ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-144

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Référence au processus : 2012-457

Ottawa, le 21 mars 2013

HFX Broadcasting Inc.
Halifax (Nouvelle-Écosse)

Demande 2011-0122-9, reçue le 27 janvier 2011

CKHZ-FM Halifax – Renouvellement de licence  

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKHZ-FM Halifax du 1er avril 2013 au 31 août 2019.

Le Conseil refuse la demande du titulaire de diminuer de 40 % à 35 % le pourcentage de pièces musicales canadiennes de musique populaire qu’il doit diffuser entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi.

De plus, afin de veiller à ce que le titulaire complète ses engagements non remplis au titre du développement des talents canadiens, le Conseil impose une condition de licence exigeant que le titulaire verse 35 787 $ à des projets admissibles au titre du développement du contenu canadien (DCC) au plus tard le 31 août 2013. Cette contribution s’ajoute à la contribution annuelle de base requise au titre du DCC énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio.

Introduction

1. HFX Broadcasting Inc. (HFX Broadcasting) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKHZ-FM Halifax. La licence expire le 31 mars 20131. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. Le titulaire propose de supprimer sa condition de licence relative aux contributions au titre du développement des talents canadiens (DTC) énoncés dans la décision de radiodiffusion 2004-514. Le titulaire indique qu’il a complété, en date du 31 août 2011, la contribution de 1 million de dollars exigée par cette condition de licence. Le titulaire indique qu’il souhaite dorénavant faire une contribution de base au développement du contenu canadien (DCC) au niveau énoncé à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a remplacé l’expression DTC par DCC et énoncé une liste des projets admissibles au DCC. Le régime du DCC a par la suite été mis en vigueur par des modifications apportées au Règlement. En vertu du régime du DCC, les titulaires sont tenus de se conformer à l’article 15 du Règlement, mais peuvent également proposer des contributions additionnelles au DCC, qui sont généralement énoncées dans des conditions de licence.

3. HFX Broadcasting propose également de diminuer le pourcentage de pièces musicales canadiennes de musique populaire qu’il doit diffuser entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi, de 40 % à 35 %, soit le minimum énoncé à l’article 2.2(9) du Règlement. Selon le titulaire, cette modification permettrait une plus grande souplesse de programmation afin de répondre à la concurrence accrue du marché.

Analyse et décisions du Conseil

4. Après avoir examiné la demande à la lumière des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :

Contributions au titre du développement du contenu canadien

5. Tel qu’énoncé dans la décision de radiodiffusion 2004-514, la présente condition de licence du titulaire relative aux contributions au titre du DTC de CKHZ-FM exige que la station contribue un million de dollars en dépenses directes de la façon suivante :

Années 1, 2 et 3                     100 000 $ par an

Année 4                       150 000 $

Années 5 et 6                         175 000 $ par an

Année 7                        200 000 $

6. Le Conseil note que CKHZ-FM a débuté ses activités au cours de l’année de radiodiffusion 2005-2006. Conformément au bulletin d’information de radiodiffusion 2009-251, le titulaire aurait dû effectuer, pendant l’année en question, un versement proportionnel de 16 666 $ et verser le solde dû (83 334 $) pour la première année d’exploitation (100 000 $) après la septième année d’exploitation, soit au cours de l’année de radiodiffusion 2012-2013. Le titulaire n’a pas fait de contribution au cours de l’année de radiodiffusion 2005-2006 et a plutôt augmenté sa contribution de l’année de radiodiffusion 2006-2007 pour y inclure les 100 000 $ dus pour la première année d’exploitation.

7. Le titulaire a déclaré un total de 1 329 601 $ en dépenses au titre du DTC pour la période comprise entre l’année de radiodiffusion 2006-2007 et l’année de radiodiffusion 2011-2012. Le Conseil a conclu que certaines dépenses réclamées à l’égard du Summer Rush Concert pour les années de radiodiffusion 2007-2008 à 2009-2010 étaient inadmissibles. Plus précisément, le titulaire n’a pas déduit les revenus de vente de billets de ses ventes totales et a inclus les sommes versées aux artistes non canadiens dans ses contributions au titre du DCC, alors que ces dépenses sont inadmissibles. Les dépenses inadmissibles totalisent 365 388 $ et sont calculées tel qu’énoncées dans les lettres de clarification du Conseil, lesquelles figurent au dossier public de la présente instance. Le Conseil conclut donc que le titulaire a versé 964 213 $ à titre de dépenses admissibles au cours de six années de radiodiffusion2.

8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le titulaire n’a pas versé la contribution exigée de un million de dollars, encourant un défaut de paiement de l’ordre de 35 787 $. Par conséquent, le Conseil estime approprié d’imposer une condition de licence exigeant que le titulaire verse, d’ici le 31 août 2013, une contribution au titre du DCC de l’ordre de 35 787 $ afin de compléter son engagement initial à ce titre. Étant donné que les contributions au titre du DCC du titulaire seront dorénavant effectuées en vertu du régime du DCC énoncé à l’article 15 du Règlement, le Conseil supprime la présente condition de licence relative aux contributions au titre du DTC.

Requête visant à diminuer le pourcentage de pièces musicales canadiennes de musique populaire

9. Le Conseil note que la licence de CKHZ-FM a été attribuée dans le cadre d’un processus concurrentiel. Dans la décision de radiodiffusion 2004-514, le Conseil a attribué une licence à HFX Broadcasting en se fondant notamment sur la qualité de la demande présentée.

10. Le Conseil note que le niveau de contenu canadien est un facteur tout aussi important dans son évaluation de demandes pour de nouveaux services de radio commerciale, qu’elles soient traitées dans le cadre d’un processus d’attribution de licence concurrentiel ou non. Dans le cas présent, l’engagement du titulaire à excéder le minimum réglementaire de diffusion de contenu canadien a été un facteur important dans l’attribution de la licence à CKHZ-FM.

11. Le Conseil remarque aussi que CKHZ-FM n’est pas assujettie à une condition de licence limitant sa formule à une formule spécialisée et qu’elle dispose de la souplesse d’offrir une gamme diversifiée de musique tirée de la catégorie de teneur 2 (musique populaire). Ainsi, HFX Broadcasting est libre d’élargir sa présente offre de choix musicaux pour y inclure des pièces d’autres genres afin de satisfaire à ses obligations à l’égard des pièces musicales canadiennes de musique populaire. Le Conseil estime que le titulaire n’a pas su démontrer que son niveau de contenu canadien de 40 % place CKHZ-FM en situation de désavantage concurrentiel à Halifax, ni que le niveau de pièces musicales canadiennes de musique populaire est assez limité pour justifier la réduction de son niveau de diffusion de contenu canadien.

12. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la requête du demandeur de diminuer de 40 % à 35 % le pourcentage de pièces musicales canadiennes de musique populaire qu’il doit diffuser entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi.

Conclusion

13. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKHZ-FM Halifax du 1er avril 2013 au 31 août 2019. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.  

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-144

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKHZ-FM Halifax

Modalités

La licence expirera le 31 août 2019.

Conditions de licence

1. Le titulaire est assujetti aux conditions établies dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, consacrer à des pièces canadiennes diffusées intégralement :

a) au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion;

b) au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées entre 6 h et 18 h au cours d’une même semaine de radiodiffusion commençant le lundi et se terminant le vendredi.

3. Outre la contribution de base annuelle obligatoire au titre du développement du contenu canadien (DCC) établie à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit verser une contribution de 35 787 $ à des projets admissibles au titre du DCC, et ce, au plus tard le 31 août 2013. Les parties et les projets qui répondent à la définition de projets admissibles sont décrits au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attente

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et dans ses pratiques d’embauche.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans l’ensemble de sa gestion des ressources humaines.

Notes de bas de page

[1] La date d’expiration originale de cette licence était le 31 août 2011. La licence a été renouvelée par voie administrative du 1er septembre 2011 au 31 mars 2013 à la suite des décisions de radiodiffusion 2011-558-1, 2011-790 et 2012-456.

[2] Puisque la licence a été renouvelée par voie administrative depuis le 31 août 2011, le Conseil n’a effectué aucune vérification des contributions au titre du DCC pour les années de radiodiffusion 2010-2011 et 2011-2012.

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