Décision de radiodiffusion CRTC 2019-178

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Références : Demandes de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichées le 28 février 2019

Ottawa, le 27 mai 2019

Stingray Radio Inc.
Diverses localités

Dossiers publics des présentes demandes : 2018-0458-4, 2018-0457-6, 2018-0455-0, 2018-0453-4, 2018-0452-6, 2018-0454-2 et 2018-0456-8

Diverses stations de radio commerciale – Renouvellements de licence

  1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise énoncées ci-dessous du 1er septembre 2019 au 31 août 2026. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes. Les modalités et conditions de licence pour ces stations sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
    Indicatif d’appel et localité Demande
    CFXW-FM Whitecourt et CFXW-FM-1 Fox Creek (Alberta) 2018-0458-4
    CKKY-FM Wainwright (Alberta) 2018-0457-6
    CFRK-FM Fredericton (Nouveau-Brunswick) 2018-0455-0
    CKLN-FM Clarenville (Terre-Neuve-et-Labrador) 2018-0453-4
    CFRQ-FM Dartmouth (Nouvelle-Écosse) 2018-0452-6
    CKUL-FM Halifax (Nouvelle-Écosse) 2018-0454-2
    CIHT-FM Ottawa (Ontario) 2018-0456-8

Rappels

  1. Stingray doit payer le reste de tous les avantages tangibles découlant de la transaction de propriété approuvée dans Diverses entreprises de radio et de télévision – Modification de la propriété et du contrôle effectif, décision de radiodiffusion CRTC 2018-404, 23 octobre 2018, ainsi que les avantages tangibles découlant de transactions de propriété antérieures et les engagements relatifs aux contributions au développement du contenu canadien (DCC) qui sont énumérés dans cette décision. De plus, le titulaire doit faire parvenir au Conseil, au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion, dans une forme jugée acceptable par le Conseil, une preuve de paiement des avantages tangibles et des contributions au CCD payés au cours de chaque année de radiodiffusion.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2019-178

Modalités, conditions de licence et attente pour les entreprises de programmation de radio commerciale dont les licences de radiodiffusion sont renouvelées dans la présente décision

Modalités

La licence expirera le 31 août 2026.

Conditions de licence applicables à l’ensemble des stations

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Condition de licence additionnelle applicable à CIHT-FM Ottawa

  1. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé dans le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit, au cours de la semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h, durant toute la période commençant un lundi et se terminant le vendredi de la même semaine, consacrer au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes.


    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

Condition de licence additionnelle applicable à CKKY-FM Wainwright

  1. Afin de répondre à ses engagements restants au titre des contributions au développement du contenu canadien (DCC) énoncés à l’annexe de CKKY Wainwright – Conversion à la bande FM; CKWY-FM Wainwright – Modification technique, décision de radiodiffusion CRTC 2013-196, 23 avril 2013, le titulaire doit verser, en excédent à sa contribution annuelle de base exigée au titre du DCC énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, une contribution de 5 000 $ au titre du DCC d’ici le 31 août 2020 (année de radiodiffusion 2019-2020).


    Le titulaire doit allouer au moins 20 % de cette somme à la FACTOR. Le reste doit être alloué à des parties ou projets qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Condition de licence additionnelle applicable à CKLN-FM Clarenville

  1. Afin de répondre à ses engagements restants au titre des contributions au développement du contenu canadien (DCC) énoncés à l’annexe de Station de radio FM de langue anglaise à Clarenville, décision de radiodiffusion CRTC 2013-233, 9 mai 2013, le titulaire doit verser, en excédent à sa contribution annuelle de base exigée au titre du DCC énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, une contribution annuelle de 5 000 $ au titre du DCC au cours des années de radiodiffusion 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022.


    Le titulaire doit allouer au moins 20 % de cette somme à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le reste doit être alloué à des parties ou projets qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attente applicable à l’ensemble des stations

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

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