Décision de radiodiffusion CRTC 2019-224

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Références : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 et demande de la Partie 1 affichées le 28 février 2019

Ottawa, le 26 juin 2019

South Asian Broadcasting Corporation Inc.
Vancouver et Surrey (Colombie-Britannique)

Dossiers publics des présentes demandes : 2018-0669-7 et 2018-0677-0

CKYE-FM Vancouver et son émetteur CKYE-FM-1 Surrey – Renouvellement et modification de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée à caractère ethnique CKYE-FM Vancouver et son émetteur CKYE-FM-1 Surrey du 1er septembre 2019 au 31 août 2026.

Le Conseil approuve également la demande de modification de la condition de licence de la station portant sur le nombre minimum de groupes culturels desservis et de langues de diffusion en réduisant ce dernier de 15 à 12.

Demandes

  1. South Asian Broadcasting Corporation Inc. (SABC) a déposé une demande (2018-0669-7) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée à caractère ethnique CKYE-FM Vancouver et son émetteur CKYE-FM-1 Surrey (Colombie-Britannique), laquelle expire le 31 août 2019. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  2. SABC a également déposé une demande distincte (2018-0677-0) en vue de modifier sa condition de licence portant sur le nombre minimum de groupes culturels desservis et de langues de diffusion en réduisant ce dernier de 15 à 12. SABC a indiqué que même si elle n’avait pas l’intention de réduire immédiatement le nombre de groupes culturels qu’elle dessert et le nombre de langues dans lesquelles sa programmation est diffusée, elle souhaitait disposer de la souplesse nécessaire afin d’adapter sa programmation en fonction de la concurrence du marché. À cet égard, elle a fait remarquer que le paysage radiophonique avait beaucoup changé dans la région de Vancouver et de Surrey, et que la récente approbation donnée par le Conseil concernant deux nouvelles stations de radio ethniques entraînerait une hausse du nombre d’émissions disponibles en langues ethniques et en langues tierces chaque semaine, puisque ces deux stations ciblent des groupes ethniques que dessert actuellement SABC.
  3. SABC a également indiqué qu’au cours de la dernière décennie, la démographie de la population a considérablement changé dans la région, par exemple le taux de rétention de la langue maternelle qui a diminué, la façon dont les jeunes auditeurs consomment les médias a changé, et des services en langue tierce sont maintenant disponibles sur différentes plateformes. Enfin, SABC a affirmé que la rétention de producteurs qui souhaitent offrir des émissions hebdomadaires est devenue un défi de taille.

Intervention et réplique

  1. Le Conseil a reçu une intervention en opposition à la demande de modification, de la part de Akash Broadcasting Inc. (Akash) qui, dans la décision de radiodiffusion 2016-464, a été autorisé à exploiter une station de radio FM commerciale spécialisée à caractère ethnique à Surrey, laquelle n’a pas encore été lancée.
  2. Akash a fait valoir que la demande de SABC en vue d’annuler l’heure de programmation en langue tagalog par semaine de radiodiffusion allait à l’encontre de l’avis public 1999-117 (politique relative au caractère ethnique). Elle a ajouté que la langue tagalog était celle qui connaissait la plus forte croissance au Canada et que l’approbation de la modification réduirait la diversité et laisserait la communauté avec un point de vue réduit. Akash a ajouté que la proposition semblait fondée sur la crainte de voir les possibilités de revenus diminuer et de perturber les auditeurs et la publicité, et qu’il s’agissait d’un exemple où l’on accordait la priorité au coût normal des affaires plutôt qu’au mandat visant à fournir un accès aux communautés mal desservies.
  3. Dans sa réponse, SABC note que son concurrent, Akash, était le seul à avoir déposé une intervention et qu’aucune intervention n’avait été reçue de la part du public, des membres de la communauté philippine ou d’autres groupes ethniques. Il a déclaré connaître la capacité du marché à soutenir la programmation pour divers groupes ethniques et indiqué qu’il avait subventionné les émissions radiophoniques d’un certain nombre de groupes depuis la création de la station, puisque certaines communautés n’avaient pas le taux de rétention linguistique ni les entreprises commerciales nécessaires pour le faire. SABC a également affirmé que ses conditions de licence actuelles l’obligent à fournir des services hebdomadaires aux groupes ethniques et qu’elle est bien consciente que certaines communautés ethniques n’ont pas envie de soutenir des émissions hebdomadaires en langue tierce ou en sont incapables. Enfin, SABC a fait valoir qu’une modification à venir visant la diffusion de certaines émissions en langue tierce toutes les deux semaines ou une fois par mois pourrait mieux servir les communautés et les producteurs d’émissions à caractère ethnique.

Analyse et décision du Conseil

  1. Tel qu’établi dans la politique relative au caractère ethnique, le nombre de groupes ethnoculturels et le nombre de langues dans lesquelles la programmation d’une station de radio à caractère ethnique doit être fournie sont fixés en fonction de la démographie de la collectivité, des services déjà offerts et du soutien témoigné par les organismes communautaires locaux. Ainsi, une station de radio à caractère ethnique n’est pas tenue de desservir un nombre minimum de groupes ethniques ou de langues. La politique relative au caractère ethnique indique également qu’un équilibre peut être établi entre deux priorités, soient de desservir autant de groupes que possible et offrir des émissions de qualité aux groupes desservis.
  2. La demande de SABC représenterait une légère diminution du nombre minimum de groupes desservis par CKYE-FM et du nombre de langues dans lesquelles sa programmation est diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Toutefois, la station maintiendrait un niveau assez élevé de diversité des groupes culturels et des langues et continuerait de satisfaire aux exigences générales en matière de services énoncées dans la politique relative au caractère ethnique, tout en donnant à CKYE-FM la souplesse d’adapter sa programmation en fonction des besoins du marché. De plus, la station serait toujours tenue de consacrer 90 % de sa grille horaire à de la programmation à caractère ethnique et 85 % à de la programmation en langues tierces.
  3. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande (2018-0677-0) de SABC visant la modification de sa condition de licence afin que le nombre de groupes culturels desservis et de langues de diffusion passe de 15 à 12.
  4. De plus, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée à caractère ethnique CKYE-FM Vancouver et son émetteur CKYE-FM-1 Surrey (Colombie-Britannique) du 1er septembre 2019 au 31 août 2026. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2019-224

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée à caractère ethnique CKYE-FM Vancouver et son émetteur CKYE-FM-1 Surrey (Colombie-Britannique)  

Modalités

La licence expirera le 31 août 2026.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition 7, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. Le titulaire doit offrir, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, une programmation dans au moins 12 langues différentes et ciblant au moins 12 groupes ethnoculturels.
  4. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 90 % de sa programmation à la diffusion d’émissions à caractère ethnique, et au moins 85 % de sa programmation à des émissions en langues tierces, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio
  5. Le titulaire doit consacrer au moins 75 % de la programmation à caractère ethnique diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions en pendjabi, en hindi et en ourdou.
  6. Le titulaire ne peut diffuser aucune émission en langue chinoise.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

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