Décision de radiodiffusion CRTC 2020-114

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Référence : 2019-358-1 et 2020-137

Ottawa, le 3 avril 2020

Leclerc Communication inc.
Montréal (Québec)

Dossier public de la présente demande : 2019-0952-4
Audience publique à Montréal (Québec)
12 février 2020

CJPX-FM Montréal – Acquisition de l’actif et modification de licence

Le Conseil approuve, sous réserve de certaines modifications, une demande déposée par Leclerc Communication inc. en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Média ClassiQ inc. l’actif de la station de radio commerciale spécialisée de langue française CJPX-FM Montréal et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin d’en poursuivre l’exploitation.

Les motifs qui sous-tendent la présente décision et les approbations qui en découlent seront publiés à une date ultérieure.

Demande

  1. Leclerc Communication inc. (Leclerc) a déposé une demande en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Média ClassiQ inc. (Média ClassiQ), l’actif de la station de radio commerciale spécialisée (Musique classique) de langue française CJPX-FM Montréal (Québec), et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin d’en poursuivre l’exploitation.
  2. Leclerc a également déposé une demande en vue de modifier les conditions de licence de CJPX-FM afin de passer d’une formule spécialisée à une formule musicale grand public (musique adulte alternatif – Triple A et Adulte contemporain). En outre, Leclerc s’engage à consacrer plus de 25 % des rotations de pièces de musique vocale de langue française (MVF) de la station à des artistes émergents de langue française.
  3. Jacques Leclerc détient 99,7 % des droits de vote de Leclerc et exerce le contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion.
  4. Média ClassiQ est détenu à 100 % par Groupe Radio Greg inc. Le contrôle de Média ClassiQ est exercé par Gregory Charles.

Intérêt public et incidence sur le système de radiodiffusion

  1. Le Conseil conclut que l’acquisition de l’actif de la station de radio commerciale spécialisée de langue française CJPX-FM aura une incidence positive sur la pérennité de la station et qu’elle sert l’intérêt public, conséquemment, le Conseil approuve la demande, avec les modifications énoncées ci-dessous.
  2. Le Conseil est d’avis que la décision est dans l’intérêt public et se fonde sur le cadre réglementaire. Ainsi, lors de l’examen de la présente demande, le Conseil a notamment analysé les incidences possibles de l’acquisition sur le système canadien de radiodiffusion et les avantages proposés découlant de l’acquisition de cette dernière à l’égard du système canadien de radiodiffusion. Par conséquent, les motifs qui sous-tendent cette décision seront plus amplement décrits dans le cadre de la publication d’une décision motivée à une date ultérieure.
  3. Le Conseil approuve la demande présentée par Leclerc, afin d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Média ClassiQ. l’actif de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée de langue française CJPX-FM.
  4. Le Conseil approuve également la demande de Leclerc en vue de supprimer les conditions de licence de CJPX-FM portant sur la formule spécialisée afin que la station passe à une formule commerciale grand public (Musique adulte alternatif – Triple A et Adulte contemporain).
  5. Le Conseil fixe la valeur de la transaction à 4 889 163 $.
  6. Le Conseil note l’entente conclue entre Leclerc et Média ClassiQ concernant les avantages tangibles liés à l’acquisition des stations CJSQ-FM Québec et CJPX-FM Montréal par MédiaClassiQ en 2015, selon laquelle Média ClassiQ assumera un montant résiduel de 120 607 $ attribuable à sa station CJSQ-FM Québec, et que Leclerc assumera la portion restante de 219 514 $ attribuable à la station CJPX-FM Montréal, laquelle doit être versée en paiements annuels égaux sur trois années de radiodiffusion consécutives et répartie comme suit :
    • 3 % (109 755 $) au Fonds Radiostar;
    • 1,5 % (54 879 $) à MUSICACTION;
    • 1 % (36 585 $) à des projets de développement du contenu canadien (DCC) admissibles;
    • 0,5 % (18 294 $) au Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC).
  7. Le Conseil exige que Leclerc paie la somme de 293 350 $ en avantages tangibles, soit 6 % de la valeur de la transaction, laquelle doit être versée en paiements annuels égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et répartie comme suit :
    • 3 % (146 675 $) au Fonds Radiostar;
    • 1,5 % (73 337 $) à MUSICACTION;
    • 1 % (48 892 $) à des projets de DCC admissibles;
    • 0,5 % (24 446 $) au FCRC.
  8. Le Conseil s’attend à ce que tous les avantages tangibles découlant de CJPX-FM Montréal et CJSQ-FM Québec – Acquisition d’actif et modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2015-400, 26 août 2015 soient versés comme prévu d’ici la fin de l’année de radiodiffusion 2021-2022.
  9. Pour faire suite à une intervention de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), le Conseil prend note de l’engagement de Leclerc de déposer un rapport annuel auprès de l’ADISQ visant à démontrer que CJPX-FM sert bien la diversité de la programmation dans le marché de Montréal et que Leclerc respecte son engagement de consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 25 % des pièces de MVF diffusées aux artistes émergents.
  10. Les autres enjeux mis de l’avant par les autres intervenants seront détaillés dans une décision motivée qui sera publiée à une date ultérieure.
  11. Par ailleurs, le Conseil refuse la demande de Leclerc en vue d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion pour une durée de sept ans. Le Conseil estime qu’il est approprié d’attribuer une période de licence de deux ans et ainsi d’établir la même date d’expiration pour les licences de CJPX-FM Montréal et de CJEC-FM Québec au 31 août 2022, date d’expiration actuelle de la licence de CJEC-FM, puisque Leclerc a indiqué dans sa demande que les deux stations partageront de la programmation. Dans ce contexte, le Conseil est d’avis qu’il est préférable d’examiner la performance et la conformité des deux stations au même moment.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve, sous réserve de certaines modifications, la demande présentée par Leclerc Communication inc., afin d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Média ClassiQ inc. l’actif de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée de langue française CJPX-FM Montréal (Québec).
  2. Le Conseil approuve également la demande de Leclerc en vue de supprimer les conditions de licence de CJPX-FM portant sur la formule spécialisée afin que la station passe à une formule commerciale grand public.
  3. Leclerc s’engage à consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 25 % des pièces de MVF diffusées aux artistes émergents et à déposer un rapport annuel auprès de l’ADISQ.
  4. Leclerc doit aviser le Conseil dès la clôture de la transaction et à la rétrocession de la licence actuellement détenue par Média ClassiQ, le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à Leclerc qui viendra à échéance le 31 août 2022. Les modalités et conditions de licence pour cette station sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  5. Les motifs qui sous-tendent la présente décision et les approbations qui en découlent seront publiés à une date ultérieure.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-114

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française CJPX-FM Montréal (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2022.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
  2. Le titulaire peut utiliser deux canaux du système d’exploitation multiplexe de communications secondaires (EMCS) afin de diffuser un service radiophonique principalement en langues pendjabi, hindi, ourdou, bengali, tamoule et cinghalais sur le premier canal, ainsi qu’un service principalement en langue portugaise avec des émissions reçues de Radio Club Montréal (94 %) et d’autres sources (6 %) sur le deuxième canal.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire respecte son engagement de consacrer 25 % de la musique vocale de langue française diffusée sur les ondes de CJPX-FM à des artistes émergents de langue française.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire respecte son engagement de déposer sur une base annuelle auprès de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo un rapport témoignant de l’apport à la diversité de la station dans le marché de Montréal et particulièrement sur la diffusion de musique d’artistes émergents.

Conformément à la convention d’achat d’actif avec Média ClassiQ, le Conseil s’attend à ce que le titulaire verse, d’ici la fin de l’année de radiodiffusion 2021-2022, les engagements en avantages tangibles non réalisés de 219 514 $ attribuables à CJPX-FM Montréal découlant de la transaction de 2015 tel qu’énoncé dans CJPX-FM Montréal et CJSQ-FM Québec – Acquisition d’actif et modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2015-400, 26 août 2015.

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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