Ordonnance de télécom CRTC 2019-414
Ottawa, le 12 décembre 2019
Numéros de dossiers : 1011-NOC2018-0422 et 4754-622
Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Association des Sourds du Canada à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2019-269
Demande
- Dans une lettre datée du 24 juin 2019, l’Association des Sourds du Canada (ASC) a présenté une demande d’attribution de fraisNote de bas de page 1 pour sa participation à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2019-269 (instance). Lors de l’instance, le Conseil a sollicité des commentaires sur l’établissement d’un code de conduite obligatoire qui traiterait des questions liées aux contrats des consommateurs pour les services d’accès Internet fixes de détail fournis aux particuliers et aux petites entreprises par les grands fournisseurs de services Internet dotés d’installations.
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
- L’ASC a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.
- Plus précisément, l’ASC a indiqué qu’elle est composée de personnes sourdes de partout au Canada et qu’elle représente leurs intérêts. Étant donné que les services de télécommunication sont généralement inaccessibles pour ceux qui ne peuvent pas entendre, le point de vue des Canadiens sourds peut être utile dans l’élaboration de solutions et de recommandations concernant les questions d’accessibilité dans un code obligatoire sur les services Internet. Ces questions comprennent la terminologie des contrats, l’accroissement de la sensibilisation du public et la protection des droits des clients canadiens sourds.
- L’ASC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 9 511,11 $, soit 7 425,00 $ en honoraires d’expert-conseil externe et 2 086,11 $ en débours. L’ASC a joint un mémoire de frais à sa demande.
- L’ASC a précisé que les entreprises de télécommunication sont les parties appropriés qui devraient être tenus de payer les frais attribués par le Conseil (intimés).
Résultats de l’analyse du Conseil
- Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :- le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
- la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
- le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
- Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, l’ASC a démontré qu’elle satisfait à cette exigence. En particulier, il s’agit d’un organisme de bienfaisance qui défend les intérêts des Canadiens sourds de partout au pays, qui ont des besoins particuliers lorsqu’ils ont accès à des services de télécommunication.
- L’ASC a satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. Les observations de l’ASC, effectuées avec ses intervenants conjointsNote de bas de page 2, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées, y compris la nécessité que des renseignements explicatifs sur les principales modalités d’un contrat soient mis à la disposition des personnes qui utilisent l’American Sign Language et la langue des signes québécoise.
- Les taux réclamés au titre des honoraires d’expert-conseil et des débours sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par l’ASC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
- Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
- Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : Bell Canada, en son nom et au nom de ses affiliées (collectivement les compagnies Bell)Note de bas de page 3; Bragg Communications Incorporated, faisant affaire sous le nom d’Eastlink; la Canadian Association of Wireless Internet Service Providers; la Canadian Communication Systems Alliance; Cogeco Communications Inc., au nom de sa filiale Cogeco Connexion Inc.; le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc.; Distributel Communications Limited; l’Independent Telecommunications Providers Association; Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée; Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); Saskatchewan Telecommunications; Shaw Cablesystems G.P., en son nom et au nom de sa filiale Shaw Telecom G.P.; TekSavvy Solutions Inc.; TELUS Communications Inc. (TCI) et Xplornet Communications Inc.
- Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 4.
- Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
- Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suitNote de bas de page 5 :
Entreprise Proportion Montant TCI 35,55 % 3 381,59 $ RCCI 34,47 % 3 278,50 $ Compagnies Bell 29,98 % 2 851,02 $ - Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell. Le Conseil laisse aux membres des compagnies Bell le soin de déterminer entre eux leur part respective.
Instructions
- Le gouverneur en conseil a émis des instructions, entrées en vigueur le 17 juin 2019, obligeant le Conseil à examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation (Instructions de 2019)Note de bas de page 6. La demande d’attribution de frais de l’ASC a été reçue le 24 juin 2019; par conséquent, les Instructions de 2019 s’appliquent à la présente ordonnance. Le Conseil estime que l’attribution de frais dans le cas présent est conforme à l’alinéa 1a)(iv) des Instructions de 2019, puisqu’elle facilite la participation d’un groupe qui représente les intérêts des consommateurs. Étant donné que les groupes de défense des consommateurs ont souvent besoin d’une aide financière pour participer efficacement aux instances, le Conseil est d’avis que sa pratique d’attribution de frais, telle qu’elle est appliquée en l’espèce, permet à ces groupes de donner leur point de vue sur la façon dont le dénouement des instances peut avoir une incidence sur les intérêts des consommateurs.
Directives relatives aux frais
- Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par l’ASC pour sa participation à l’instance.
- Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 9 511,11 $ les frais devant être versés à l’ASC.
- Le Conseil ordonne à TCI; à RCCI; et à Bell Canada, au nom des compagnies Bell; de payer immédiatement à l’ASC le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 15.
Secrétaire général
Documents connexes
- Code sur les services Internet, Politique réglementaire de télécom CRTC 2019-269, 31 juillet 2019; modifiée par la Politique réglementaire de télécom CRTC 2019-269-1, 9 août 2019
- Directives à l’intention des demandeurs d’attribution de frais concernant la représentation d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés, Bulletin d’information de télécom CRTC 2016-188, 17 mai 2016
- Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Ontario Video Relay Service Committee à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2014-188, Ordonnance de télécom CRTC 2015-160, 23 avril 2015
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
- Demande d’adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l’Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d’économie familiale et l’Organisation nationale anti-pauvreté – Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002
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