Décision de radiodiffusion CRTC 2019-135

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 28 février 2019

Ottawa, le 9 mai 2019

Rock 95 Broadcasting Ltd.
Toronto (Ontario)

Dossier public de la présente demande : 2018-0621-7

CIND-FM Toronto – Renouvellement de licence

  1. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIND-FM Toronto (Ontario) du 1er septembre 2019 au 31 août 2026. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2019-135

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale
CIND-FM Toronto (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2026.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit consacrer, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) :
    1. au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
    2. entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi au cours de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
    3. au moins 60 % des pièces musicales canadiennes exigées en vertu des sous-paragraphes a) et b) ci-dessus à des pièces d’artistes canadiens émergents.

Afin de faciliter la vérification du respect de cette condition de licence, le titulaire doit préciser dans les listes de musique qu’il soumet au Conseil en vertu de l’article 9(3) du Règlement :

i) les pièces musicales qu’il qualifie de pièces d’artistes canadiens émergents;

ii) pour chaque pièce musicale ainsi qualifiée, les renseignements additionnels suivants, le cas échéant :

Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement. L’expression « artiste canadien émergent » s’entend au sens donné dans Définition des artistes canadiens émergents à la radio commerciale, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-316, 12 mai 2011.

  1. Afin de répondre à ses engagements restants au titre des contributions au développement du contenu canadien (DCC) énoncés à l’annexe 2 de Attribution de licence à une nouvelle station de radio devant desservir Toronto, décision de radiodiffusion CRTC 2012-485, 11 septembre 2012, le titulaire doit verser, en excédent à sa contribution annuelle de base exigée au titre du DCC énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, une contribution de 515 000 $ au titre du DCC d’ici le 31 août 2020 (année de radiodiffusion 2019-2020).

Le titulaire doit allouer au moins 20 % de cette somme à la FACTOR. Le solde doit être alloué à des parties ou projets qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

 

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