ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à Christopher J. Edwards (Canadian Cable Systems Alliance Inc.) et Agatha Pezzi (TLN Media Group)

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Ottawa, le 3 mai 2019

Numéro de référence : 2019-0252-8

PAR COURRIEL

M. Christopher J. Edwards
Vice-Président, Affaires réglementaires
Canadian Cable Systems Alliance Inc.
cedwards@ccsa.cable.ca

Mme Agatha Pezzi
Vice-Présidente principale
TLN Media Group
agathap@tlntv.com

Objet : Demande d’arbitrage de l’offre finale (2019-0252-8) concernant Telelatino

Madame, Monsieur,

Conformément aux articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et au Bulletin de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2013-637 (le bulletin 2013-637), le Conseil avise les parties qu’il accepte la demande présentée par la Canadian Communication Systems Alliance (CCSA) pour amorcer le processus d’arbitrage de l’offre finale (AOF) avec Telelatino Network Inc. (TLN).

La présente lettre sur le déroulement définit la question sur laquelle le Conseil se prononcera, fixe les dates du processus d’AOF et décrit la procédure à suivre.

Le Conseil s’efforce de rendre ses décisions d’AOF le plus rapidement possible. Par contre, toute question procédurale peut entraîner des retards aux délais prévus (voir les détails dans l’annexe sur les règles de procédures ci-jointe).

La demande

Le 17 décembre 2018, le Conseil a reçu une demande d’AOF de la part de la CCSA, en vertu de l’article 12(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, afin de résoudre un différend commercial avec TLN concernant le service de programmation Telelatino (la demande d’AOF 2018). Cette demande a par la suite été suspendue par le Conseil, afin de permettre des négociations additionnelles.

Le 26 mars 2019, la CCSA a soumis une demande pour retirer la demande d’AOF 2018 et a déposé une nouvelle demande d’AOF, en vertu de l’article 12(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, aux fins d’établir certains tarifs et des paiements rétroactifs (la demande d’AOF 2019).

La CCSA a mentionné que ce différend a cours depuis plusieurs années. La CCSA a également mentionné qu’elle avait participé aux processus de règlement des différends avec TLN depuis 2016 et qu’elle n’entrevoyait pas l’éventualité où les parties s’entendraient de manière opportune sans l’intervention du Conseil. La CCSA croit que le différend actuel est approprié pour le processus d’AOF du Conseil pour les raisons suivantes :

Dans sa réponse datée du 2 avril 2019, TLN a signifié sa surprise lors de la réception de la demande d’AOF de la CCSA et a indiqué qu’elle n’y donnait pas son accord. TLN a indiqué vouloir résoudre le différend directement avec la CCSA, sans avoir recours au processus d’AOF, mais tout en accueillant l’aide du Conseil d’autre part.

Le 4 avril 2019, TLN a déposé une deuxième lettre de réponse qui indique son désaccord avec la manière dont le différend a été présenté par la CCSA. TLN a donc proposé une caractérisation alternative des différents tarifs, mais a maintenu l’établissement des paiements rétroactifs.

Enjeux procéduraux supplémentaires 

Le 5 avril 2019, la CCSA a déposé une demande pour que les réponses de TLN soient retirées du dossier. L’argument principal de la CCSA pour cette demande est que TLN a eu droit à des délais allongés, contraires aux délais établis dans le bulletin 2013-637, ce qui aurait procuré un avantage injuste à TLN.

Le Conseil note que les demandes d’AOF de la CCSA ont été formulées uniquement en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion , qui s’applique seulement aux EDR titulaires de licences. Cela dit, plusieurs compagnies membres de la CCSA sont des EDR opérant sous l’Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2015-544 : Révision de l’ordonnance d’exemption relative aux entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant moins de 20 000 abonnés (l’ordonnance de radiodiffusion 2015-544). Les dispositions corolaires de l’ordonnance de radiodiffusion 2015-544 concernant la résolution des différends devraient donc être considérées dans le cadre de cette instance d’AOF.

Décisions du Conseil

Le Conseil approuve la demande de retrait de la demande d’AOF 2018 par la CCSA.

Le Conseil refuse la demande de la CCSA de retirer du dossier les réponses de TLN, puisque les délais encourus ne constituent pas une raison suffisante pour justifier le retrait des documents du dossier.

Après examen du dossier, le Conseil estime que l’AOF constitue un mécanisme de règlement de différend approprié puisqu’il est de nature exclusivement pécuniaire, qu’il n’oppose que deux parties et qu’il satisfait par ailleurs aux critères permettant le recours à ce processus énoncés au paragraphe 4 du bulletin 2013-637. Par conséquent, le Conseil accepte la demande d’AOF 2019 de la CCSA.

Conformément au paragraphe 21 du bulletin 2013-637, et en vertu des articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion ainsi que des articles 16 et 17 de l’Ordonnance de radiodiffusion 2015-544, le Conseil prendra une décision sur l’élément suivant:

Déterminer les tarifs pour la distribution par forfait du service Telelatino par les membres titulaires et exemptés de la CCSA pour un terme débutant à compter de la date à laquelle Telelatino a été offert pour la première fois à la CCSA en l’absence d’une entente commerciale Note de bas de page1 et terminant au jour préalablement convenu par les parties.

Le Conseil informe les parties que les autres questions relatives à la distribution du service Telelatino par la CCSA ne seront pas examinées dans le cadre de cette instance et devront faire l’objet de négociations entre les parties, avec l’aide du personnel si nécessaire.

Par conséquent, dans les offres finales qu’elles présenteront, les parties doivent faire des soumissions conformes à l’élément défini par le Conseil plus haut. Un gabarit confidentiel a été fourni aux parties à cet effet. Le Conseil examinera les offres finales que lui soumettront les parties et il en choisira une dans son intégralité. Note de bas de page2 La décision du Conseil sera exécutoire pour les deux parties.

Documents à déposer

Le Conseil exige que chacune des parties lui présente son offre finale avant le 20 mai 2019. Un gabarit confidentiel en format Excel a été fourni aux parties pour faciliter leur soumission. Veuillez consulter l’annexe sur la procédure ci-jointe et le bulletin 2013-637 pour la procédure à suivre dans le dépôt de documents.

En préparant votre argumentaire, veuillez consulter, s’il y a lieu, les critères pour la juste valeur marchande énoncés dans la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, intitulée Code sur la vente en gros. Comme noté dans le bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2015-440, intitulé Interprétation du Code sur la vente en gros, le Conseil déterminera quels sont les facteurs de juste valeur marchande à appliquer dans un cas donné et il évaluera les propositions de tarifs ou les offres finales en fonction de ces facteurs. De plus, s’il y a lieu, le Conseil procédera à un test d’intérêt public pour vérifier si les tarifs de gros proposés sont conformes aux objectifs pertinents de politique publique.

Afin de compléter le dossier, la CCSA doit également fournir les renseignements demandés ci-dessous. Un gabarit confidentiel en format Excel a été fourni pour faciliter la transmission de cette information lorsqu’applicable. Veuillez noter que l’information soumise par la CCSA devrait être agrégée lorsque possible. Pour chaque année ou mois depuis la fin de la dernière entente commerciale jusqu’à aujourd’hui (conformément avec le gabarit confidentiel), veuillez fournir les informations suivantes avant le 20 mai 2019:

  1. La plus récente entente d’affiliation conclue entre la CCSA et TLN pour la distribution de Telelatino et toute modification subséquente (ou toute autre entente applicable);
  2. Les tarifs de gros payés par CCSA pour Telelatino lorsque le service est offert dans un forfait préassemblé ou un forfait à la carte (selon le(s) cas);
  3. Les tarifs de gros payés par CCSA pour d’autres services comparables (canadiens et étrangers) offerts dans un forfait préassemblé ou un forfait à la carte (selon le(s) cas);
  4. Le nombre mensuel moyen d’abonnés à Telelatino, dans un forfait préassemblé ou un forfait à la carte (selon le(s) cas);
  5. Le nombre mensuel moyen d’abonnés à d’autres services comparables (canadiens et étrangers) offerts dans un forfait préassemblé ou un forfait à la carte;
  6. Le tarif de détail applicable aux forfaits offerts par les membres de la CCSA qui incluent Telelatino;
  7. La cote d’écoute de la CCSA pour Telelatino (p.ex. : données provenant des boîtiers décodeurs, auditoire moyen par minute, total des heures d’écoute); et
  8. La cote d’écoute de la CCSA pour les autres services comparables offerts par la CCSA (p.ex. : données provenant des boîtiers décodeurs, auditoire moyen par minute, total des heures d’écoute), si disponible.

Afin de compléter le dossier, TLN doit également fournir les renseignements demandés ci-dessous. Un gabarit confidentiel en format Excel a été fourni pour faciliter la transmission de cette information lorsqu’applicable. Veuillez noter que l’information soumise concernant la CCSA devrait être agrégée lorsque possible. Pour chaque année ou mois depuis la fin de la dernière entente commerciale jusqu’à aujourd’hui (conformément avec le gabarit confidentiel), veuillez fournir les informations suivantes avant le 20 mai 2019:

  1. Les ententes d’affiliation courantes et conclues entre TLN et d’autres EDR du marché canadien pour la distribution de Telelatino;
  2. Pour chacune des EDR (autres que la CCSA) qui distribue Telelatino :
    1. Les tarifs de gros lorsque le service est offert dans un forfait préassemblé ou un forfait à la carte (selon le(s) cas),
    2. Le nombre d’abonnés et les taux de pénétration réels, et
    3. Les rabais au volume applicables;
  3. Les données de cote d’écoute pour Telelatino, incluant :
    1. L’auditoire moyen par minute
    2. Le nombre total d’heures écoutées
  4. Les paiements totaux perçus par TLN pour chacune des EDR (incluant la CCSA) qui distribue Telelatino.

Au plus tard le 27 mai 2019, après avoir confirmé que les offres répondent à la portée de l’instance, le personnel du Conseil enverra à chaque partie une copie de l’offre de l’autre partie.

Les parties auront par la suite 5 jours pour déposer auprès du Conseil leurs observations sur l’offre finale de l’autre partie et pour en signifier copie à l’autre partie. Toutefois, elles ne seront pas autorisées à modifier leur offre.

Tout dépôt de documents auprès du Conseil doit être fait en utilisant le service sécurisé « Mon compte CRTC » (Partenaire de connexion ou CléGC) et en remplissant le document « Page couverture et formulaire en ligne en radiodiffusion » situé sur la même page Web; il faut en outre indiquer le numéro de la demande qui figure en objet.

Une copie de la présente lettre sera ajoutée au dossier public.

Responsabilités des parties

Si elles souhaitent obtenir de plus amples renseignements sur les modalités et le déroulement de l’instance d’arbitrage, les parties peuvent communiquer avec Marie-Claire Bouthillier, au 873-353-1612, ou à l’adresse marie-claire.bouthillier@crtc.gc.ca.

Lorsqu’un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu et non pas seulement envoyé, au plus tard à cette date. En plus de déposer tous les documents en question auprès du Conseil en utilisant « Mon compte CRTC », il faut en envoyer une copie à l’adresse marie-claire.bouthillier@crtc.gc.ca.

Veuillez agréer, Madame et Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le Secrétaire général,
Claude Doucet

c.c.:      Lori Rosenberg, Canadian Cable Systems Alliance Inc., lrosenberg@ccsaonline.ca
Jay Thomson, Canadian Cable Systems Alliance Inc., jthomson@ccsaonline.ca
Aldo DiFelice, TLN Media Group, aldo@tlntv.com

Annexe sur les règles de procédures

Les parties doivent noter que toute déviation par rapport au processus d’arbitrage de l’offre finale décrit dans le Bulletin  2013-637 peut causer des retards aux délais applicables.

Processus général

Comme l’explique le Bulletin 2013-637, le processus d’AOF passe habituellement par deux étapes : 1) la présentation de l’offre finale et 2) les observations.

Les parties doivent adjoindre à l’appui de leur offre finale des arguments concis énonçant tous les faits au moment du dépôt de leur offre finale. Comme les observations ont pour but de permettre aux parties de commenter l’offre finale de l’autre partie, l’équité procédurale exige que chacune expose sa position au début du processus (c’est-à-dire au dépôt de l’offre finale). Ainsi, dans le cadre des observations, il est inapproprié pour une partie de déposer de nouvelles preuves ou de formuler de nouveaux arguments qu’elle aurait pu déposer ou formuler au moment du dépôt de son offre finale.

Par conséquent, le processus habituel d’arbitrage de l’offre finale ne permet généralement pas aux parties de déposer une réplique aux observations.

Si une partie juge que de nouvelles preuves ont été déposées ou que de nouveaux arguments ont été formulés dans le cadre des observations, elle peut s’adresser par écrit au Conseil pour demander un droit de réplique, avec justification à l’appui.

Dépôt des documents

En général, lors d’une procédure d’AOF, trois versions de chaque document sont déposées auprès du Conseil : une version devant être versée dans le dossier public (dans laquelle sont généralement omis certains détails des offres finales, par exemple); une version devant être remise à l’autre partie à l’AOF (dans laquelle sont généralement omis certains détails sensibles sur le plan commercial); et une version intégrale (contenant tous les renseignements confidentiels) pour le CRTC.

Il incombe à chaque partie à l’AOF de vérifier les versions publiques soumises au CRTC pour s’assurer que ses propres renseignements sensibles ont été traités de façon appropriée par l’autre partie.

Au moment de leur dépôt, les parties doivent désigner clairement chaque version, en inscrivant dans le haut de chaque page de la présentation :

Lors du dépôt de documents au moyen d’une CléGC, les parties doivent suivre les règles suivantes d’affectation des noms :

Toutes les versions publiques des documents doivent être remises en même temps que les versions confidentielles, de même que toutes les traductions, le cas échéant.

Confidentialité

Conformément au paragraphe 40 du Bulletin 2013-637, les règles et les pratiques actuelles du Conseil en matière de confidentialité s’appliquent tout au long des instances d’AOF. Les règles et les pratiques en question sont énoncées dans les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) et décrites dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961.

Le paragraphe 31(1) des Règles de procédure énonce qu’en matière de radiodiffusion, une partie peut désigner comme confidentiels les renseignements qui concernent les éléments suivants :

  1.  les secrets industriels;
  2.  les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par la personne qui les fournit;
  3.  les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement
    1.  de causer à une autre personne ou elle-même des pertes ou profits financiers appréciables;
    2.   de nuire à sa compétitivité;
    3.  d’entraver des négociations menées par cette autre personne ou elle-même en vue de contrats ou à d’autres fins.

Le paragraphe 31(2) des Règles de procédure énonce que la partie doit faire la désignation au moment où elle dépose le document qui renferme les renseignements visés. De plus, la partie qui désigne des renseignements comme confidentiels doit exposer les raisons pour lesquelles leur communication ne serait pas dans l’intérêt public, notamment celles pour lesquelles elle causerait vraisemblablement un préjudice direct qui l’emporterait sur l’intérêt public, et fournir tout document à l’appui.

[Ces articles sont qu’un extrait des Règles applicables.]

Une partie peut exposer les raisons pour les désignations de confidentialité dans une lettre d’accompagnement jointe à son offre finale ou à sa présentation d’observations, et cette lettre ne sera pas comptée dans le nombre limité de pages prescrit par le Bulletin d’information  2013-637.

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