Décision de radiodiffusion CRTC 2019-430

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Référence : 2019-127

Ottawa, le 19 décembre 2019

Groupe Stingray inc.
L’ensemble du Canada

Dossier public de la présente demande : 2019-0077-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
11 juillet 2019

PalmarèsADISQ par Stingray – Attribution de licence à un service facultatif

Le Conseil approuve la demande du Groupe Stingray inc. visant l’obtention d’une licence de radiodiffusion en vue d’exploiter le service facultatif de langue française actuellement exempté PalmarèsADISQ par Stingray comme service facultatif autorisé.

Demande

  1. Le Groupe Stingray inc. (Stingray) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter son service national facultatif de langue française actuellement exempté connu sous le nom de PalmarèsADISQ par Stingray comme service facultatif autorisé.
  2. Stingray est une société canadienne cotée en bourse sous le contrôle effectif de M. Eric Boyko selon l’entente de Droits de désignation et la Convention fiduciaire de vote.
  3. PalmarèsADISQ par Stingray est présentement exploité en tant que service exempté, conformément à l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de programmation de télévision facultatives desservant moins de 200 000 abonnés énoncée dans l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88. Le demandeur a confirmé que durant trois mois consécutifs, le service a dépassé le plafond d’abonnés imposé aux services exemptés. Il a donc déposé la présente demande, conformément à l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88.
  4. Le demandeur a déclaré qu’il se conformerait aux conditions de licence normalisées pour les services facultatifs énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436. Il a également proposé de respecter une condition de licence exigeant qu’il consacre au moins 10 % des revenus bruts de l’année précédente à de la programmation canadienne ou à son acquisition.
  5. Le service est consacré à la diffusion de vidéoclips et à de la programmation connexe francophone de tous genres et de toutes origines, incluant des émissions reliées à la musique.

Intervention

  1. Le Conseil a reçu une intervention favorable à cette demande de la part de l’Alliance québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ). L’ADISQ fait remarquer que le service PalmarèsADISQ par Stingray vise à promouvoir le vidéoclip canadien francophone et Stingray s’est engagée à investir une portion des bénéfices générés par le service à la production de vidéoclips locaux via des fonds établis. L’ADISQ propose que le demandeur soit autorisé à verser une partie des exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes (DÉC) dans un fonds destiné à la production de vidéoclips. Stingray n’a pas soumis de réplique.

Analyse et décision du Conseil

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a déterminé que les services facultatifs comptant plus de 200 000 abonnés devraient être assujettis à une exigence de DÉC. Le Conseil a établi un seuil minimal de DÉC de 10 % des revenus brut annuel pour ces services, et a déclaré que les DÉC pour les services autorisés seraient déterminées « au cas par cas et basées sur les pourcentages historiques ».
  2. Stingray a proposée de consacrer 10% de ses revenus annuels brut de l’année précédente en DÉC. Étant donné que le demandeur ne dispose pas de données sur une assez longue période (c.-à-d. trois ans) pour prendre une décision éclairée puisque le service n’a été lancé qu’en juin 2018, le Conseil estime que le seuil de 10% proposé par le demandeur est approprié. Par conséquent, le Conseil imposera une exigence de DÉC de 10 % des revenus brut de l’année précédente pour PalmarèsADISQ par Stingray. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.
  3. En ce qui concerne la suggestion de l’ADISQ selon laquelle Stingray devrait être autorisée à verser une partie des DÉC dans un fonds destiné à la production de vidéoclips, le Conseil a décidé, à la suite du réexamen des décisions de renouvellements de licences des grands groupes de propriété privé de langue anglaise et de langue françaiseNote de bas de page 1, qu’il serait approprié d’imposer une condition de licence à l’effet que chaque grand groupe consacre 0,17% des revenus bruts pour l’année précédente des services de langue française à MUSICACTION et à FACTOR pour les services de langue anglaise. Le Conseil a indiqué qu’il s’agissait d’une mesure temporaire pour la durée de la licence en cours, afin d’accorder du temps à l’industrie de la musique pour lui permettre de s’adapter aux pertes que l’abolition des genres a entraînées.
  4. De plus, depuis l’abolition des genres en 2015, les services facultatifs peuvent changer l’orientation de leur programmation à n’importe quel moment. Ce qui signifie que PalmarèsADISQ par Stingray pourrait cesser d’offrir de la programmation musicale, sans obtenir l’approbation du Conseil. Le Conseil estime qu’il ne serait pas approprié d’imposer une exigence au demandeur de consacrer une partie de ses revenus à la production de vidéoclip.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande du Groupe Stingray inc. visant l’obtention de licences de radiodiffusion en vue d’exploiter le service facultatif national de langue française actuellement exempté PalmarèsADISQ par Stingray comme service facultatif autorisé. Les modalités et conditions de licence sont énoncées dans l’annexe de la présente décision.
  2. PalmarèsADISQ par Stingray sera assujetti au Règlement sur les services facultatifs. De plus, la distribution de ces services sera assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2019-430

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service facultatif PalamrèsADISQ par Stingray

Modalités

La licence entrera en vigueur le 19 décembre 2019 et expirera le 31 août 2024.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services facultatifs énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 10 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à son acquisition. Pour la première année de la période de licence, le calcul du 10 % sera basé sur les revenus bruts de l’année précédente du service auparavant exempté.
  3. Sous réserve de la condition 4, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais;
      2. si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  4. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 3 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise.
  5. En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes :
    1. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de licence 2; le cas échéant, le titulaire doit s’assurer que le service dépense, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
    2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence.
    3. Nonobstant les conditions 5a) et 5b), le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de licence 2.
  6. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence précédente, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes effectuées par le titulaire pour cette période de licence.
  7. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes au cours de la période de licence précédente.

Définitions

Aux fins des présentes conditions :

« Producteur autochtone » signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui réside au Canada, alors que « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui résident au Canada.

« Producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire » signifie une entreprise qui correspond à la définition d’une « société de production indépendante » et qui :

  1. si elle est exploitée au Québec, produit des émissions originales en anglais;
  2. si elle est exploitée hors Québec, produit des émissions originales en français.

« Journée de radiodiffusion » à titre d’exception à la définition de « journée de radiodiffusion » énoncée à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, signifie la période de 24 heures débutant chaque jour à 6 heures du matin, heure de l’Est.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 2 dans Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 2 dans Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016

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