ARCHIVÉ – Radiodiffusion Lettre du Conseil adressée à Suzanne Wheeler (Rogers Media Inc.) et Nathalie MacDonald (Bragg Communications Inc.)
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Ottawa, le 7 novembre 2019
Notre référence : 2019-1044-8
Par courriel
Susan Wheeler
Vice-présidente, Affaires réglementaires, Médias
Rogers Media Inc.
Susan.Wheeler@rci.rogers.com
Nathalie MacDonald
Vice-présidente de la réglementation
Bragg Communications Inc.
Natalie.MacDonald@corp.eastlink.ca
Objet : Demande d’arbitrage de l’offre finale (2019-1044-8) à l’égard de Sportsnet, Sportsnet One, ainsi que Sportsnet 360
Madame Wheeler et Madame MacDonald,
Conformément aux articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, aux articles 14 et 15 du Règlement sur les services facultatifs,et au Bulletin de radiodiffusion et de télécom CRTC 2019-184 (le bulletin 2019-184), le Conseil avise les parties qu’il accepte la demande présentée par Rogers Media Inc. (Rogers) en vue d’amorcer le processus d’arbitrage de l’offre finale (AOF) avec Bragg Communications Inc. (Eastlink) en ce qui a trait aux services Sportsnet et Sportsnet One. Le Conseil refuse la requête d’AOF en ce qui a trait à Sportsnet 360.
La présente lettre sur le déroulement définit la question sur laquelle le Conseil se prononcera, fixe les dates du processus d’AOF et décrit la procédure à suivre.
Le Conseil s’efforce de rendre ses décisions d’AOF le plus rapidement possible. Par contre, toute question procédurale peut entraîner des retards aux délais prévus (voir les détails dans l’annexe sur les règles de procédures ci-jointe).
La demande
Le 7 octobre 2019, le Conseil a reçu une demande d’AOF de la part de Rogers, en vertu des articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (Règlement sur les EDR) et de l’article 16 d’Ordonnance d’exemption pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestre desservant moins de 20 000 abonnés, en ce qui a trait à un différend commercial avec Eastlink concernant la distribution des services Sportsnet, Sportsnet One et Sportsnet 360. Rogers affirme que le différend satisfait à tous les critères d’AOF énoncés dans le bulletin d’information 2019-184.
Rogers a proposé que la portée de l’instance d’AOF soit limitée à :
- Établir le tarif de gros linéaire pour la distribution, sur les EDR titulaires et exemptées d’Eastlink, de chacun des trois services Sportsnet;
- Adopter des cartes de tarification liées à un taux de pénétration (les cartes de pénétration), pour chacun des trois services Sportsnet, lesquelles auraient des bandes de pénétration de 5 % débutant par l’établissement d’un taux de gros à une pénétration de 100 %.
Le 11 octobre, Eastlink a répondu, énonçant qu’il était généralement d’accord avec la portée proposée par Rogers pour l’AOF, mais a demandé qu’un rabais pour les groupes d’abonnés soit inclus, ainsi que les droits multiplateformes, et que les bandes des cartes de pénétration ne soient pas définies.
Dans sa réponse du 17 octobre, Rogers a énoncé son point de vue selon lequel la portée de l’AOF devrait être restreinte, conformément à la pratique antérieure du Conseil, et ainsi exclure les droits multiplateformes, les rabais pour les groupes d’abonnés, ainsi que d’autres enjeux qui n’impliquent pas le tarif de gros linéaire payable pour la distribution d’un service de programmation. De plus, Rogers a clarifié que trois des quatre droits multiplateformes définis par Eastlink seraient compris dans le tarif linéaire, et ainsi faire partie de la portée de l’AOF. Rogers a également mis de l’avant des arguments supportant la structure de carte tarifaire qu’il propose.
Dans son mémoire du 18 octobre, en réponse aux clarifications de Rogers, Eastlink a retiré sa requête d’inclure les droits multiplateformes dans la portée de l’AOF. Eastink a réitéré que l’inclusion des rabais pour les groupes d’abonnés n’était pas compliquée, qu’il s’agissait d’un enjeu d’ordre strictement pécuniaire, et qu’elle est inextricablement liée aux tarifs de gros. Eastlink a également répété son avis selon lequel le fait de fixer des bandes de pénétrations précises serait préjudiciable à l’endroit d’Eastlink, et demandé que les bandes ne soient pas définies.
Le 25 octobre, suite à des demandes de renseignements du personnel, Rogers a affirmé ne pas s’opposer à limiter l’AOF à moins de trois services, tandis qu’Eastlink s’est fortement opposé au fait d’en omettre un des services. De plus, advenant qu’un service doive être omis, les deux parties s’entendent pour que Sportsnet 360 soit exclu. Les parties ont aussi déposé des arguments à l’égard de la façon dont la pénétration devrait être calculée.
Décisions du Conseil
Après examen du dossier, le Conseil estime que l’AOF constitue un mécanisme de règlement de différend approprié puisqu’il est de nature exclusivement pécuniaire, qu’il n’oppose que deux parties et qu’il satisfait par ailleurs aux critères permettant le recours à ce processus énoncés à l’article 4 du bulletin 2019-184. Par conséquent, le Conseil accepte en partie la demande d’AOF de Rogers.
Conformément à l’article 22 du bulletin 2019-184, le Conseil prendra une décision à l’égard des enjeux suivants :
- Établir les tarifs de gros linéaires pour la distribution de Sportsnet par Eastlink.
- Établir les tarifs de gros linéaires pour la distribution de Sportsnet One par Eastlink
Par la présente, le Conseil informe les parties que les autres questions relatives à la distribution de Sportsnet et Sportsnet One par Eastlink ne seront pas examinées dans le cadre de cette instance et devront faire l’objet de négociations entre les parties, avec l’aide du personnel si nécessaire.
Conformément au paragraphe 22 du bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2019-184 et aux pratiques antérieures du Conseil, le Conseil conclut qu’inclure un troisième service et les rabais de groupe dans la portée de l’AOF compliquerait inutilement l’instance. Ainsi, le Conseil refuse la requête de Rogers pour la tenue d’une instance d’AOF à l’égard de Sportsnet 360, et détermine que les rabais de groupe seront exclus de la portée de l’instance.
En ce qui a trait à la définition des bandes de pénétration devant être utilisée dans la préparation des offres finales, tandis que des cartes identiques simplifieraient la comparaison et l’évaluation des offres, le Conseil est d’avis que permettre aux parties de déterminer quelles bandes devraient être utilisées dans leurs propositions leur donne davantage de souplesse dans la formulation des offres, chaque partie étant en mesure de justifier sa proposition. Ainsi, le Conseil détermine que chaque partie peut choisir les bandes de pénétration devant être utilisées dans ses offres finales.
En ce qui a trait à la manière de calculer la pénétration, le Conseil est d’avis qu’effectuer ce calcul en fonction du nombre total d’abonnés (sur une base agrégée), plutôt qu’en fonction de chaque système, simplifierait l’analyse et la comparaison des offres. En outre, le Conseil note que la base agrégée est l’approche la plus communément utilisée par l’industrie. Par conséquent, le Conseil détermine que les données et les offres finales doivent être déposées sur une base agrégées. Le Conseil note que sa décision est également fondée sur d’autres considérations, mais que ces renseignements ont été déposés de manière confidentielle.
Dans les offres finales qu’elles présenteront, les parties doivent faire des soumissions conformes à l’élément défini par le Conseil plus haut. Un gabarit confidentiel a été fourni aux parties à cet effet. Le Conseil examinera les offres finales que lui soumettront les parties et il en choisira une dans son intégralité pour chacun des services Sportsnet et Sportsnet One Note de bas de page1 La décision du Conseil sera exécutoire pour les deux parties.
Documents à déposer
Le Conseil exige que chacune des parties lui présente son offre finale avant le 22 novembre. Un gabarit confidentiel en format Excel a été fourni aux parties pour faciliter leur soumission. Veuillez consulter l’annexe sur la procédure ci-jointe et le bulletin 2019-184 pour la procédure à suivre dans le dépôt de documents.
En préparant votre argumentaire, veuillez consulter, s’il y a lieu, les critères pour la juste valeur marchande énoncés dans la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, intitulée Code sur la vente en gros. Comme noté dans le bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2015-440, intitulé Interprétation du Code sur la vente en gros, le Conseil déterminera quels sont les facteurs de juste valeur marchande à appliquer dans un cas donné et il évaluera les propositions de tarifs ou les offres finales en fonction de ces facteurs. De plus, s’il y a lieu, le Conseil procédera à un test d’intérêt public pour vérifier si les tarifs de gros proposés sont conformes aux objectifs pertinents de politique publique.
Afin de compléter le dossier, Eastlink doit également fournir les renseignements demandés ci-dessous avant le 22 novembre. Un gabarit confidentiel en format Excel a été fourni pour faciliter la transmission de cette information lorsqu’applicable.
- La plus récente entente d’affiliation conclue entre Eastlink et Rogers pour la distribution de Sportsnet et Sportsnet One et toute modification subséquente (ou toute autre entente applicable);
- Les tarifs de gros payés par Eastlink pour Sportsnet et Sportsnet One lorsque le service est offert dans un forfait préassemblé ou un forfait à la carte (selon le cas);
- Les tarifs de gros payés par Eastlink pour d’autres services comparables (canadiens et étrangers) offerts dans un forfait préassemblé ou un forfait à la carte (selon le cas), ainsi que les ententes d’affiliation connexes et toute modification subséquente (ou toute autre entente applicable);
- Le nombre mensuel moyen d’abonnés à Sportsnet et Sportsnet One, dans un forfait préassemblé ou un forfait à la carte (selon le cas);
- Le nombre mensuel moyen d’abonnés à d’autres services comparables (canadiens et étrangers) offerts par Eastlink dans un forfait préassemblé ou un forfait à la carte;
- Le tarif de détail applicable aux forfaits offerts par Eastlink qui incluent Sportsnet, Sportsnet One, ou les deux;
- La cote d’écoute des abonnés à Eastlink pour Sportsnet et Sportsnet One (p. ex. : données provenant des boîtiers décodeurs, auditoire moyen par minute, total des heures d’écoute);
- La cote d’écoute des abonnés à Eastlink pour les autres services comparables offerts par Eastlink (p. ex. : données provenant des boîtiers décodeurs, auditoire moyen par minute, total des heures d’écoute), si disponible.
Afin de compléter le dossier, Rogers doit également fournir les renseignements demandés ci-dessous avant le 22 novembre. Un gabarit confidentiel en format Excel a été fourni pour faciliter la transmission de cette information lorsqu’applicable.
- Les ententes d’affiliation courantes et conclues entre Rogers et d’autres entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) du marché canadien pour la distribution de Sportsnet et Sportsnet One;
- Pour chacune des EDR (autres que Rogers) qui distribue Sportsnet, Sportsnet One, ou les deux :
- Les tarifs de gros lorsque le service est offert dans un forfait préassemblé ou un forfait à la carte (selon le cas);
- Le nombre d’abonnés et les taux de pénétration réels;
- Les rabais au volume applicables.
- Les données de cote d’écoute pour Sportsnet et Sportsnet One, y compris :
- L’auditoire moyen par minute;
- Le nombre total d’heures écoutées par mois.
- Les paiements totaux perçus par Rogers pour chacune des EDR (y compris Eastlink) qui distribue Sportsnet et Sportsnet One.
Au plus tard le 27 novembre, après avoir confirmé que les offres répondent à la portée de l’instance, le personnel du Conseil enverra à chaque partie une copie de l’offre de l’autre partie.
Par la suite, les parties auront cinq jours suivant la réception de l’offre finale de l’autre partie pour déposer auprès du Conseil leurs observations sur l’offre finale de l’autre partie et pour en signifier copie à l’autre partie. Toutefois, elles ne seront pas autorisées à modifier leur offre.
Tout dépôt de documents auprès du Conseil doit être fait en utilisant le service sécurisé « Mon compte CRTC » (Partenaire de connexion ou CléGC) et en remplissant le document « Page couverture et formulaire en ligne en radiodiffusion » situé sur la même page Web; il faut en outre indiquer le numéro de la demande qui figure en objet.
Une copie de la présente lettre sera ajoutée au dossier public.
Responsabilités des parties
Si elles souhaitent obtenir de plus amples renseignements sur les modalités et le déroulement de l’instance d’arbitrage, les parties peuvent communiquer avec Rémi Savard, au 819-997-4439, ou à l’adresse Remi.Savard@crtc.gc.ca.
Lorsqu’un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu et non pas seulement envoyé, au plus tard à cette date. En plus de déposer tous les documents en question auprès du Conseil en utilisant « Mon compte CRTC », il faut en envoyer une copie à l’adresse Differends-disputes@crtc.gc.ca, et signifier Rémi Savard.
Veuillez agréer, Mesdames, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Claude Doucet
Secrétaire général
Annexe sur les règles de procédures
Le Bulletin 2019-184 énonce les pratiques et les procédures pour le processus d’AOF (par. 17 à 33), ainsi que les questions relatives au dépôt de documents et à la confidentialité (par. 58 à 64). Les parties doivent noter que toute déviation par rapport au processus peut causer des retards aux délais applicables.
Dépôt des documents
Lors du dépôt de documents au moyen d’une CléGC, les parties doivent suivre les règles suivantes d’affectation des noms :
- Numéro de la demande – AOF – Partie qui dépose – Nom du document –Version du document – Date de dépôt (aaaa-mm-jj)
Dans la version confidentielle du CRTC, les parties doivent souligner en vert les renseignements destinés à l’autre partie qui sont qualifiés comme étant confidentiels, et en jaune les renseignements destinés au public qui sont qualifiés comme étant confidentiels.
Confidentialité
Conformément à l’article 59 du Bulletin 2019-184, les règles et les pratiques actuelles du Conseil en matière de confidentialité s’appliquent tout au long des instances d’AOF. Les règles et les pratiques en question sont énoncées dans les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) et décrites dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961.
L’article 31(1) des Règles de procédure énonce qu’en matière de radiodiffusion, une partie peut désigner comme confidentiels les renseignements qui concernent les éléments suivants :
- les secrets industriels;
- les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par la personne qui les fournit;
- les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement
- de causer à une autre personne ou elle-même des pertes ou profits financiers appréciables;
- de nuire à sa compétitivité;
- d’entraver des négociations menées par cette autre personne ou elle-même en vue de contrats ou à d’autres fins.
L’article 31(2) des Règles de procédure énonce que la partie doit faire la désignation au moment où elle dépose le document qui renferme les renseignements visés. De plus, la partie qui désigne des renseignements comme confidentiels doit exposer les raisons pour lesquelles leur communication ne serait pas dans l’intérêt public, notamment celles pour lesquelles elle causerait vraisemblablement un préjudice direct qui l’emporterait sur l’intérêt public, et fournir tout document à l’appui.
[Ces articles ne sont qu’un extrait des Règles applicables.]
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