Décision de radiodiffusion CRTC 2016-323

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Référence : 216-176

Ottawa, le 12 août 2016

Groupe Radio Evanov inc.
Montréal et Hudson/Saint-Lazare (Québec)

Demande 2016-0189-9, reçue le 22 février 2016
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
13 juillet 2016

CHRF et CFMB Montréal et CHSV-FM Hudson/Saint-Lazare – Acquisition d'actif (réorganisation intrasociété)

  1. Le Conseil approuve la demande présentée par Groupe Radio Evanov inc. (Radio Evanov) en vue d'obtenir, dans le cadre d'une réorganisation intrasociété d'Evanov Communications Inc. (ECI), l'autorisation d'acquérir de Dufferin Communications Inc. (Dufferin) l'actif de CHRF Montréal et de CHSV-FM Hudson/Saint-Lazare, ainsi que d'acquérir de CFMB limitée l'actif de CFMB Montréal. À la rétrocession des licences actuelles que détiennent Dufferin et CFMB limitée pour ces entreprises, le Conseil attribuera de nouvelles licences à Radio Evanov. Les modalités et conditions de licence des entreprises sont énoncées aux annexes de la présente décision. Le Conseil a reçu une intervention conjointe en faveur de la demande.
  2. Radio Evanov est détenue par M. William V. Evanov (99,70 % des actions avec droit de vote) et ECI (0,30 % des actions avec droit de vote).
  3. ECI exploite actuellement treize stations au Manitoba, en Ontario et au Québec par l'intermédiaire de ses filiales à part entière Dufferin et CFMB limitée. Dufferin est titulaire de CHRF et de CHSV-FM, alors que CFMB limitée, titulaire de CFMB, est entièrement détenue par Dufferin.
  4. À la clôture de la transaction, Radio Evanov deviendra titulaire des trois stations d'ECI exploitées au Québec. La transaction n'affectera pas le contrôle effectif des trois stations, lequel continuera d'être exercé par M. Evanov.

Conformité des stations et période de licence

CHRF Montréal

  1. La situation de CHRF est actuellement conforme à ses obligations réglementaires. À la rétrocession de la licence actuelle que détient Dufferin pour cette entreprise, le Conseil attribuera à Radio Evanov une nouvelle licence qui expirera le 31 août 2022. Les conditions de licence sont énoncées à l'annexe 1 de la présente décision.

CFMB Montréal et CHSV-FM Hudson/Saint-Lazare

  1. En ce qui concerne CFMB, le titulaire a omis de fournir une preuve d'admissibilité pour une portion de sa contribution de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) exigée en vertu de l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Précisément, le titulaire n'a pas déposé une preuve d'admissibilité concernant une contribution à la Fondation CIBPA au cours de l'année de radiodiffusion 2014-2015, ce qui a entraîné un défaut de paiement de 1 655 $. Le titulaire indique que la situation de non-conformité a eu lieu sous la gouverne de l'ancien propriétaire de la stationRetour à la référence de la note de bas de page 1.
  2. En ce qui a trait à CHSV-FM, le titulaire a également omis de fournir une preuve d'admissibilité pour une portion de sa contribution annuelle excédentaire au titre du DCC, telle qu'exigée par condition de licence. Précisément, il n'a pas déposé une preuve d'admissibilité concernant une contribution de 3 500 $ à la Production Abelin au cours de l'année de radiodiffusion 2014-2015.
  3. En l'absence de preuves d'admissibilité, telles qu'une lettre d'une tierce partie qui aurait reçu les fonds, une brochure (originale ou copie) de l'événement qui confirmerait clairement le lien entre les dépenses réclamées et le projet, le Conseil ne peut confirmer l'admissibilité des deux contributions indiquées ci-dessus. Le Conseil note également qu'il a approuvé la transaction concernant CFMB en février 2015 et que la non-conformité a eu lieu au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2015. De plus, le Conseil note que Radio Evanov a confirmé que le nouveau titulaire proposé s'acquitterait de toute obligation réglementaire restante, y compris le versement de défauts de paiement.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime approprié d'exiger que Radio Evanov remédie aux défauts de paiements pour l'année de radiodiffusion 2014-2015 en versant les sommes exigées (1 655 $ pour CFMB et 3 500 $ pour CHSV-FM) à des projets de DCC admissibles, dans les 90 jours suivant la publication de la présente décision. Des conditions de licence à cet égard sont énoncées aux annexes 2 et 3 de la présente décision.
  5. De plus, afin de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l'égard de ses conditions de licence, le Conseil estime approprié que les dates d'expiration des licences qui seront émises pour les deux stations correspondent à celles des licences actuelles. Par conséquent, à la rétrocession des licences actuelles détenues par Dufferin et par CFMB limitée pour les entreprises, le Conseil attribuera à Radio Evanov de nouvelles licences pour CFMB et CHSV-FM, lesquelles expireront le 31 août 2021 et le 31 août 2019 respectivement.

Avantages tangibles impayés

  1. Le Conseil ordonne à Radio Evanov de verser les avantages tangibles impayés associés au changement de contrôle effectif de CFMB Limitée autorisé dans une lettre de décision du 16 février 2015 en vertu de l'article 11(4) du Règlement. Tel qu'indiqué dans cette décision, un bloc d'avantages tangibles de 68 700 $, soit 6 % de la valeur de la transaction de 1 145 000 $, doit être versé en paiement égaux sur une période de sept ans de la façon suivante :
    • 3 % (4 907 $ par an) à Radio Starmaker Fund ou au Fonds Radiostar pour un total de 34 350 $ sur sept ans;
    • 1,5 % (2 454 $ par an) à la FACTOR ou MUSICACTION pour un total de 17 175 $ sur sept ans;
    • 1 % (1 636 $ par an) à tout projet de DCC admissible comme paiement direct des prestations de musiciens canadiens d'origine ethnique pour un total de 11 450 $ sur sept ans;
    • 0,5 % (818 $ par an) au Fonds canadien de la radio communautaire pour un total de 5 725 $ sur sept ans.

Secrétaire générale

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2016-323

Modalités et conditions de licence pour l'entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue française CHRF Montréal

Modalités

La licence expirera le 31 août 2022.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu'aux conditions énoncées dans la licence de l'entreprise.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2016-323

Modalités et conditions de licence pour l'entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère ethnique CFMB Montréal

Modalités

La licence expirera le 31 août 2021.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l'exception de la condition de licence 7, ainsi qu'aux conditions énoncées dans la licence de l'entreprise. 
  2. Le titulaire doit fournir une programmation ciblant au moins 16 groupes ethniques dans un minimum de 16 langues différentes.
  3. Outre les contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) exigées en vertu de l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit verser 1 655 $, soit le défaut de paiement à l'égard des contributions de DCC indiqué dans la présente décision, et fournir une preuve de paiement au Conseil dans les 90 jours suivant la date de la présente décision. Ces contributions doivent être allouées à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2016-323

Modalités et conditions de licence pour l'entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise CHSV-FM Hudson/Saint-Lazare

Modalités

La licence expirera le 31 août 2019.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu'aux conditions énoncées dans la licence de l'entreprise. 
  2. À titre d'exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé à l'article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit consacrer, au cours de la semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de cette condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens du Règlement.

  3. Afin de remplir ses engagements envers le développement du contenu canadien (DCC), tels qu'énoncés à l'annexe de Station de radio FM de langue anglaise à Hudson/Saint-Lazare, décision de radiodiffusion CRTC 2012-576, 19 octobre 2012, le titulaire doit respecter la condition suivante :

    En plus de la contribution annuelle de base au titre du DCC exigée en vertu de l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit verser au DCC une contribution de 65 000 $ à allouer comme suit sur sept années de radiodiffusion consécutives à compter du début de ses activités : 10 000 $ durant la première année, 9 500 $ durant chacune des années deux et trois et 9 000 $ durant chacune des années quatre à sept.

    Le titulaire doit consacrer au moins 20 % de cette somme à la FACTOR ou à MUSICACTION au cours de chaque année de radiodiffusion. Le solde de cette contribution excédentaire au DCC doit être alloué à des parties ou activités répondant à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

  4. Outre les contributions exigées dans la condition de licence 3 ci-dessus, le titulaire doit verser 3 500 $, soit le défaut de paiement à l'égard des contributions au DCC indiqué dans la présente décision, et fournir une preuve de paiement au Conseil dans les 90 jours suivant la date de la présente décision. Ces contributions doivent être allouées à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Dans une lettre de décision datée du 16 février 2015, le Conseil a approuvé une demande en vue d'obtenir l'autorisation de modifier le contrôle effectif de CFMB limitée à Dufferin Communications Inc., en vertu de l'article 11(4) du Règlement.

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