ARCHIVÉ – Radiodiffusion Lettre du Conseil adressée au Director of Operations of Walpole Island First Nation Radio

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Ottawa, le 26 février 2018

Envoyé par :
Courriel : alan.d.jacobs@gmail.com
ET par
courrier recommandé à l’adresse ci-dessous

Alan Jacobs
Directeur des opérations
785, chemin Tecumseh
Centre commercial Thunderbird, local 11
Walpole Island First Nation (Ontario)
N8A 4K9

Objet : Demande 2017-0907-3 – Renouvellement de licence – CFRZ-FM Walpole Island First Nation (Ontario) - Plusieurs tentatives ont été faites pour joindre la titulaire de licence

Monsieur,

Le 8 novembre 2017, le personnel du Conseil vous a envoyé une lettre par courriel à alan.d.jacobs@gmail.com pour obtenir réponse à diverses questions concernant des situations de non-conformité apparente de la titulaire de licence de la station CFRZ-FM (voir l’annexe 1). Le Conseil devait recevoir la réponse au plus tard le 20 novembre 2017. Dans la lettre susmentionnée, il était précisé qu’une réponse était nécessaire pour poursuivre l’analyse de la demande de renouvellement de la licence pour la station CFRZ-FM (2017-0907-3).

À l’heure actuelle, le Conseil n’a toujours pas reçu de réponse, et ce, malgré les efforts déployés par le personnel du Conseil pour communiquer avec la titulaire de licence, comme on peut le voir ci-dessous :

Comme aucune réponse n’a été reçue de votre part avant la date limite, la titulaire de licence se trouve en situation de non-conformité apparente au paragraphe 9(4) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), qui exige que les titulaires répondent aux demandes de renseignements du Conseil concernant leur conformité à leurs exigences réglementaires.

À la lumière de ce qui précède :

  1. Veuillez expliquer les circonstances entourant cette situation de non-conformité apparente.
  2. Veuillez préciser les mesures qui ont été prises ou qui seront prises pour garantir la pleine conformité de la station au paragraphe 9(4) du Règlement pendant la nouvelle période de licence.
  3. Veuillez présenter des observations sur la possibilité d’un renouvellement de courte durée concernant la station CFRZ-FM, conformément au Bulletin de radiodiffusion CRTC 2014-608, si l’on constate que la titulaire est dans une situation de non-conformité au paragraphe 9(2) du Règlement.
  4. Veuillez présenter des observations sur la possibilité d’imposer des mesures établies dans le Bulletin de radiodiffusion CRTC 2014-608 telles que l’imposition de conditions de licence ou d’ordonnances, le non-renouvellement, la suspension ou la révocation de la licence ou l’exigence de diffuser une annonce relative à la non-conformité.

Afin que le Conseil puisse traiter rapidement la demande de renouvellement pour le dossier CFRZ-FM, veuillez envoyer une réponse aux questions énoncées ci-dessus et aux questions formulées initialement dans la lettre du personnel du Conseil datée du 8 novembre 2017 (voir l’annexe 1) dans les plus brefs délais, mais au plus tard le 28 mars 2018.

Veuillez faire précéder chacune de vos réponses de la question à laquelle elle se rattache.

Veuillez noter qu’une copie de cette lettre et de toute correspondance connexe sera ajoutée à votre dossier de renouvellement et que votre demande pourrait être publiée sur le site Web du ConseilNote de bas de page1, sous la catégorie des demandeurs qui semblent être en situation de non-conformité.

Vous devez soumettre les documents en ligne au moyen du système sécurisé « Mon compte CRTC » (Clé GC ou partenaires de connexion) et remplir la « Page couverture de radiodiffusion » ou la « Page couverture de télécom » dont vous trouverez le lien sur la page Web. Vous trouverez également des renseignements sur la façon de soumettre des demandes au Conseil à la page Web intitulée « Dépôt de documents de radiodiffusion et de certification d’une émission canadienne auprès du CRTC : Protection des renseignements personnels et sécurité ».

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec moi par téléphone au 819-997-4453, par télécopieur au 819-994-0218, ou par courriel à marie-lyse.lavallee@crtc.gc.ca.

Cordialement,

Marie-Lyse Lavallée
Analyste de la radio


Annexe 1 – Lettre du personnel du Conseil datée du 8 novembre 2017

Envoyé par courriel : alan.d.jacobs@gmail.com

Le 8 novembre 2017

Alan Jacobs
Directeur des opérations
785, chemin Tecumseh
Centre commercial Thunderbird, local 11
Walpole Island First Nation (Ontario)
N8A 4K9

Objet : Demande 2017-0907-3 – Renouvellement de licence – CFRZ-FM Walpole Island First Nation (Ontario)

Monsieur,

Le Conseil a reçu la demande susmentionnée de renouvellement de la licence de radiodiffusion de la station de radio FM autochtone de type B de faible puissance qui diffuserait en anglais et en ojibwé à Walpole Island (Ontario). Afin que nous puissions poursuivre l’analyse de cette demande, veuillez répondre aux questions incluses aux présentes. Le Conseil doit recevoir les renseignements demandés au plus tard le 20 novembre 2017.

Situation(s) de non-conformité apparente

Veuillez noter que lorsque le Conseil évalue des situations de non-conformité apparente, il examine des facteurs tels que leur quantité, leur répétition et leur gravité. Le Conseil imposera des mesures en fonction de la nature de la non-conformité et il tiendra également compte des circonstances, des observations présentées par la titulaire de la licence et des mesures prises pour corriger la situationNote de bas de page2.

Veuillez noter qu’à la réception de vos réponses aux questions précisées aux présentes au sujet de situations de non-conformité apparente, aucune autre lettre de demande de renseignements supplémentaires ne sera envoyée, sauf si des circonstances exceptionnelles le justifient. Votre dossier sera alors jugé complet et une instance publique, fondée sur les renseignements reçus, suivraNote de bas de page3. Il incombe donc à la titulaire de licence de fournir une réponse dans laquelle figurent des renseignements complets et exacts, y compris toute preuve à l’appui, car il s’agit de votre chance de présenter par écrit des commentaires sur les conclusions préliminaires concernant les situations de non-conformité apparente de la station CFRZ-FM présentées ci-après.

Veuillez faire précéder votre réponse de la question à laquelle elle se rattache.

Il est important de noter qu’en l’absence d’une réponse de votre part dans les délais prévus, la titulaire de licence sera trouvera en situation de non-conformité apparente au paragraphe 9(4) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) qui exige que les titulaires répondent aux demandes de renseignements du Conseil concernant leur conformité à leurs exigences réglementaires.

Une copie de la présente lettre et de toute la correspondance connexe sera versée au dossier public de l’instance.

Vous devez soumettre votre réponse ou les autres documents en ligne au moyen du système sécurisé « Mon compte CRTC » (Clé GC ou partenaires de connexion) et remplir la « Page couverture de radiodiffusion » ou la « Page couverture de télécom » dont vous trouverez le lien sur la page Web. Vous trouverez également des renseignements sur la façon de soumettre des demandes au Conseil à la page Web intitulée « Dépôt de documents de radiodiffusion et de certification d’une émission canadienne auprès du CRTC : Protection des renseignements personnels et sécurité ».

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires concernant cette demande, veuillez communiquer avec moi par téléphone au 819-997-4453, par télécopieur au 819-994-0218, ou par courriel à marie-lyse.lavallee@crtc.gc.ca.

Cordialement,

Marie-Lyse Lavallée
Analyste de la radio
CRTC – Politiques et demandes relatives à la radio


  1. Non-conformité apparente : rapports annuels

    Comme prévu au paragraphe 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), les titulaires de licence sont tenues de déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion qui s’est terminée le 31 août précédent. La titulaire de licence qui, à cette date, n’aurait pas déposé, en tout ou en partie, son rapport annuel pourrait se trouver en situation de non-conformité apparente.

    Selon les dossiers du Conseil, les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 n’ont pas été produits. Par conséquent, il semble que la titulaire de licence de la station CFRZ-FM se trouve en situation de non-conformité apparente au paragraphe 9(2) du Règlement concernant le dépôt des rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016.

    À la lumière de ce qui précède :

    1. Veuillez expliquer les circonstances des présentes non-conformités apparentes.
    2. Veuillez préciser les mesures qui ont été prises ou qui seront prises pour garantir la pleine conformité de la station au paragraphe 9(2) du Règlement pendant la nouvelle période de licence.
    3. Veuillez préciser la date à laquelle les rapports annuels manquants pour les années de radiodiffusion 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 seront déposés au Conseil.
    4. Veuillez présenter des observations sur la possibilité d’un renouvellement de courte durée concernant la station CFRZ-FM, conformément au Bulletin de radiodiffusion CRTC 2014-608, si l’on constate que la titulaire est dans une situation de non-conformité au paragraphe 9(2) du Règlement.
    5. Veuillez présenter des observations sur la possibilité d’imposer des mesures établies dans le Bulletin de radiodiffusion CRTC 2014-608 telles que l’imposition de conditions de licence ou d’ordonnances, le non-renouvellement, la suspension ou la révocation de la licence ou l’exigence de diffuser une annonce relative à la non-conformité.
  2. Non-conformité apparente : Système national d’alertes au public

    La Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 définit les exigences liées à la mise en place du Système national d’alertes au public (SNAP). De plus, conformément au paragraphe 16(3) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), les radiodiffuseurs de campus, communautaires et autochtones doivent mettre en place, au plus tard le 31 mars 2016, un système opérationnel d’alertes au public dans toutes les stations qu’ils sont autorisés à exploiter.

    Depuis 2015, les titulaires de licence doivent, dans le cadre de leurs rapports annuels, remplir et déposer tous les ans le formulaire 1411 (sondage sur la mise en œuvre du SNAP). Comme il a été susmentionné, selon les dossiers du Conseil, la titulaire de licence n’a pas déposé le rapport annuel ni le formulaire 1411 pour la station CFRZ-FM pour l’année de radiodiffusion 2015-2016. Par conséquent, il semble que la station CFRZ-FM soit en situation de non-conformité au paragraphe 9(2) du Règlement concernant le dépôt de rapports annuels dûment remplis pour l’année de radiodiffusion 2015-2016.

    À la lumière de ce qui précède :

    1. Veuillez préciser la date à laquelle le sondage manquant (formulaire 1411) pour l’année de radiodiffusion 2015-2016 sera déposé auprès du Conseil.
    2. Veuillez confirmer que dans le cadre du dépôt de tout rapport annuel futur, la titulaire de licence remplira et déposera le formulaire 1411, conformément aux exigences.
    3. Veuillez confirmer qu’un système opérationnel d’alertes au public a été mis en place dans la station CFRZ-FM, conformément aux exigences. Veuillez également indiquer la date de mise en place.
    4. Si le SNAP n’a pas été mis en place, ou si le SNAP a été mis en place après la date limite du 31 mars 2016, veuillez répondre aux questions suivantes, car la titulaire de licence pourrait être en situation de non-conformité apparente au paragraphe 16(3) du Règlement :
      1. Veuillez expliquer les circonstances entourant cette situation de non-conformité apparente.
      2. Veuillez préciser la date à laquelle le SNAP sera complètement mis en place à CFRZ-FM.
      3. Veuillez préciser les mesures qui ont été prises ou qui seront prises pour garantir à l’avenir la conformité de la station au paragraphe 16(3) du Règlement.
    5. Veuillez présenter des observations sur la possibilité d’un renouvellement de courte durée concernant la station CFRZ-FM, conformément au Bulletin de radiodiffusion CRTC 2014-608, si l’on constate que la titulaire est dans une situation de non-conformité aux paragraphes 9(2) et 16(3) du Règlement.
    6. Veuillez présenter des observations sur la possibilité d’imposer des mesures établies dans le Bulletin de radiodiffusion CRTC 2014-608 telles que l’imposition de conditions de licence ou d’ordonnances, le non-renouvellement, la suspension ou la révocation de la licence ou l’exigence de diffuser une annonce relative à la non-conformité.
  3. Nom de la titulaire de licence

    À la section 1.2 de votre formulaire de demande, vous avez indiqué que le nom de la titulaire de licence est Kiig-da-Win Media. Selon la Décision de radiodiffusion CRTC 2011-682, la licence est délivrée au directeur des opérations de Walpole Island First Nation Radio. Veuillez confirmer le nom du ou de la titulaire de licence.

  4. Conseil d’administration

    Veuillez vous reporter à la question no5 du formulaire de demande concernant les directeurs et les agents de la titulaire de licence. Nos dossiers contiennent l’information suivante :

    Conseil d’administration
    Nom Poste Citoyenneté Résidence
    Jacobs, Alan Directeur Can Can
    Thomas, Dennis Directeur Can Can
    White, Ira Directeur Can Can

    * M. Jacobs assume des fonctions semblables à celles d’un président-directeur général.

    Veuillez confirmer le nom des directeurs et des agents, leur citoyenneté, leur pays de résidence et leur adresse résidentielle complète. Une adresse résidentielle complète comprend le numéro, le nom de la rue, la ville, la province et le code postal. Veuillez noter qu’un numéro de case postale ne peut tenir lieu d’adresse résidentielle.

    Confidentialité des renseignements : Conformément au Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, le demandeur peut demander à ce que certains renseignements comme le numéro, le nom de la rue et le code postal d’une personne soient désignés comme confidentiels. En pareil cas, le demandeur doit déposer deux versions distinctes :

    1. Une version confidentielle du document contenant l’adresse résidentielle complète de chaque personne, avec la mention « CONFIDENTIEL » sur chaque page. Si le document est déposé par voie électronique, chaque fichier qui renferme de l’information confidentielle doit avoir le mot « confidentiel » dans son nom.
    2. Une version abrégée du document pour le dossier public contenant le nom, la ville et la province de résidence de chaque personne.
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