Décision de radiodiffusion CRTC 2019-201

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Références : Demandes de renouvellement de licences en vertu de la Partie 1 affichées le 28 février 2019

Ottawa, le 10 juin 2019

Divers titulaires
Diverses localités dans l’ensemble du Canada

Dossiers publics des présentes demandes : 2018-0716-6, 2018-0717-4, 2018-0718-2, 2018-0719-0, 2018-0720-8, 2018-0721-5 et 2018-0722-3

Diverses stations de radio commerciale – Renouvellement de licences

  1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale énumérées ci-dessous du 1er septembre 2019 au 31 août 2026. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.
    Titulaire Indicatif d’appel et localité Demande
    Bell Média inc. CHIK-FM Québec (Québec) 2018-0716-6
    Bell Média inc. et 8384819 Canada Inc., associés d’une société en nom collectif faisant affaire sous le nom de Bell Media Regional Radio Partnership CFRW Winnipeg (Manitoba) 2018-0717-4
    CFWM-FM Winnipeg (Manitoba) 2018-0718-2
    CIOO-FM Halifax (Nouvelle-Écosse) 2018-0719-0
    CFLY-FM Kingston (Ontario) 2018-0720-8
    CJPT-FM Brockville (Ontario) 2018-0721-5
    CKKL-FM Ottawa (Ontario) 2018-0722-3
  2. Les titulaires doivent se conformer aux conditions énoncées dans les licences de radiodiffusion des entreprises, aux conditions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, ainsi qu’à la condition de licence suivanteNote de bas de page 1 :

    Le titulaire doit offrir aux exploitants d’entreprises de radiodiffusion non liées et aux fournisseurs de services de télécommunications un accès commercial raisonnable aux périodes de publicité.

  3. En ce qui concerne CFRW Winnipeg, le titulaire doit aussi se conformer à la condition de licence suivante :

    À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales diffusées sont parues avant le 1er janvier 1981, le titulaire doit consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement au cours de la période de cette semaine de radiodiffusion commençant le lundi et se terminant le vendredi de la même semaine et entre 6 h et 18 h.
    Il incombe au titulaire d’indiquer, sur les listes de musique qu’il soumet au Conseil, l’année de sortie de toutes les pièces musicales diffusées.
    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens de l’article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

  4. Enfin, en ce qui concerne CFWM­FM Winnipeg, le titulaire doit aussi se conformer à la condition de licence suivante :

    Le titulaire est relevé de l’obligation de posséder et d’exploiter son émetteur conformément à l’article 10.1 du Règlement de 1986 sur la radio. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire demeure en tout temps le seul responsable de son entreprise, y compris la transmission de la programmation et la grille­horaire.

Rappels

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
  2. Le Conseil rappelle à Bell Média inc. les engagements pris à l’égard des exigences en matière de rapports pour CHIK-FM Québec, énoncés à l’annexe 5 de la décision de radiodiffusion CRTC 2013-310, concernant le projet de Bell Média appelé Indie Artist et l’attribution du temps d’antenne de langue française aux artistes canadiens émergents.
  3. Le Conseil rappelle à Bell Média inc. et à 8384819 Canada Inc, associés dans une société en nom collectif faisant affaire sous le nom de Bell Media Canada Regional Partnership, les engagements pris à l’égard des exigences en matière de rapports pour CFLY-FM Kingston et CIOO-FM Halifax, énoncées à l’annexe 5 de la décision de radiodiffusion 2013-310, concernant le fait de consacrer des pièces musicales canadiennes aux artistes canadiens émergents.

Diversité culturelle

  1. Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme ces titulaires sont assujettis à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et déposent des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, leurs pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

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