Décision de radiodiffusion CRTC 2019-235

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 28 février 2019

Ottawa, le 3 juillet 2019

HFX Broadcasting Inc.
Halifax (Nouvelle-Écosse)

Dossier public de la présente demande : 2018-0422-9

CKHZ-FM Halifax – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKHZ-FM Halifax (Nouvelle-Écosse) du 1er septembre 2019 au 31 août 2026.

Demande

  1. HFX Broadcasting Inc. (HFX) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKHZ-FM Halifax (Nouvelle-Écosse), qui expire le 31 août 2019. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande. 

Non-conformité

Contributions au développement du contenu canadien

  1. L’annexe de la décision de radiodiffusion 2013-144 incluait, pour CKHZ-FM, la condition de licence 3 qui s’énonce comme suit :

    Outre la contribution de base annuelle obligatoire au titre du développement du contenu canadien (DCC) établie à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit verser une contribution de 35 787 $ à des projets admissibles au titre du DCC, et ce, au plus tard le 31 août 2013. Les parties et les projets qui répondent à la définition des projets admissibles sont décrits au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

  2. Le titulaire n’a pas fourni suffisamment de preuve, avec son rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2012-2013, quant à l’admissibilité des projets déclarés au titre du DCC afin de respecter la condition de licence 3. Cette lacune a fait en sorte que le titulaire s’est trouvé en non-conformité possible à l’égard de cette condition de licence.
  3. Une fois que HFX a été informé de l’absence de la preuve d’admissibilité, il a déposé une explication détaillée de ses projets au titre du DCC, ainsi que la documentation complète à l’appui.
  4. Le Conseil estime que les documents déposés par HFX ont réglé toutes les questions ayant trait aux contributions excédentaires au titre du DCC. Par conséquent, le Conseil conclut que le titulaire est en conformité avec la condition de licence 3.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Dans le cas présent, le Conseil conclut que le titulaire a déposé les documents adéquats pour démontrer qu’il avait respecté sa condition de licence relative aux contributions excédentaires au DCC. Par conséquent, le Conseil estime approprié d’accorder à la station un renouvellement pour une période de licence complète.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKHZ-FM Halifax du 1er septembre 2019 au 31 août 2026. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
  2. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi, le Règlement et ses conditions de licence.
  3. Il est essentiel que les titulaires de stations de radio respectent leurs obligations au titre du DCC, car les projets réalisés dans ce contexte favorisent la naissance et la poursuite de la carrière de jeunes artistes tout en augmentant l’offre de musique canadienne de grande qualité dans différents genres, ainsi que la demande de musique canadienne par les auditeurs. Les titulaires qui ne paient pas leurs contributions au DCC peuvent donc causer un préjudice au système canadien de radiodiffusion.
  4. Il incombe aux titulaires de fournir aux dates prévues les preuves de leurs paiements à de tels projets. Ils doivent aussi remettre les documents nécessaires pour étayer l’admissibilité de leurs contributions. Les titulaires qui ne respectent pas ces exigences s’exposent à ce que le Conseil conteste l’admissibilité de leurs contributions et exposent, par voie de conséquence, leurs stations à un risque de non-conformité à leurs obligations réglementaires.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2019-235

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKHZ-FM Halifax (Nouvelle-Écosse)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2026.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. À titre d’exception aux pourcentages de pièces musicales canadiennes prévus aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit consacrer à des pièces canadiennes diffusées intégralement :
    1. au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion;
    2. au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 au cours d’une même semaine de radiodiffusion commençant le lundi et se terminant le vendredi.


    Aux fins de cette condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans l’ensemble de sa gestion des ressources humaines.

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