Décision de radiodiffusion CRTC 2018-485

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 23 février 2018

Ottawa, le 19 décembre 2018

10679313 Canada inc.
Chicoutimi (Québec)

Dossier public de la présente demande : 2017-0742-3

CILM-FM Chicoutimi – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CILM-FM Chicoutimi (Québec)du 1er janvier 2019 au 31 août 2024. Ce renouvellement de licence de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Demande

  1. Groupe Attraction Radio inc. (Groupe Attraction)Note de bas de page 1 a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CILM-FM Chicoutimi (Québec), qui expire le 31 décembre 2018Note de bas de page 2.
  2. Le Conseil a reçu un commentaire de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), auquel le demandeur a répliqué.

Historique

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2009-525, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue française CKRS-FM SaguenayNote de bas de page 3 (Québec) pour une période écourtée de quatre ans, alors qu’il déterminait que le titulaire était en non-conformité à l’égard de la diffusion de musique vocale de langue française et la diffusion de pièces musicales canadiennes.
  2. Par la suite, dans la décision de radiodiffusion 2013-715, le Conseil a de nouveau renouvelé la licence de radiodiffusion de CKRS-FM pour une période écourtée, soit cinq ans, alors qu’il déterminait que le titulaire était en non-conformité à l’égard de ses contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) et à l’égard de la diffusion de musique vocale de langue française.

Non-conformité

Contributions au développement du contenu canadien

  1. Dans l’avis de radiodiffusion 2006-158, (la Politique), le Conseil a énoncé son approche concernant la création de contenu canadien, approche qui est fondée sur les contributions exigibles au titre du DCC.
  2. Le Conseil y a également énoncé que les contributions des radiodiffuseurs doivent, pour être utilisées le plus efficacement possible, s’appliquer à des projets qui favorisent la création et la promotion d’un contenu sonore de radiodiffusion utilisant des ressources canadiennes. Le Conseil a alors adopté une liste révisée des activités au titre du DCC admissibles à des contributions autres que celles allouées à FACTOR et MUSICACTION ainsi qu’au Radio Starmaker Fund et au Fonds RadioStar. De plus, le Conseil précise que les contributions doivent soutenir des activités qui comprennent des dépenses directes et qui sont consacrées au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens tant dans le domaine de la musique que de la création orale, y compris le journalisme.
  3. Lors de la dernière période de licence, le titulaire devait respecter certaines obligations relatives aux contributions au titre du DCC. L’annexe de la décision de radiodiffusion 2013-715 précise l’ensemble des conditions de licence relatives à  CKRS-FM, dont la suivante :

5. Afin de respecter son obligation originale à l’égard du développement du contenu canadien (DCC) énoncée dans CKRS Saguenay – conversion à la bande FM, décision de radiodiffusion CRTC 2006-640, 24 novembre 2006, le titulaire doit verser au moins 23 000 $, au cours de l’année de radiodiffusion 2013-2014, au titre du [DCC]. Cette contribution doit être répartie comme suit :

  • 3 000 $ à MUSICACTION;
  • 10 000 $, sous forme de bourses, au programme Art et technologie des médias (ATM) du CÉGEP de Jonquière;
  • 10 000 $ pour le concours amateur de chants «&nb sp;Chansons en fêtes » de Saint-Ambroise.
  1. Dans une lettre datée du 5 décembre 2017, le Conseil a demandé des clarifications quant aux versements, sous forme de bourses, à des étudiants inscrits au programme Art et technologie des médias du CÉGEP de Jonquière (programme ATM). Notamment, le Conseil questionnait Groupe Attraction par rapport au versement de bourses, totalisant un montant de 3 500 $, à des étudiants en spécialisation radio du programme ATM. Selon la Politique, l’admissibilité de ce type de versement est discutable alors que les subventions offertes aux écoles et établissements éducatifs qui proposent des cours en radiodiffusion ou qui se consacrent à l’éducation permanente des employés de la radio ne sont pas admissibles au titre du DCC.
  2. Dans sa réponse, Groupe Attraction propose des éléments à considérer dans la détermination de l’admissibilité de contributions versées aux étudiants en spécialisation radio. Notamment, il souligne que lorsqu’on examine la grille des cours des étudiants inscrits en journalisme avec celle des étudiants en spécialisation radio, on constate que 62 % des cours sont identiques. De plus, il suggère que le champ de spécialisation radio devrait davantage s’appeler « Animation et journalisme radiophonique », alors qu’il est commun de retrouver des gens qui exercent à la fois des activités d’animation et de journalisme radiophonique, tel les animateurs de radio qui animent des émissions à prédominance verbale, qui font des entrevues, qui commentent l’actualité ou encore qui échangent sur les nouvelles du jour avec les auditeurs.
  3. Bien que le Conseil estime que les contributions versées aux étudiants en radio demeurent discutables compte tenu de l’esprit de la Politique, et ce, malgré les explications fournies, il convient que Groupe Attraction a respecté son obligation réglementaire qui, dans les faits, est de verser 10 000 $ sous forme de bourses au programme ATM. Par conséquent, le Conseil conclut que Groupe Attraction est en conformité avec la condition de licence 5.
  4. L’annexe de la décision de radiodiffusion 2013-715 inclut également la condition de licence suivante :

6. Le titulaire doit consacrer 5 692 $ à des parties et projets répondant à la définition de projets admissibles, énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, et fournir la preuve de ce paiement le 7 avril 2014.

  1. Le Conseil note que Groupe Attraction a versé un montant de 5 692 $ en 2013, mais que ce versement a été jugé inadmissible par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2013-715, étant donné que les initiatives soutenues ne cadraient pas avec la Politique. Le même montant a donc été réimposé lors du renouvellement de licence de 2013. Lorsque questionné sur le sujet dans le cadre de la présente demande, Groupe Attraction a précisé qu’il croyait avoir fait ce paiement. Il explique qu’il se souvient avoir autorisé ce dernier, mais que ce manquement réglementaire a été causé par des problèmes de communication associés à la période de rationalisation et de transition qui a suivi le renouvellement de license.
  2. La contribution pour ce montant a été versée durant le processus de clarification de la présente demande et la preuve qu’elle a été faite a été déposée au Conseil le 13 décembre 2017, soit avec trois ans et huit mois de retard.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Groupe Attraction est en non-conformité à l’égard de la condition de licence 6.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Le Conseil note que les paiements manquants ont été versés et que des mesures ont été mises en place pour éviter toute situation de non-conformité quant aux contributions au titre du DCC à l’avenir. Ces mesures incluent la tenue d’un tableau détaillé des obligations auxquelles sont assujetties ses 15 stations et l’ajout de ressources administratives dont bénéficient l’ensemble de ses stations. Néanmoins, il s’agit de la troisième période de licence consécutive au cours de laquelle la station se trouve en non-conformité à l’égard de ses exigences réglementaires. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il est approprié d’accorder au titulaire un renouvellement pour une période écourtée pour CILM-FM, soit jusqu’au 31 août 2024. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CILM-FM Chicoutimi du 1er janvier 2019 au 31 août 2024. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Rappels

  1. Il est essentiel que les titulaires de stations de radio respectent leurs obligations au titre du DCC, car les projets réalisés dans ce contexte favorisent la naissance et la poursuite de la carrière de jeunes artistes tout en augmentant l’offre de musique canadienne de grande qualité dans différents genres, ainsi que la demande de musique canadienne par les auditeurs. Les titulaires qui ne paient pas leurs contributions au DCC peuvent donc causer un préjudice au système canadien de radiodiffusion.
  2. Il incombe aux titulaires autorisés de fournir aux dates prévues les preuves de leurs paiements à de tels projets. Ils doivent aussi remettre les documents nécessaires pour étayer l’admissibilité de leurs contributions. Les titulaires qui ne respectent pas ces exigences s’exposent à ce que le Conseil conteste l’admissibilité de leurs contributions et exposent, par voie de conséquence, leurs stations à un risque de non-conformité à leurs obligations réglementaires.
  3. Le Conseil rappelle aux titulaires que toutes les contributions au titre du développement de contenu canadien doivent être versées à une initiative admissible. Le Conseil rappelle également aux titulaires que dans la Politique, il a adopté une liste révisée des activités admissibles au titre du DCC, et que des lignes directrices concernant l’admissibilité des contributions au titre du DCC se trouvent sur son site Web.
  4. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Diversité culturelle

  1. Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Équité en matière d’emploi

  1. Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans l’ensemble de sa gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

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