ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée aux diverses partie

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Ottawa, le 13 novembre 2019

Nos références : 8660-C12-201000116, 8000-C12-201909780

PAR COURRIEL

Monsieur Philippe Gauvin
Chef adjoint du service juridique
Bell Canada
160, rue Elgin
19e étage
Ottawa (Ontario)  K2P 2C4
bell.regulatory@bell.ca

Madame Michelle Dupuis
Conseillère juridique principale, Affaires réglementaires
TELUS Communications Inc.
215, rue Slater,
Ottawa (Ontario)  K1P 0A6
michelle.dupuis@telus.com

Madame Natalie MacDonald
Vice-présidente, Réglementation
Bragg Communications Incorporated (Eastlink)
6080, rue Young, bureau 801
Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3K 5L2
regulatory.matters@corp.eastlink.ca

Monsieur Howard Slawner
Vice-président, Affaires réglementaires – Télécommunications
Rogers Communications Canada Inc.
350, rue Bloor Est
Toronto (Ontario)  M4W 0A1
rwi_gr@rci.rogers.com

Objet : Répliques à la demande de renseignements concernant des interruptions importantes des services de télécommunication – Demande de divulgation au dossier public de certains renseignements déposés à titre confidentiel

Le 13 septembre 2019, le personnel du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a envoyé une lettre à Bell Canada (Bell), TELUS Communications Inc. (TELUS), Bragg Communications Incorporated (Eastlink) et Rogers Communications Canada Inc. (Rogers) [collectivement, les compagnies] afin de leur demander des renseignements concernant des interruptions importantes des services de télécommunication au Canada atlantique à la suite du passage de l’ouragan Dorian. Le 18 septembre 2019, Bell et TELUS ont fourni des versions confidentielles et abrégées de leurs répliques, alors qu’Eastlink et Rogers ont fourni uniquement des répliques confidentielles à la demande de renseignements.

Le 30 septembre 2019. M. Marc Nanni a présenté une demande de divulgation de certains renseignements déposés confidentiellement par les compagnies dans leurs répliques.

Le 1er octobre 2019, le personnel du Conseil a envoyé une lettre aux compagnies dans laquelle il précisait que la date butoir pour répondre à la demande de divulgation était le 10 octobre 2019.

Le 10 octobre 2019, les compagnies ont déposé leurs répliques à la demande de divulgation, étant d’avis qu’aucun renseignement supplémentaire ne devrait être divulgué.

Dans sa demande de divulgation des répliques à la demande de renseignements et des pièces jointes connexes, M. Nanni a fait valoir qu’en général, les demandes de confidentialité des compagnies n’étaient que des déclarations globales; que la plupart des données peuvent être obtenues de sources telles que Statistique Canada, des données du recensement et d’autres sources tierces; et que les renseignements désignés confidentiels ne correspondent pas aux types de renseignements que le Conseil accepte comme renseignements confidentiels, en raison du regroupement des données.

M. Nanni a également fait valoir que l’intérêt du public à l’égard des répliques à la demande de renseignements permet d’éclairer directement les principaux enjeux soulevés dans des instances antérieures; les principaux enjeux dans les instances futures en ce qui a trait à la façon dont les services sont vendus; divers objectifs prévus à l’article 7 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), par exemple, la fiabilité, la qualité et la satisfaction aux exigences sociales des personnes desservies; ou le financement futur en Nouvelle-Écosse ainsi qu’à Terre-Neuve-et-Labrador. M. Nanni a en outre soutenu que la divulgation des répliques à la demande de renseignements permettrait au public d’être mieux informé et de prendre des décisions mieux éclairées au moment d’acheter des services.

Dans sa réplique à la demande de M. Nanni, Bell a déposé une demande de confidentialité en vertu des articles 20(1)b) et b.1) de la Loi sur l’accès à l’information, ainsi que de l’article 39 de la Loi, soutenant que la demande de M. Nanni devrait être refusée étant donné que la publication des renseignements entraînerait un préjudice direct et précis, et que cela ne servirait pas visiblement l’intérêt public. La compagnie a précisé que les données fournies dans ses répliques correspondent à des renseignements de nature délicate et concurrentielle concernant ses clients de ces provinces, ainsi qu’à des renseignements internes relatifs à la performance de son réseau. La divulgation de ces données pourrait alors entraîner une augmentation des risques en ce qui a trait à ses réseaux.

S’agissant de l’affirmation de M. Nanni selon laquelle les renseignements confidentiels sont des données de marketing et démographiques standard, Bell a soutenu que cette affirmation est inexacte puisque les données pour lesquelles une demande de confidentialité a été présentée ne sont pas publiées par Statistique Canada et dans le Rapport de surveillance des communications du Conseil. Bell a fait valoir que les provinces étaient bien informées au sujet de l’incidence de toute interruption de services dans leurs régions et que, par conséquent, la divulgation de renseignements ne leur offrirait aucune valeur ajoutée. Enfin, Bell a indiqué que l’argument de M. Nanni selon lequel les renseignements permettraient d’éclairer les enjeux examinés lors d’instances antérieures du Conseil ou qui seront examinés lors d’instances futures non précisées ni planifiées du Conseil n’était pas pertinent ou devrait être refusé, car le Conseil aurait la capacité de demander des renseignements à ce moment.

TELUS a indiqué que ses renseignements confidentiels qui s’inscrivaient dans le cadre des exigences prévues à l’article 39(1) de la Loi, et que la demande de divulgation de M. Nanni devrait être rejetée pour plusieurs raisons. TELUS a d’abord fait valoir qu’une ordonnance de divulgation ne serait pas dans l’intérêt public, laquelle a pour but de s’assurer que le Conseil dispose des renseignements les meilleurs et les plus exhaustifs concernant les pannes de réseau causées par l’ouragan Dorian. Deuxièmement, TELUS a affirmé que les affirmations vagues de M. Nanni selon lesquelles les renseignements peuvent permettre d’éclairer des instances futures sont insuffisantes pour justifier la divulgation des renseignements.

Troisièmement, TELUS a indiqué que M. Nanni ne représente pas le public touché par les interruptions au Canada atlantique et qu’il n’a pas expliqué pourquoi la divulgation était dans l’intérêt du public en cause. Enfin, le préjudice précis et direct qu’elle subirait l’emporte sur l’intérêt public en ce qui concerne la divulgation des renseignements confidentiels et de nature délicate du point de vue de la concurrence sollicités par M. Nanni.

Eastlink a indiqué que les questions précises émises aux fournisseurs de services sans fil concernant leur préparation au passage de l’ouragan Dorian et leur intervention à cet égard ne faisaient pas partie d’une instance publique, mais constituaient plutôt une demande de renseignements aux parties directement touchées par la tempête. La compagnie a précisé qu’elle a déposé sa réplique à titre confidentiel, car les renseignements se rapportent précisément aux mesures prises pour préparer et maintenir son réseau lors de pannes de courant, et qu’elle comprend des renseignements qui pourraient entraîner un préjudice direct et compromettre ses efforts pour maintenir ses services en cas de tempêtes futures s’ils sont dévoilés publiquement. Eastlink a également indiqué que puisqu’il ne s’agit pas d’une instance publique, il n’y a aucune raison pour laquelle d’autres parties devraient examiner les renseignements contenus dans sa réplique ni formuler des commentaires à cet égard. La compagnie a en outre fait valoir que M. Nanni n’a pas expliqué pourquoi les renseignements contenus dans sa réplique devraient être divulgués au public. De plus, Eastlink a précisé que toute information non confidentielle, comme les efforts de communication déployés par l’intermédiaire de son site Web et de Twitter, est déjà rendue publique.

Rogers a indiqué que les renseignements qu’elle a désignés comme confidentiels répondent évidemment aux exigences établies à l’article 39 de la Loi, aux articles 30 à 34 des Règles de pratique et de procédure du CRTC ainsi qu’à l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information. Elle a soutenu que ses répliques à la demande de renseignements contiennent des renseignements de nature opérationnelle et commerciale qui sont confidentiels et qui sont invariablement traités comme tels par Rogers et le Conseil. Selon Rogers, la divulgation de ces renseignements fournirait à ses concurrents actuels et potentiels de l’information stratégique concernant ses activités qui, autrement, n’est pas accessibles à ces derniers. Rogers a également indiqué que, lors du passage de l’ouragan Dorian, elle a fait connaître publiquement les mesures importantes prises pour rétablir ses réseaux ainsi que les mesures qu’elle a prises pour se préparer, avant, pendant et après cet événement critique, en soulignant toutefois que les renseignements détaillés pourraient être utilisés pour endommager les réseaux et entraîner des répercussions sur la sécurité publique des Canadiens.

Lorsque le Conseil évalue une demande de divulgation, il vérifie d’abord si les renseignements s’inscrivent dans une catégorie de renseignements considérés comme confidentiels aux termes de l’article 39(1) de la Loi. L’article 39(4)a) de la Loi dispose que le Conseil peut exiger la communication de renseignements désignés comme étant confidentiels qui ont été soumis dans le cadre d’instances devant le Conseil s’il est d’avis, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, que la divulgation est dans l’intérêt public.

Dans le cadre de cette évaluation, il détermine si la divulgation risque vraisemblablement d’entraîner un préjudice direct particulier et si ce préjudice l’emporte sur l’intérêt public de la divulgation. Le préjudice est plus susceptible de l’emporter sur l’intérêt public dans les cas où les renseignements sont plus détaillés ou le niveau de concurrence est plus élevé. À l’opposé, l’intérêt du public est plus susceptible de l’emporter sur le préjudice dans les cas où la divulgation des renseignements est plus importante pour permettre au Conseil d’établir un dossier complet sur lequel il s’appuiera pour prendre une décision.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les procédures à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, veuillez consulter le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, qui décrit le processus de dépôt de renseignements confidentiels en quatre étapes. Le personnel du Conseil a analysé cette demande en se basant sur ces critères.

En ce qui concerne les renseignements déposés par Bell à titre confidentiel, le personnel du Conseil estime qu’ils correspondent aux catégories de renseignements pouvant être considérés comme étant confidentiels aux termes des articles 39(1)b) et 39(1)c)(ii) de la Loi, comme il s’agit de renseignements techniques qui sont traités de façon constante comme étant confidentiels, et que la divulgation de ces renseignements risque vraisemblablement d’entraîner un préjudice à la compétitivité de la compagnie. Le personnel du Conseil est d’avis que l’intérêt public de divulguer ces renseignements ne l’emporte pas sur la vraisemblance d’un préjudice précis et direct envers la compagnie et ses clients. Par conséquent, Bell n’est pas tenue de divulguer d’autres renseignements.

En ce qui concerne les renseignements déposés par TELUS à titre confidentiel, le personnel du Conseil estime que la plupart des renseignements contenus dans ses répliques correspondent également aux catégories de renseignements pouvant être considérés comme étant confidentiels aux termes des articles 39(1)b) et 39(1)c)(ii) de la Loi, comme il s’agit de renseignements techniques qui sont traités de façon constante comme étant confidentiels, et que la divulgation de ces renseignements risque vraisemblablement d’entraîner un préjudice à la compétitivité de la compagnie. Le personnel du Conseil est d’avis que l’intérêt public de divulguer ces renseignements ne l’emporte pas sur la vraisemblance d’un préjudice direct précis envers la compagnie et ses clients.

Toutefois, le Conseil estime que certaines parties des répliques de TELUS, d’Eastlink et de Rogers à la demande de renseignements qui ont été déposées à titre confidentiel ne correspondent pas nécessairement à l’une des catégories de renseignements pouvant être considérés comme étant confidentiels aux termes de l’article 39(1) de la Loi. Cela comprendrait, entre autres, la plupart, sinon la totalité, des parties des lettres de présentation qui n’ont pas déjà été publiées, qui ont déjà été divulguées au public dans d’autres contextes, la justification quant au dépôt des renseignements à titre confidentiel, ainsi que des notes explicatives, des titres, des tableaux ou des hypothèses ne divulguant pas de renseignements de nature délicate, technique ou concurrentielle.

Par conséquent, le personnel du Conseil demande à TELUS, Eastlink et Rogers d’effectuer un examen détaillé de leurs répliques et de publier toute information supplémentaire qui ne s’inscrit pas dans le cadre de l’article 39(1) de la Loi dans une version abrégée mise à jour ou originale au plus tard le 22 novembre 2019.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le directeur,

Original signé par

Michel Murray
Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications
c. c. Marc Nanni, m_nanni@hushmail.com
Valerie Plaskacz, CRTC, valerie.plaskacz@crtc.gc.ca
Wendy McClintock, CRTC, wendy.mcclintock@crtc.gc.ca

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