ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à Stan Thompson (Norouestel Inc.)

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Ottawa, le 1 octobre 2019

Nos références : 8660-C12-201000116, 8000-C12-201909780

PAR COURRIEL

Monsieur Stan Thompson
Chef des affaires financières et vice-président
Norouestel Inc.
C. P. 2727
Whitehorse (Yukon)  Y1A 4Y4
regulatoryaffairs@nwtel.ca
bell.regulatory@bell.ca

Objet :  Réponse à la demande de renseignements concernant des interruptions importantes des services de télécommunication dans le Nord – Demande de divulgation au dossier public de certains renseignements déposés à titre confidentiel

Monsieur,

Le 15 août 2019, le personnel du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a envoyé une lettre à Norouestel Inc. (Norouestel) sollicitant des renseignements concernant des interruptions importantes des services de télécommunication dans le Nord. Le 30 août 2019, Norouestel a fourni des réponses confidentielles à la demande de renseignements.

Le 5 septembre 2019, M. Marc Nanni a sollicité la divulgation des réponses confidentielles fournies aux cinq premières questions de la demande de renseignements ainsi que la divulgation de toute pièce jointe connexe.

Le 6 septembre 2019, le personnel du Conseil a envoyé une lettre à Norouestel dans laquelle il précisait que la date butoir pour répondre à la demande de divulgation était le 16 septembre 2019.

Le 16 septembre 2019, Norouestel a déposé sa réponse à la demande de divulgation, dans laquelle elle a divulgué des renseignements supplémentaires dans les versions abrégées des questions 1 à 5 de la demande de renseignements.

Dans sa demande de divulgation des renseignements confidentiels fournis dans la réponse de Norouestel à la demande de renseignements, M. Nanni a indiqué que les demandes de confidentialité de Norouestel n’étaient rien de plus que des déclarations générales, la plupart d’entre elles étant dépourvues de motifs valables pour assurer la confidentialité à l’égard des questions posées. M. Nanni a également fait valoir que des millions de dollars en chiffres d’affaires sont en jeu pour les collectivités lorsque la résilience du réseau est inexistante ou inférieure à la norme, ajoutant que des services de téléphonie, de téléphonie mobile et de télévision non fonctionnels ou de qualité inférieure nuisent à la capacité des Canadiens à : communiquer avec leurs proches, les services d’urgence ou des gens vulnérables; à suivre des formations à distance; et à diffuser des messages d’avertissement spéciaux.

Dans sa lettre de réponse, Norouestel a indiqué qu’elle avait examiné, paragraphe par paragraphe, les réponses qu’elle avait fournies aux demandes de renseignements dans le but de distinguer les renseignements devant demeurer confidentiels des renseignements pouvant être versés au dossier public. Dans les versions abrégées de ses réponses, Norouestel a transmis certains renseignements supplémentaires qui devaient initialement être désignés comme étant confidentiels aux termes de l’article 39 de la Loi sur les télécommunications et les directives fournies par le Conseil dans l’annexe du Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, daté du 23 décembre 2010, telles qu’elles ont été modifiées dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961-1 daté du 26 octobre 2012.

Dans sa réponse, Norouestel a fait valoir que la diffusion de renseignements supplémentaires risquerait de permettre à des gens de cibler certains aspects du réseau dans le but de maximiser le temps d’interruption, de repérer des vulnérabilités perçues dans le réseau, de miner les efforts déployés pour remédier aux interruptions de service et de perturber le service pour le plus grand nombre de clients possible. En outre, la compagnie a affirmé que le fait de préciser les collectivités sans redondance pourrait se solder par des attaques ciblées envers les installations, et que les détails relatifs aux composantes réseau, aux processus opérationnels en place pour assurer la résilience, au maintien du service lors d’une panne d’alimentation commerciale et à l’emplacement des installations utilisées pour alimenter les sites éloignés pourraient permettre à certaines personnes d’altérer ou de saboter les installations et les stratégies.

Norouestel a également indiqué que, étant donné l’enquête criminelle en cours menée par la GRC en lien avec des sectionnements de câbles intentionnels, des détails révélateurs tels que le nombre de clients (densité dans la région), la redondance des routes, la résilience et les mécanismes de détection des problèmes pourraient potentiellement aider les vandales à commettre d’autres actes de vandalisme. Enfin, Norouestel a fait valoir que certains renseignements dont la divulgation a été sollicitée sont de nature délicate du point de vue concurrentiel, comme ils contiennent des détails précis sur l’emplacement de certains aspects clés de son réseau qu’elle considère de façon constante comme étant confidentiels, y compris ses voies à micro-ondes et ses points de présence IP/MPLS, qui pourraient être utilisés par des concurrents pour élaborer des stratégies visant à livrer une concurrence plus féroce à Norouestel. De plus, Norouestel a indiqué que le réseau de liaison par fibre optique dans la vallée du Mackenzie (LFOVM) ne lui appartient pas; elle l’exploite au nom de son propriétaire, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

Lorsque le Conseil évalue une demande de divulgation, il vérifie d’abord si les renseignements s’inscrivent dans une catégorie de renseignements pouvant être considérés comme étant confidentiels aux termes du paragraphe 39(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi). L’alinéa 39(4)a) de la Loi dispose que le Conseil peut exiger la communication de renseignements désignés comme étant confidentiels qui ont été soumis dans le cadre d’instances devant le Conseil s’il est d’avis, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, que la divulgation est dans l’intérêt public.

Dans le cadre de cette évaluation, il détermine si la divulgation risque vraisemblablement d’entraîner un préjudice direct particulier et si ce préjudice l’emporte sur l’intérêt public de la divulgation. Le préjudice est plus susceptible de l’emporter sur l’intérêt public dans les cas où les renseignements sont plus détaillés ou le niveau de concurrence est plus élevé. À l’opposé, l’intérêt du public est plus susceptible de l’emporter sur le préjudice dans les cas où la divulgation des renseignements est plus importante pour permettre au Conseil d’établir un dossier complet sur lequel il s’appuiera pour prendre sa décision.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les procédures à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, veuillez consulter le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, qui décrit le processus de dépôt de renseignements confidentiels en quatre étapes. Le personnel du Conseil a analysé cette demande en se basant sur ces critères.

En ce qui concerne les renseignements déposés à titre confidentiel qui n’ont pas été subséquemment divulgués dans les versions abrégées des questions 1 à 5 soumises par Norouestel le 16 septembre 2019, le personnel du Conseil estime qu’ils correspondent aux catégories de renseignements pouvant être considérés comme étant confidentiels aux termes du paragraphe 39(1) de la Loi, comme il s’agit de renseignements techniques qui sont traités de façon constante comme étant confidentiels, et que la divulgation de ces renseignements risque vraisemblablement d’entraîner des pertes financières appréciables pour Norouestel.

En qui a trait à la demande de M. Nanni sollicitant la divulgation par Norouestel des renseignements confidentiels figurant dans sa réponse datée du 30 août 2019, et compte tenu du fait que certains renseignements supplémentaires ont été divulgués par Norouestel dans les versions abrégées de ces réponses déposées le 16 septembre 2019, le personnel du Conseil est d’avis que l’intérêt public de divulguer ces renseignements l’emporte sur la vraisemblance d’un préjudice direct précis envers la compagnie, ses clients et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, à titre de propriétaire du LFOVM.

Par conséquent, Norouestel n’est pas tenue de divulguer d’autres renseignements.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le directeur,

Original signé par

Michel Murray
Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications
c. c.  Marc Nanni, m_nanni@hushmail.com
Valerie Plaskacz, CRTC, valerie.plaskacz@crtc.gc.ca
Wendy McClintock, CRTC, wendy.mcclintock@crtc.gc.ca

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