Décision de radiodiffusion CRTC 2019-151

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Référence : Demandes de renouvellement de licences en vertu de la Partie 1 affichées le 28 février 2019

Ottawa, le 15 mai 2019

Arctic Radio (1982) Limited
Thompson et The Pas (Manitoba)

Dossiers publics des présentes demandes : 2018-0880-0 et 2018-0879-2

CHTM-FM Thompson et son émetteur CHTM Thompson, et CJAR-FM The Pas et son émetteur CJAR The Pas – Renouvellement de licences

  1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale CHTM-FM Thompson et CJAR-FM The Pas et leurs émetteurs (Manitoba) du 1er septembre 2019 au 31 août 2026. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2019-151

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour les entreprises de programmation de radio commerciale CHTM-FM Thompson et son émetteur CHTM Thompson (Manitoba), et CJAR-FM The Pas et son émetteur CJAR The Pas (Manitoba)

Modalités

Les licences expireront le 31 août 2026.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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