Décision de radiodiffusion CRTC 2019-236
Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 28 février 2019
Ottawa, le 3 Juillet 2019
Arctic Radio (1982) Limited
Flin Flon (Manitoba)
Dossier public de la présente demande : 2018-0878-4
CFAR-FM Flin Flon et son émetteur – Renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CFAR-FM Flin Flon et son émetteur du 1er septembre 2019 au 31 août 2025. Ce renouvellement de licence de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.
Demande
- Arctic Radio (1982) Limited (Arctic Radio) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CFAR-FM Flin Flon (Manitoba) et son émetteur CFAR Flin Flon, qui expire le 31 août 2019. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
Non-conformité
Pièces musicales canadiennes
- En vertu de l’article 2.2(3)b) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), un titulaire autorisé à exploiter une station autre qu’une station communautaire ou de campus doit consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 10 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 à des pièces musicales canadiennes et les répartir de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.
- Au cours de la semaine de radiodiffusion que le Conseil a surveillée, le titulaire a diffusé six pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3. Aucune de ces pièces n’était canadienne.
- Le titulaire a indiqué que les pièces de catégorie 3 faisaient partie d’une émission hebdomadaire acquise diffusée le dimanche matin mettant en vedette la musique du Chœur du Tabernacle Mormon. Arctic Radio a indiqué qu’afin de s’assurer que CFAR-FM soit exploitée de façon conforme à l’avenir, il ferait l’acquisition de pièces musicales canadiennes de la catégorie de teneur 3 ou il cesserait simplement de diffuser l’émission.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de l’article 2.2(3)b) du Règlement.
Mesures réglementaires
- L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans Mise à jour de l’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2014-608, 21 novembre 2014. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
- Le Conseil note que la non-conformité relative aux pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 3 ne concerne qu’un petit nombre de pièces. CFAR-FM n’a diffusé que six pièces de la catégorie de teneur 3. Si une seule de ces pièces avaient été canadienne, la station aurait été en conformité. Le titulaire a reconnu la non-conformité et a démontré qu’il comprenait ses obligations réglementaires. Le Conseil est satisfait des mesures correctives proposées par le titulaire. De plus, il estime que la non-conformité a eu très peu d’incidence sur le système de radiodiffusion puisque CFAR-FM a respecté les niveaux exigés au titre de la musique canadienne de catégorie de teneur 2.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime approprié d’accorder à la station un renouvellement de courte durée de six ans. Ce renouvellement de licence de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFAR-FM Flin Flon (Manitoba) et son émetteur CFAR Flin Flon du 1er septembre 2019 au 31 août 2025. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Rappels
- En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
- Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi, le Règlement et ses conditions de licence.
Secrétaire général
La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2019-236
Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFAR-FM Flin Flon (Manitoba) et son émetteur CFAR Flin Flon
Modalités
La licence expirera le 31 août 2025.
Conditions de licence
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence pour les stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de l’entreprise.
- Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, chaque fois qu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
Attente
Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse en sorte que sa programmation et ses pratiques en matière d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.
Encouragement
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans l’ensemble de sa gestion des ressources humaines.
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