Décision de radiodiffusion CRTC 2019-289

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Référence : 2019-127

Ottawa, le 15 août 2019

Fabmar Communications Ltd., au nom de Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaire sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership
Whitecourt (Alberta); Chilliwack (Colombie-Britannique); et Melfort, Dafoe, Wakesiu Lake et Carrot River (Saskatchewan)

Dossier public de la présente demande : 2019-0213-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
11 juillet 2019

CIXM-FM Whitecourt, CHWK-FM Chilliwack, CJVR-FM Melfort et ses émetteurs CJVR-FM-1 Dafoe, CJVR-FM-2 Wakesiu Lake et CJVR-FM-3 Carrot River, et CKJH Melfort – Réorganisation intrasociété

  1. Le Conseil approuve la demande de Fabmar Communications Ltd. (Fabmar), au nom de Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire) (les associés), faisant affaire sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership, en vue d’obtenir l’autorisation d’effectuer une réorganisation intrasociété en plusieurs étapes visant les actifs des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIXM-FM Whitecourt, CHWK-FM Chilliwack, CJVR-FM Melfort et ses émetteurs CJVR-FM-1 Dafoe, CJVR-FM-2 Wakesiu Lake et CJVR-FM-3 Carrot River, et CKJH Melfort, ainsi que de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation des entreprises selon les mêmes modalités que celles qui sont en vigueur dans les licences actuelles. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  2. La réorganisation s’effectuera au moyen d’une série de transactions. Tout d’abord, Fabmar et Jim Pattison Broadcast Group Ltd. fusionneront pour continuer leurs activités sous Jim Pattison Broadcast Group Ltd. Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership acquerra ensuite les actifs des entreprises susmentionnées de Jim Pattison Broadcast Group Ltd. À la suite de cette acquisition, les associés faisant affaire sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership deviendront les nouveaux titulaires.
  3. La réorganisation intrasociété en plusieurs étapes ne changera pas le contrôle effectif des entreprises puisque Jim Pattison Industries Ltd., Jim Pattison Broadcast Group Ltd. et Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership sont toutes contrôlées par M. James A. Pattison.
  4. Les associés qui exercent leurs activités sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership doivent aviser le Conseil de la clôture de la transaction et, à la rétrocession des licences actuelles détenues par Fabmar, le Conseil attribuera de nouvelles licences de radiodiffusion à Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaire sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership. Les licences expireront à la même date que les licences actuelles et seront assujetties aux modalités et conditions énoncées dans les annexes à la présente décision ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion pour chaque entreprise.
  5. Le Conseil ordonne aux nouveaux titulaires de déposer des copies signées de tous les documents à l’appui de cette réorganisation intrasociété au plus tard le 14 Septembre 2019.

Avantages tangibles impayés

  1. Dans une lettre de décision datée du 9 octobre 2018, le Conseil a approuvé une demande en vue de changer le contrôle effectif de Fabmar. Le Conseil a exigé du demandeur qu’il verse des avantages tangibles totalisant 262 614 $ devant être répartis sur une période de sept années consécutives de radiodiffusion comme suit :
    • 3 % (131 307 $) au Radio Starmaker Fund ou au Fonds Radiostar;
    • 1,5 % (65 654 $) à la FACTOR ou à MUSICACTION;
    • 1 % (43 769 $) à tout projet de développement de contenu canadien admissible;
    • 0,5 % (21 884 $) au Fonds canadien de la radio communautaire.
  2. Le Conseil ordonne aux nouveaux titulaires de verser tous les avantages tangibles impayés liés à cette transaction.

Secrétaire général

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2019-289

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIXM-FM Whitecourt (Alberta)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2026.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2019-289

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHWK-FM Chilliwack (Colombie-Britannique)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2021.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
  2. À titre d’exception aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit consacrer au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2019-289

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJVR-FM Melfort (Saskatchewan) et ses émetteurs CJVR-FM-1 Dafoe, CJVR-FM-2 Wakesiu Lake et CJVR-FM-3 Carrot River

Modalités

La licence expirera le 31 août 2022.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2019-289

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKJH Melfort (Saskatchewan)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2023.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
  2. Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), pour toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) qu’il diffuse ont été composées avant le 1er janvier 1981 :
    • consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
    • consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 30 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

Le titulaire doit indiquer sur les listes de musique qu’il soumet au Conseil l’année de sortie de toutes les pièces musicales qu’il diffuse.

Aux fins de la présente condition, les expressions « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

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