ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-400

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Référence : 2015-201

Ottawa, le 26 août 2015

Média ClassiQ inc.
Montréal et Québec (Québec)

Demandes 2015-0322-7 et 2015-0348-3, reçues le 9 avril 2015
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
22 juillet 2015

CJPX-FM Montréal et CJSQ-FM Québec - Acquisition d’actif et modification de licence

Le Conseil approuve, avec certaines modifications à l’égard de la valeur de la transaction et du bloc d’avantages tangibles, une demande déposée par Média ClassiQ inc. (Média ClassiQ) en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Radio-Classique Montréal inc. et Radio-Classique Québec inc. l’actif des entreprises de programmation de radio commerciale spécialisée de langue française CJPX-FM Montréal et CJSQ-FM Québec (Québec), respectivement, et d’obtenir de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de ces stations.

La présente transaction sert l’intérêt public car elle permettra notamment d’assurer une diversité de programmation et de voix pour les auditeurs dans les marchés de Montréal et Québec.

Le Conseil approuve également une demande de Média ClassiQ en vue de modifier les conditions de licence de CJSQ-FM afin qu’elle soit exploitée selon les mêmes conditions que CJPX-FM. L’harmonisation des conditions de licence des deux stations permettra des synergies et contribuera à redresser la situation financière de CJSQ-FM.

Demandes

  1. Média ClassiQ inc. (Média ClassiQ) a déposé des demandes afin :

    • d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Radio-Classique Montréal inc. et de Radio-Classique Québec inc. l’actif des entreprises de programmation de radio commerciale spécialisée de langue française CJPX-FM Montréal et CJSQ-FM Québec (Québec), respectivement, et d’obtenir de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de ces stations (demande 2015-0322-7);

    • de modifier les conditions de licence de CJSQ-FM afin qu’elle soit exploitée selon les mêmes conditions que CJPX-FM (demande 2015-0348-3).

  2. Média ClassiQ est entièrement détenu par Marignan inc., une société contrôlée par monsieur Gregory Charles.

  3. À la clôture de la transaction, Média ClassiQ deviendra le titulaire de CJPX-FM et CJSQ-FM.

  4. Le Conseil a reçu des interventions favorables à l’égard des présentes demandes, principalement d’intervenants du milieu de la musique classique du Québec. Il a également reçu une intervention offrant des commentaires de la part de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), à laquelle le demandeur a répliqué. L’intervention de l’ADISQ, ainsi que la réplique du demandeur, sont traitées plus loin dans la présente décision. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro des demandes indiqués ci-dessus.

Cadre réglementaire

  1. L’examen de transactions de propriété constitue un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Puisque le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes en vue de modifier le contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion, il incombe au demandeur de démontrer que l’approbation sert l’intérêt public, que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction, et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances.

  2. Le Conseil doit examiner le bien-fondé de chaque demande en tenant compte des circonstances qui lui sont propres. De plus, il doit être convaincu que l’approbation de la transaction de propriété proposée favorise l’intérêt public, tel que défini par les objectifs énoncés dans la politique canadienne de radiodiffusion, énoncée à l’article 3(1) de la Loi.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Média ClassiQ désire conserver la formule spécialisée des stations et préserver leur vocation distincte de diffuseur de musique classique, et ce, dans des marchés dont la plupart des stations privilégient des formules de musique populaire ou à prépondérance verbale. Média ClassiQ étudie également la possibilité de consacrer une partie de la programmation des deux stations à la musique « classique jazz », une musique qui n’a plus d’antenne à Montréal et très peu d’espace dans le marché de Québec. La proposition de Média ClassiQ relativement à la programmation des deux stations contribuerait ainsi à la diversité de la programmation dans ces deux marchés.

  2. La présente transaction marquerait l’arrivée d’un nouveau joueur dans l’industrie de la radiodiffusion et contribuerait ainsi à la diversité des voix dans deux des principaux marchés de radio de langue française au Québec. De plus, la popularité de M. Charles, ainsi que ses succès en tant qu’artiste et homme d’affaires, laissent présager une programmation de qualité, avec de la personnalité et de l’actualité musicale, qui pourraient faire augmenter les cotes d’écoute de CJSQ-FM et CJPX-FM auprès d’un auditoire plus jeune.

  3. De plus, grâce aux diverses entreprises à vocation culturelle de M. Charles (p. ex. : dans les domaines de la production de concerts et de programmation télé), CJPX-FM et CJSQ-FM pourraient bénéficier de synergies leur permettant de mieux concurrencer au niveau des revenus publicitaires avec de nombreuses stations appartenant à des grands groupes de propriété (p. ex. : Bell Média, Cogeco et RNC MÉDIA). Ces synergies seraient particulièrement importantes pour la pérennité de ces stations dont la situation financière est fragile depuis quelques années.

  4. Par ailleurs, la proposition de Média ClassiQ de diffuser 70 heures et 56 heures de programmation locale pour CJPX-FM et CJSQ-FM respectivement représente une baisse de l’offre actuelle de 126 heures de programmation locale pour chacune des deux stations. Toutefois, le Conseil estime que le plan de redressement pour assurer la viabilité des stations à long terme et les avantages associés à la transaction pour le système de radiodiffusion peuvent justifier et contrebalancer cet écart.

  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la présente transaction sert l’intérêt public, car elle permettrait notamment d’assurer une diversité de programmation et de voix pour les auditeurs dans les marchés de Montréal et Québec.

  6. Dans le cadre de la présente instance, le Conseil s’est penché sur les enjeux suivants :

Valeur de la transaction

  1. Conformément aux modalités du contrat de vente d’actifs, le prix d’achat pour cette transaction est de 10 500 000 $. Média ClassiQ a également ajouté à ce montant une dette à long terme (495 000 $), un fonds de roulement (137 493 $), des baux (1 644 985 $) et un contrat de consultation (420 000 $), pour un total de 13 197 478 $.

  2. Selon la pratique du ConseilRetour à la référence de la note de bas de page 1, tous les éléments de l’actif à court terme qui seront transférés à la clôture de la transaction devraient être inclus dans le calcul de la valeur de la transaction. Or, conformément au contrat de vente d’actifs, le vendeur transférera les frais payés d’avance à l’acheteur. Le demandeur a toutefois omis d’inclure ces frais dans son calcul. Selon les derniers états financiers respectifs de Radio-Classique Montréal inc. et de Radio-Classique Québec inc., complétés avant la signature du contrat de vente d’actifs, les frais payés d’avance représentent un actif à court terme cumulé de 29 442 $. Par conséquent, le Conseil révise la valeur de la transaction, comme suit :

Valeur de la transaction
Prix d’achat 10 500 000 $
Fonds de roulement  (137 193 $ + 29 442 $) 166 935 $
Dette à long terme 495 000 $
Ajouts :
Baux assumés 1 644 985 $
Contrat de consultation 420 000 $
Valeur révisée de la transaction 13 226 920 $

Bloc d’avantages tangibles proposé

15. Dans le cadre de la présente instance, Média ClassiQ a accepté de modifier le montant du bloc d’avantages tangibles proposé pour refléter, si nécessaire, les ajustements apportés par le Conseil à la valeur de la transaction. Or, conformément à la valeur de la transaction révisée et à la répartition des avantages tangibles établie dans la politique du Conseil sur les avantages tangiblesRetour à la référence de la note de bas de page 2, le Conseil exige que Média ClassiQ verse un bloc d’avantages tangibles représentant 6 % (793 615 $) de la valeur révisée. Cette somme doit être répartie en versements annuels égaux au cours des sept prochaines années de radiodiffusion, comme suit :

16. L’ADISQ soutient que Média ClassiQ devrait préciser les projets admissibles au titre du DCC (la portion discrétionnaire correspondant à 1 %) qu’il compte financer étant donné que le Conseil détermine parfois que certains projets ne sont pas admissibles, et ce, après que les sommes aient déjà été versées par les titulaires.
  1. L’acquéreur indique ne pas avoir fourni de détails sur les projets discrétionnaires pour bénéficier de flexibilité dans l’attribution des contributions au titre des avantages tangibles.

  2. À cet égard, le Conseil n’exige généralement pas que les demandeurs fournissent des détails quant aux projets qu’ils comptent financer dans le cadre de demandes de modifications au contrôle effectif. Cependant, conformément à la Politique de 2006 sur la radio commercialeRetour à la référence de la note de bas de page 3, ils doivent le faire au moment du dépôt de leurs rapports annuels. Il incombe aux titulaires de s’assurer que la portion discrétionnaire de la contribution au titre des avantages tangibles soit allouée à des projets admissibles au titre du DCC, comme le prévoit le paragraphe 108 de cette politique.

Durée de la période de licence

19. Les deux stations sont présentement en conformité quant à leurs exigences réglementaires. Par conséquent, le Conseil estime approprié d’harmoniser la nouvelle période de licence des deux stations en leur octroyant une période complète de sept années chacune, soit jusqu’au 31 août 2022.  

Demande de modification des conditions de licence de CJSQ-FM

  1. Média ClassiQ propose de modifier les conditions de licence de CJSQ-FM afin qu’elle soit exploitée selon les mêmes conditions que CJPX-FM, lesquelles sont énoncées dans la décision de radiodiffusion 2010-831. L’acquéreur explique que l’harmonisation des conditions de licence des deux stations lui permettrait d’uniformiser la programmation offerte par ces deux stations et précise que cette programmation commune diffusée simultanément par les deux stations sera produite autant par CJPX-FM que CJSQ-FM. Concrètement, Média ClassiQ propose une programmation de 126 heures par semaine de radiodiffusion, dont 70 heures seraient en provenance de Montréal et 56 heures en provenance de Québec. Des segments d’information locale sont également prévus par les deux stations dans les blocs de programmation provenant de l’autre stationRetour à la référence de la note de bas de page 4.

  2. Cette harmonisation entraînerait la suppression des conditions de licence 3, 4, 5 et 6 de CJSQ-FM, telles qu’énoncées dans la décision de radiodiffusion 2013-421.

 
Conditions de licence 3 et 4 relatives à la programmation
  1. Média ClassiQ désire supprimer la condition de licence 3, laquelle exige que le titulaire consacre au moins 90 % de ses pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces musicales tirées de la sous-catégorie 31 (Musique de concert).

  2. L’ADISQ craint qu’en n’imposant aucun genre musical par condition de licence aux deux stations, ces dernières puissent changer leur formule sans l’approbation du Conseil.

  3. Le Conseil estime que la condition de licence 3 n’est pas nécessaire pour assurer le maintien de la formule spécialisée de CJSQ-FM. À cet égard, le Conseil note que Média ClassiQ s’est engagé à conserver la formule spécialisée pour ses deux stations (voir la condition de licence 2 de CJPX-FM et CJSQ-FMRetour à la référence de la note de bas de page 5), tout comme leur formule musicale.

  4. Média ClassiQ désire également supprimer la condition de licence 4 de CJSQ-FM, laquelle exige que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 35 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes diffusées intégralement et d’être plutôt assujetti au même seuil que CJPX-FM (20 %). Ce seuil de 20 % demeure au-delà du seuil de 10 % exigé par l’article 2.2(3)b) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).

Condition de licence 5 - Contribution excédentaire au titre du DCC
  1. Média ClassiQ désire supprimer la condition de licence 5, laquelle exige que le titulaire verse une contribution annuelle excédentaire de 5 000 $ à des projets admissibles au titre du DCC, et ce, excédent à la contribution annuelle de base. L’acquéreur explique que CJSQ-FM est toujours déficitaire et que dans les circonstances, la somme en question contrinuerait davantage au redressement financier des deux stations si elle était investie dans la programmation.

  2. L’ADISQ s’oppose au retrait de cette condition de licence en soulignant qu’au dernier renouvellement de la licence, CJSQ-FM s’était volontairement engagée, et ce, malgré sa situation déficitaire, à verser cette contribution annuelle excédentaire. Selon l’ADISQ, le nouveau propriétaire des stations doit honorer cet engagement.

  3. Dans sa réplique, Média ClassiQ réitère qu’il lui apparaît raisonnable de demander le retrait de cette condition de licence compte tenu de la situation financière de CJSQ-FM.

  4. Le Conseil estime qu’il est rare qu’un titulaire propose des contributions excédentaires lors d’un renouvellement de licence, les titulaires s’en tenant généralement aux contributions de base exigée conformément à l’article 15 du Règlement. D’ailleurs, en raison des revenus de CJSQ-FM - qui se sont chiffrés à moins de 1,25 million de dollars en 2014 - le titulaire n’aurait pas à verser de contribution de base au titre du DCC.

  5. Compte tenu de ce qui précède, et en raison de la situation financière précaire des deux stations, le Conseil estime que le retrait de la condition de licence 5 pour CJSQ-FM permettrait à Média ClassiQ d’investir cette somme dans le redressement des deux stations.

Condition de licence 6 - Somme impayée au titre du développement des talents canadiens
  1. Lors de son dernier renouvellement de licence, CJSQ-FM avait été trouvée en situation de non-conformité en raison d’un défaut de paiement au titre du développement des talents canadiens (maintenant appelé DCC) d’une somme de 702 $. Dans la décision de radiodiffusion 2013-421, le Conseil lui avait donc imposé une condition de licence selon laquelle il devait verser cette somme et fournir une preuve de paiement dans les 90 jours suivant la date de cette décision.

  2. Étant donné que le titulaire a versé cette somme et déposé la preuve de paiement dans le délai prescrit, cette condition de licence n’est plus nécessaire.

Incidence de l’harmonisation des conditions de licence
  1. Le Conseil estime que l’harmonisation des conditions de licence accorderait à CJSQ-FM une plus grande souplesse en matière de programmation, soit la même dont bénéficie actuellement CJPX-FM. De plus, l’harmonisation permettrait des synergies et contribuerait à redresser la situation financière de CJSQ-FM, qui n’est pas rentable depuis sa mise en ondes en 2007. Selon les projections de Média ClassiQ, advenant l’approbation de la demande, CJSQ-FM connaitrait une légère augmentation de ses revenus d’ici 2018. En contrepartie, si la demande de modification est refusée, Média ClassiQ anticipe des pertes au cours des prochaines années.

  2. Or, malgré cette hausse anticipée des profits de CJSQ-FM, Média ClassiQ ne croit pas pouvoir augmenter les parts de marché de cette station de façon importante ni à court, ni à moyen terme. Dans les faits, les stations exploitées selon des formules spécialisées ont généralement une incidence moindre sur les autres stations d’un marché donné puisque leur formule n’attire pas un grand nombre d’auditeurs. De plus, CJSQ-FM demeurera la seule station de radio commerciale spécialisée en musique classique à Québec.

  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que l’approbation de la demande de modification des conditions de licence de CJSQ-FM contribuerait à sa viabilité financière, et n’aurait aucune incidence indue sur les autres stations de radio du marché de Québec.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve, avec certaines modifications à l’égard de la valeur de la transaction et du bloc d’avantages tangibles, la demande de Média ClassiQ inc. en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Radio-Classique Montréal inc. et Radio-Classique Québec inc. l’actif des entreprises de programmation de radio commerciale spécialisée de langue française CJPX-FM Montréal et CJSQ-FM Québec (Québec), respectivement, et d’obtenir de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de ces entreprises.

  2. De plus, le Conseil approuve la demande de Média ClassiQ inc. en vue de modifier les conditions de licence de CJSQ-FM afin qu’elle soit exploitée selon les mêmes conditions que CJPX-FM.

  3. À la rétrocession des licences actuellement détenues par Radio-Classique Montréal inc. et Radio-Classique Québec inc., le Conseil attribuera à Média ClassiQ inc. de nouvelles licences de radiodiffusion qui expireront le 31 août 2022. Les modalités et conditions de licence pour les stations sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-400

Modalités, conditions de licence et encouragement pour les entreprises de programmation de radio commerciale spécialisée de langue française CJPX-FM Montréal et CJSQ-FM Québec (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2022.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition 7.

  2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.

  3. Le titulaire doit consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 20 % des pièces musicales de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) qu’il diffuse à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement et les répartir de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Condition de licence additionnelle applicable à CJPX-FM Montréal seulement

4.  Le titulaire peut utiliser deux canaux du système d’exploitation multiplexe de communications secondaires (EMCS) afin de diffuser un service radiophonique principalement en langues pendjabi, hindi, ourdou, bengali, tamoule et cinghalais sur le premier canal, ainsi qu’un service principalement en langue portugaise avec des émissions reçues de Radio Club Montréal (94 %) et d’autres sources (6 %) sur le deuxième canal.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459.

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Note de bas de page 2

La politique sur les avantages tangibles a été établie dans l’avis public 1998-41 et réitérée dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158 et la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459.

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Note de bas de page 3

Voir l’avis public de radiodiffusion 2006-158.

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Note de bas de page 4

La programmation locale de CJPX-FM inclurait 28 minutes de segments locaux diffusés dans les blocs de programmation provenant de CJSQ-FM. La programmation locale de CJSQ-FM inclurait quant à elle 40 minutes de segments locaux diffusés dans des blocs de programmation provenant de CJPX-FM.

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Note de bas de page 5

Voir les décisions de radiodiffusion 2010-831 et 2013-421, respectivement.

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