépenses qui serait approprié pour son groupe, tout en envisageant également les seuils de dépenses en ÉIN en place pour les grands groupes de propriété de télévision privée. Le demandeur soutient qu’une diminution de l’exigence actuelle de dépenses en ÉIN de 13,5 % du groupe Blue Ant aurait une incidence significative sur la capacité des services à demeurer pertinents et à livrer une véritable concurrence sur le marché. Blue Ant réitère également sa position selon laquelle sa proposition est conforme à l’approche utilisée par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2018-335 et aux articles 3(1)s) et 9(1)b) de la Loi.
  5. Enfin, la CMPA soutient que le Conseil a accordé une souplesse plus que suffisante au groupe Blue Ant en imposant une exigence en matière de production indépendante ne représentant que 25 % des dépenses en ÉIN de ce groupe, soit le tiers des 75 % exigés des grands groupes de télévision de langue anglaise. À cet égard, elle affirme que, puisque les dépenses de programmation produites de manière indépendante sont calculées comme pourcentage des dépenses en ÉIN, la demande de réduction des dépenses en ÉIN requises du groupe Blue Ant constitue également une demande de réduction de ses dépenses requises en matière de programmation produite de manière indépendante, plus précisément de 3,375 % (soit 25 % de 13,5 %) à 1,25 % (soit 25 % de 5 %) des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente. Selon la CMPA, un engagement réduit à l’égard de la programmation produite de manière indépendante ne respecterait pas l’approche stratégique énoncée dans la Loi ainsi que les exigences énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167 et réaffirmées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86. Dans sa réponse, Blue Ant indique qu’elle respecterait une condition de licence lui imposant de maintenir son niveau minimal actuel de dépenses en production indépendante (soit 3,375 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente).
Analyse et décisions du Conseil
  1. Le Conseil note que Blue Ant a déposé ses demandes de renouvellement de licences deux semaines après la publication du décret, et n’a pas demandé de prolongation du délai pour ses demandes de renouvellement afin de répondre à toute préoccupation concernant son exigence de dépenses en ÉIN. En outre, le Conseil est d’avis que le processus de réexamen motivé par la publication du décret n’a pas eu d’incidence sur les groupes indépendants tels que le groupe Blue Ant, étant donné que les exigences imposées aux grands groupes de télévision diffèrent en fonction de leur taille, de la composition de leurs actifs et de l’historique de leurs dépenses. De plus, en fin de compte, la décision de radiodiffusion 2018-335 a rétabli les exigences de dépenses pour les grands groupes de propriété privée de langue anglaise selon les seuils historiques et a reconnu le rôle important que les exigences de dépenses en ÉIN jouent dans le soutien des talents créatifs du Canada. Le Conseil a déterminé que les dépenses globales dans les catégories d’ÉIN devaient être maintenues, car elles fournissent un financement stable et durable pour cette programmation. En outre, elles veillent à ce que les groupes contribuent à la création et à la présentation d’une programmation canadienne d’une manière qui soit compatible avec leurs ressources financières et autres, comme l’exige l’article 3(1)s) de la Loi.
  2. Bien que le groupe Blue Ant soit tenu de consacrer un pourcentage plus élevé de ses dépenses aux ÉIN que les grands groupes de télévision de langue anglaise, il n’est pas tenu de consacrer une part aussi importante de ces dépenses à des émissions produites de manière indépendante. En outre, il bénéficie également d’une exigence en matière de DÉC moins élevéeNote de bas de page 10.
  3. En outre, le Conseil note que la demande de Blue Ant est basée sur une seule exigence de dépenses. Compte tenu de son approche globale, le Conseil a offert à Blue Ant la possibilité d’apporter des réponses à différents scénarios, dont un scénario dans lequel son exigence de DÉC augmenterait. Blue Ant est resté ferme sur le fait qu’elle s’opposait à une augmentation de ses autres exigences en échange d’une diminution de son exigence de dépenses en ÉIN.
  4. Le Conseil note toutefois qu’à la suite de ce qui précède, Blue Ant, dans une lettre datée du 25 juin 2019, a partiellement révisé sa position et indiqué qu’elle serait disposée à maintenir, mais non à augmenter, son niveau actuel de soutien au secteur de la production indépendanteNote de bas de page 11. Selon le Conseil, ce changement répond à la préoccupation de la CMPA selon laquelle la demande de Blue Ant de réduire les ÉIN constitue aussi une demande de réduction des dépenses de ce groupe requises pour la production indépendante, ce qui réduit le soutien global au secteur de la production indépendante.
  5. Le Conseil fait remarquer que, comme l’énonce l’article 3(1)i)(v) de la Loi, la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait faire appel de façon notable aux producteurs canadiens indépendants. Bien que la position révisée de Blue Ant puisse être compatible avec la réalisation de cet objectif, le Conseil estime que les exigences individuelles ne peuvent être considérées isolément. Le Conseil est plutôt d’avis que ces exigences doivent être considérées comme faisant partie d’un tout, car le Conseil aurait pu arriver à différentes conclusions si une exigence particulière avait été modifiée ou supprimée. Ces exigences s’inscrivent également dans un ensemble plus large d’obligations réglementaires et de politiques connexes qui, collectivement, constituent un ensemble cohérent de mécanismes réglementaires destinés à équilibrer plusieurs objectifs de la Loi.
  6. Le Conseil reconnaît que Blue Ant a répondu à la préoccupation de la CMPA en indiquant qu’il maintiendrait son niveau actuel de dépenses requises en production indépendante. Toutefois, le Conseil estime qu’au moment d’évaluer des demandes de modification d’exigences interreliées, telles que celles relatives aux DÉC, aux dépenses en ÉIN et aux dépenses en production indépendante, toute modification de ce type devrait être examinée de manière globale plutôt que séparément pour chaque exigence.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la modification demandée est incompatible avec son approche générale à l’égard des exigences de dépenses en ÉIN et que Blue Ant n’a pas fourni de justification suffisante pour que l’exigence de dépenses en ÉIN du groupe Blue Ant soit fondée sur autre chose que l’historique des dépenses.

Démonstration d’un besoin irréfutable

  1. Il incombe aux titulaires de fournir au Conseil des éléments de preuve à l’appui de tout allègement qu’ils pourraient chercher à obtenir dans leurs demandes. Dans sa demande, Blue Ant indique que la modification n’est pas nécessaire pour assurer la viabilité financière des services du groupe Blue Ant. En réponse à une demande du Conseil, Blue Ant, dans une lettre datée du 3 juin 2019, a fourni des projections financières basées sur les exigences de dépenses en ÉIN de 5 %, de 7 % et de 13,5 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente. Chacune de ces projections indique le même nombre total d’abonnés, les mêmes revenus d’abonnement et des degrés variables de diminution des dépenses totales du groupe. Ainsi, les trois projections indiquent qu’il n’y aurait aucune incidence sur la viabilité financière des services du groupe Blue Ant et, de plus, que le groupe resterait rentable. En particulier, les bénéfices prévus dans tous les scénarios sont conformes à l’historique du rendement financier du groupe.
Interventions et réplique
  1. Dans leurs interventions, la CMPA et la GCR soutiennent que le demandeur n’a pas fourni d’éléments de preuve pour étayer ses dires ou pour expliquer comment une réduction des dépenses en ÉIN atténuerait une telle incidence. Ces intervenants soutiennent également que Blue Ant n’a pas apporté de preuve de non-viabilité financière ou de changements pertinents de la situation des services qui justifieraient l’approbation de la demande. Selon la CMPA et la GCR, l’approbation de la demande de Blue Ant créerait un précédent. Dans sa réponse, Blue Ant réitère que le refus de sa demande n’aurait pas pour conséquence de rendre ses services complètement non viables financièrement. Toutefois, elle réitère aussi son point de vue selon lequel la concurrence des services traditionnels et des services par contournement pour les téléspectateurs canadiens s’est accrue depuis le dernier renouvellement de licences pour les services du groupe Blue Ant.
Analyse et décision du Conseil
  1. Le Conseil a examiné l’ensemble des activités de radiodiffusion et de production des titulaires afin de déterminer ce qui a pu changer pour déclencher la modification demandée. Selon le Conseil, ces activités n’ont pas fondamentalement changé depuis le dernier renouvellement de licences pour les services composant le groupe Blue Ant. En ce qui concerne la programmation, les titulaires n’ont ni acquis de nouveaux services, ni modifié l’image de marque des services existants, ni fourni la preuve d’un changement dans l’approche de programmation de ces services. En outre, les projections financières fournies par Blue Ant, que ce soit dans le cadre d’un scénario d’approbation, d’approbation partielle ou de refus, indiquent qu’il n’y aurait aucune incidence sur la viabilité financière des services du groupe Blue Ant.
  2. Enfin, bien que Blue Ant ait affirmé que les services par contournement ont une incidence sur tous les services autorisés, les services du groupe Blue Ant ont pu rester rentables. Blue Ant n’a fourni aucun élément de preuve pour étayer l’incidence des services par contournement dans le cadre de sa demande de réduction de l’exigence de dépenses en ÉIN du groupe Blue Ant.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Blue Ant n’a pas démontré l’existence d’un besoin irréfutable qui justifie la modification demandée.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Blue Ant Media Inc., au nom de 8946337 Canada Limited et de Blue Ant Media Solutions Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaire sous le nom de Blue Ant Television General Partnership, titulaire des services facultatifs A.Side, BBC Earth, Cottage Life, HIFI, Love Nature, Makeful et T + E, et au nom de 8946337 Canada Limited et de Blue Ant Media Solutions Inc., associés dans une société en nom collectif, et de SN Channel ULC, associés dans une société en nom collectif faisant affaire sous le nom de SN Channel General Partnership, titulaire du service facultatif Smithsonian Channel, en vue de modifier la condition de la licence 7 figurant à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2018-291 afin de réduire les exigences de dépenses en ÉIN pour ces entreprises.

Secrétaire général

Documents connexes

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