Ordonnance de télécom CRTC 2018-347

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Ottawa, le 4 septembre 2018

Numéros de dossiers : 1011-NOC2017-0112 et 4754-590

Demande d’attribution de frais concernant la participation du English Language Arts Network à l’instance de l’avis de consultation de télécom 2017-112

Demande

  1. Dans une lettre reçue par le Conseil le 17 février 2018, l’English Language Arts Network (ELAN) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2017-112 (instance). Lors de l’instance, le Conseil a effectué un examen des questions liées à l’élaboration du régime de financement de la large bande, y compris ses cadres de gouvernance, de fonctionnement et de responsabilisation, ainsi que les critères d’admissibilité et d’évaluation pour les projets proposés.
  2. Le 6 avril 2018, le personnel du Conseil a envoyé une lettre dans laquelle il demandait des renseignements supplémentaires à l’égard de la demande de l’ELAN. L’ELAN a répondu à la lettre le 16 avril 2018.
  3. TELUS Communications Inc. (TCI)Note de bas de page 1 a déposé une intervention, datée du 16 avril 2018, en réponse à la demande de l’ELAN.
  4. Dans sa demande, l’ELAN a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  5. Plus précisément, l’ELAN a indiqué qu’il représentait les intérêts des anglophones  au Québec. L’ELAN a fait valoir que sa contribution avait aidé le Conseil à comprendre les besoins des communautés de langue officielle en situation minoritaire à l’égard des questions abordées dans l’instance.
  6. En ce qui a trait au groupe ou à la catégorie d’abonnés dont l’ELAN s’est dit représentant, il a expliqué que bien que ce groupe ou cette classe d’abonnés comprenne un grand nombre d’anglophones dans la région métropolitaine de Montréal, il compte aussi plusieurs plus petits groupes dans les régions rurales et éloignées du Québec.En ce qui a trait aux méthodes précises au moyen desquelles l’ELAN a dit représenter ce groupe ou cette catégorie d’abonnés, il a expliqué que, entre autres, il avait commandé des études et consulté les représentants régionaux de ces communautés afin de bien comprendre les problèmes auxquels elles font face et de veiller à ce que leurs besoins ont été dûment transmis.
  7. L’ELAN a demandé au Conseil de fixer ses frais à 10 423,26 $, soit 9 888,63 $ en honoraires d’expert-conseil et d’analyste et 534,63 $ en débours. La somme réclamée par l’ELAN comprenait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ) appliquées aux honoraires d’expert-conseil et d’analyste externes. L’ELAN a joint un mémoire de frais à sa demande.
  8. Dans sa demande, l’ELAN a indiqué qu’il avait droit à un rabais de 50 % sur la TPS et la TVQ; toutefois, ce rabais n’a été appliqué que partiellement dans son mémoire de frais. Le personnel du Conseil a soulevé cette question dans sa lettre du 6 avril 2018. Dans sa réponse, l’ELAN a précisé qu’elle souhaitait que le rabais de 50 % soit appliqué uniquement sur la TPS et la TVQ payées pour les honoraires d’expert-conseil et d’analyste externes et les débours, conformément au rabais relatif aux taxes auquel il a droit.
  9. L’ELAN a précisé que les fournisseurs de services au Québec sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés). L’ELAN a suggéré que les intimés répartissent entre eux le paiement des frais selon leur part de marché en termes de nombre d’abonnés au Québec.

Réponse

  1. TCI a soutenu que l’ELAN a réclamé un nombre d’heures excessif, étant donné l’ampleur limitée de sa participation et la portée de son intervention dans l’instance. TCI a fait valoir que la demande de l’ELAN aurait pu être que marginalement utile au Conseil dans les circonstances. Par conséquent, TCI a soutenu que les frais de l’ELAN devraient être réduits à 1 100 $ tout au plus, ce qui refléterait un montant qui pourrait correspondre à des dépenses nécessaires et raisonnables.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68.  Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    3. le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, l’ELAN a démontré qu’il satisfait ce critère, notamment par la tenue de consultations auprès des communautés de langue anglaise au Québec et par la coordination de ses activités avec d’autres groupes de défense des intérêts.
  3. L’ELAN a également satisfait aux critères restants par sa participation à l’instance. D’ordre général, le Conseil accorde de l’importance aux points de vue apportés par les communautés de langue officielle en situation minoritaire dans ses instances. Dans le cas présent, les observations de l’ELAN, qui ont mis en lumière la situation des communautés anglophones du Québec, particulièrement celles des régions rurales et éloignées, en ce qui a trait à l’accès Internet à large bande, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’expert-conseil sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963.
  5. En ce qui concerne la question des rabais de l’ELAN en lien avec les taxes, l’ELAN a lui-même confirmé qu’il était admissible à une réduction de 50 % de la TPS et de la TVQ. Par conséquent, il serait cohérent à la situation de l’ELAN et conforme à la pratique générale du Conseil de réduire le montant réclamé par l’ELAN en appliquant une telle réduction à la TPS et à la TVQ pour les honoraires d’expert-conseil et d’analyste externes et les débours.
  6. En ce qui concerne l’argument de TCI selon lequel le temps réclamé par l’ELAN doit être réduit de façon significative pour refléter un montant qui correspondrait à des dépenses nécessaires et raisonnables, le Conseil estime qu’une telle réduction n’est pas nécessaire dans les circonstances.
  7. L’intervention de l’ELAN dans l’instance a offert une perspective unique, à la fois ciblée et structurée. L’ELAN a apporté une contribution pertinente au dossier, en particulier en ce qui concerne les types de régions géographiques qui devraient être admissibles au financement de la large bande.
  8. Bien que l’ampleur de la participation de l’ELAN à l’instance n’ait pas été aussi importante que celle de certains autres groupes d’intérêt public ou de consommateurs, le montant réclamé par l’ELAN figurait également parmi les frais les plus bas des demandeurs.
  9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le montant de 9 785,16 $  correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  10. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  11. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement.
  12. Dans le cas présent, l’ELAN a soutenu que seuls les fournisseurs de services au Québec devraient être des intimés. Cependant, bien que l’ELAN n’a prétendu représenter que les communautés de langue officielle en situation minoritaire au Québec dans le cadre de l’instance, le contenu de son intervention pourrait être jugé pertinent pour d’autres communautés similaires partout au Canada. Par conséquent, le Conseil n’estime pas nécessaire de déroger à sa pratique générale en l’espèce.
  13. Le Conseil estime que tous les fournisseurs de services de télécommunication ayant participé à l’instance étaient particulièrement visés par le dénouement de l’instance et qu’ils y avaient participé activement.
  14. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 2. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  15. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être attribuée à Bell Canada, en son nom et au nom de Bell Mobilité inc., Norouestel Inc., NorthernTel, Limited Partnership, et Télébec, Société en commandite (collectivement les compagnies Bell); Rogers Communications Canada Inc. (RCCI) et TCI. Le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suit :
    Entreprise Pourcentage Montant
    Compagnies BellNote de bas de page 3 44,1 % 4 319,29 $
    TCI 28,7 % 2 809,54 $
    RCCI 27,2 % 2 656,33 $
  16. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell. Le Conseil laisse aux membres des compagnies Bell le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve, avec modifications, la demande d’attribution de frais présentée par l’ELAN pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 9 785,16 $ les frais devant être versés à l’ELAN.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des compagnies Bell, à TCI et à RCCI de payer immédiatement à l’ELAN le montant des frais attribués, dans les proportions établies au paragraphe 25.

Secrétaire général

Documents connexes

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