Décision de radiodiffusion CRTC 2019-237

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Référence : 2019-10

Ottawa, le 4 juillet 2019

Radio Stingray inc.
Marystown (Terre-Neuve-et-Labrador)

Dossier public de la présente demande : 2018-0338-8
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 mars 2019

CHCM Marystown – Conversion à la bande FM

  1. Le Conseil approuve la demande présentée par Radio Stingray inc. (Stingray) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Marystown (Terre-Neuve-et-Labrador) en remplacement de son entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise CHCM Marystown. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  2. Stingray est une société publique canadienne à grand nombre d’actionnaires dont le contrôle effectif est exercé par Eric Boyko, conformément à l’entente de droits de désignation et à la convention de vote fiduciaire.
  3. La nouvelle station FM sera exploitée à la fréquence 88,3 MHz (canal 202C1) avec une puissance apparente rayonnée de 59 300 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 186,1 mètres).
  4. La nouvelle station FM conservera la formule musicale de succès classiques actuellement offerte sur la station AM. Elle diffusera 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, dont 20 heures de programmation locale. De cette programmation, une heure sera consacrée à des nouvelles locales, nationales et internationales. Le reste de la programmation, y compris des nouvelles, continuera de provenir de VOCM St. John’s.

Développement du contenu canadien

  1. Le demandeur propose d’excéder la contribution minimale au titre du développement du contenu canadien (DCC) exigée en vertu de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio. Plus précisément, Stingray propose de consacrer, par condition de licence, 1 000 $ par année (7 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) au titre du DCC.
  2. Le demandeur indique qu’il consacrera ces fonds à FACTOR ainsi qu’aux programmes scolaires de musique de la péninsule de Burin en consultation avec le Newfoundland and Labrador English School District.

Marché à station unique

  1. Marystown se qualifie en tant que marché à station unique tel que défini dans l’avis public 93-121. Ainsi, comme le prévoit la condition de licence 8 énoncée à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, le titulaire peut solliciter et accepter de la publicité locale pour la nouvelle station même si moins d’un tiers de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion sera locale.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Période de diffusion simultanée et révocation de la licence AM

  1. Tel qu’énoncé à l’annexe de la présente décision, Stingray est autorisé à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CHCM pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. Conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion et à la demande du titulaire, le Conseil révoquera la licence de radiodiffusion de CHCM Marystown dès la fin de la période de diffusion simultanée.  

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2019-237

Modalités, conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Marystown (Terre-Neuve-et-Labrador)

Modalités

La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2019 et expirera le 31 août 2026.

La station sera exploitée à la fréquence 88,3 MHz (canal 202C1) avec une puissance apparente rayonnée de 59 300 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 186,1 mètres).

En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 4 juillet 2021. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique règlementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit verser une contribution annuelle de 1 000 $ (7 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) pour la promotion et le développement du contenu canadien. De cette somme, au moins 20 % par année de radiodiffusion doit être alloué à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
  3. Le titulaire est autorisé à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM commerciale sur les ondes de CHCM Marystown pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que la programmation et les pratiques d’embauche du titulaire reflètent la diversité culturelle du Canada.

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