Ordonnance de télécom CRTC 2019-416

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Ottawa, le 12 décembre 2019

Numéros de dossiers : 1011-NOC2018-0422 et 4754-624

Demande d’attribution de frais concernant la participation de la Deafness Advocacy Association Nova Scotia à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2019-269

Demande

  1. Dans une lettre datée du 24 juin 2019, la Deafness Advocacy Association Nova Scotia (DAANS) a présenté une demande d’attribution de fraisNote de bas de page 1 pour sa participation à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2019-269 (instance). Lors de l’instance, le Conseil a sollicité des commentaires sur l’établissement d’un code de conduite obligatoire qui traiterait des questions liées aux contrats des consommateurs pour les services d’accès Internet fixes de détail fournis aux particuliers et aux petites entreprises par les grands fournisseurs de services Internet dotés d’installations.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
  3. La DAANS a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, la DAANS a indiqué qu’elle représentait les intérêts des Néo-Écossais sourds, sourds-aveugles, malentendants ou atteints de surdité tardive en ce qui concerne l’accès aux communications, l’éducation, l’emploi, la santé, les services juridiques et les loisirs. Lors de l’instance, la DAANS s’est efforcée de refléter les intérêts de ces Néo-Écossais, qui font face à des obstacles liés aux télécommunications et qui seraient touchés par le dénouement de l’instance.  
  5. La DAANS a demandé au Conseil de fixer ses frais à 1 760 $, soit 115 $ en honoraires d’avocat et 1 645 $ en honoraires d’analyste interne. Elle a joint un mémoire de frais à sa demande.
  6. La DAANS a précisé que les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer les frais attribués par le Conseil (intimés).

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68.  Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    3. le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, la DAANS a démontré qu’elle satisfait à cette exigence : il s’agit d’un organisme qui défend les intérêts des Néo-Écossais sourds, sourds-aveugles, malentendants et atteints de surdité tardive quant à leur accès aux services de télécommunication.
  3. La DAANS a aussi satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, les observations de la DAANS, faites avec ses intervenants conjointsNote de bas de page 2, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées, telles que la période minimale d’essai des services Internet pour les Canadiens handicapés.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat et d’analyste sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par la DAANS correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : Bell Canada, en son nom et au nom de ses affiliées (collectivement les compagnies Bell)Note de bas de page 3; Bragg Communications Incorporated, faisant affaire sous le nom d’Eastlink; la Canadian Association of Wireless Internet Service Providers; la Canadian Communication Systems Alliance; Cogeco Communications Inc., au nom de sa filiale Cogeco Connexion Inc.; le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc.; Distributel Communications Limited; l’Independent Telecommunications Providers Association; Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée; Rogers Communications Canada Inc.; Saskatchewan Telecommunications; Shaw Cablesystems G.P., en son nom et au nom de sa filiale Shaw Telecom G.P.; TekSavvy Solutions Inc.; TELUS Communications Inc. (TCI) et Xplornet Communications Inc.
  7. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 4.
  8. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  9. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être attribuée à TCINote de bas de page 5.

Instructions

  1. Le gouverneur en conseil a émis des instructions, entrées en vigueur le 17 juin 2019, obligeant le Conseil à examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation (Instructions de 2019)Note de bas de page 6. La demande d’attribution de frais de la DAANS a été reçue le 24 juin 2019; par conséquent, les Instructions de 2019 s’appliquent à la présente ordonnance. Le Conseil estime que l’attribution de frais dans le cas présent est conforme à l’alinéa 1a)(iv) des Instructions de 2019, puisqu’elle facilite la participation d’un groupe qui représente les intérêts des consommateurs. Étant donné que les groupes de défense des consommateurs ont souvent besoin d’une aide financière pour participer efficacement aux instances, le Conseil est d’avis que sa pratique d’attribution de frais, telle qu’elle est appliquée en l’espèce, permet à ces groupes de donner leur point de vue sur la façon dont le dénouement des instances peut avoir une incidence sur les intérêts des consommateurs.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par la DAANS pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 1 760 $ les frais devant être versés à la DAANS.
  3. Le Conseil ordonne à TCI de payer immédiatement à la DAANS le montant des frais attribués.  

Secrétaire général

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