Décision de radiodiffusion CRTC 2019-356

Version PDF

Référence : 2019-72

Ottawa, le 28 octobre 2019

10679313 Canada Inc.
Sainte-Marie (Québec)

Demande 2016-1223-4, reçue le 29 novembre 2016
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
16 mai 2019

Station de radio FM commerciale de langue française à Sainte-Marie

  1. Le Conseil approuve la demande présentée par 10679313 Canada Inc. (10679313 Canada) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française à Sainte-Marie (Québec). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de la présente demande ainsi qu’une intervention sous forme de commentaire.
  2. Dans son commentaire, Groupe Radio Simard note que le rayonnement de la nouvelle station rejoindrait Beauceville, une localité située à environ 15 kilomètres de Saint-Georges où il exploite deux stations de radio. L’intervenant se dit préoccupé par le fait que le demandeur pourrait éventuellement demander de modifier son périmètre de rayonnement pour englober Saint-Georges. Il demande donc l’imposition d’une condition de licence qui interdirait à la nouvelle station de solliciter de la publicité dans le marché du grand Saint-Georges. Dans sa réplique, le demandeur indique que le périmètre de rayonnement de 0,5 mV/m ne rejoindrait pas Beauceville et qu’advenant le dépôt d’une demande de modification technique, Groupe Radio Simard aurait la possibilité d’intervenir puisque la demande ferait l’objet d’une consultation publique. Le Conseil note que le périmètre de rayonnement de 0,5 mV/m de la station ne rejoindra pas la ville de Saint-Georges. Par conséquent, le Conseil estime que l’ajout d’une telle condition de licence n’est pas justifié.
  3. Le Conseil rappelle au demandeur que la station doit desservir le marché radiophonique de Sainte-Marie, le marché qu’elle est autorisée à desservir.
  4. 10679313 Canada exploite également plusieurs stations au Québec, dont CHEQ-FM, la seule station locale existante à Sainte-Marie.
  5. La station sera exploitée à la fréquence 105,3 MHz (canal 287A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 1 159 watts (PAR maximale de 4 500 watts avec une hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen de 89,3 mètres).
  6. Le Conseil note que, bien que le demandeur propose d’utiliser la meilleure fréquence disponible à Sainte-Marie, celle-ci n’est pas la dernière fréquence disponible pour desservir ce marché.
  7. La station diffusera 126 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Toutefois, le demandeur se réserve la possibilité de consacrer un certain nombre d’heures à de la programmation provenant d’autres stations lui appartenant. La station proposera une formule musicale country et folk ciblant les adultes âgés de 35 ans et plus, ce qui accroîtra la diversité musicale offerte aux auditeurs de Sainte-Marie et permettra de rapatrier une partie de l’écoute actuellement consacrée aux stations hors marché, dont celles en provenance de Québec.
  8. La station diffusera 3 heures de nouvelles au cours de chaque semaine de radiodiffusion, dont 2 heures seront consacrées aux nouvelles locales et régionales, 40 minutes aux nouvelles nationales et 20 minutes aux nouvelles internationales.
  9. En ce qui concerne les émissions de nouvelles et de créations orales, le demandeur propose de diffuser, outre les nouvelles, des bulletins météorologiques, les conditions routières et la circulation, les résultats sportifs de la veille ainsi que les alertes et avertissements, le cas échéant. De plus, la station consacrera une émission de 30 minutes par jour du lundi au vendredi à la découverte d’artistes de la relève du domaine country.
  10. Le demandeur propose de verser une contribution excédentaire de 7 000 $ sur une période de sept ans au titre du développement du contenu canadien, soit 1 000 $ annuellement. Il versera l’ensemble de cette contribution excédentaire à des projets admissibles axés principalement sur la promotion des artistes country québécois de la relève.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2019-356

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM spécialisée commerciale de langue française à Sainte-Marie (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2026.

La station sera exploitée à la fréquence 105,3 MHz (canal 287A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 1 159 watts (PAR maximale de 4 500 watts avec une hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen de 89,3 mètres).

En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera émise que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, avant le 28 octobre 2021. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de l’entreprise.
  2. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit, dès la première année d’exploitation, verser une contribution annuelle de 1 000 $ (7 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) pour la promotion et le développement du contenu canadien.


    De cette somme, au moins 20 % doit être alloué à MUSICACTION ou à la FACTOR. Le solde doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

  3. Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  4. Le titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Date de modification :