Ordonnance de télécom CRTC 2018-346

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Ottawa, le 4 septembre 2018

Numéros de dossiers : 1011-NOC2017-0112 et 4754-581

Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Union des consommateurs à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2017-112

Demande

  1. Dans une lettre datée du 12 janvier 2018, l’Union des consommateurs (Union) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2017-112 (instance). Lors de l’instance, le Conseil a effectué un examen des questions liées à l’élaboration du régime de financement de la large bande, y compris ses cadres de gouvernance, de fonctionnement et de responsabilisation, ainsi que les critères d’admissibilité et d’évaluation pour les projets proposés.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
  3. L’Union a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, l’Union a indiqué qu’elle représentait les intérêts des consommateurs, particulièrement ceux des ménages à revenu modeste. L’Union a fait remarquer que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt particulier pour les consommateurs qu’elle représentait et que l’accès à des services de télécommunication abordables et de qualité dans les régions rurales est un enjeu important pour l’Union et ses membres.
  5. L’Union a indiqué qu’elle comprend 13 groupes de défense des droits des consommateurs, majoritairement du QuébecNote de bas de page 1. L’Union a signalé que sa structure lui permet de maintenir une vision large des enjeux de consommation tout en développant une expertise pointue dans certains domaines, notamment par l’entremise de ses travaux de recherche sur les nouvelles problématiques auxquelles les consommateurs doivent faire face. Plus précisément, l’Union a indiqué que sa représentation des intérêts des consommateurs est façonnée par le travail sur le terrain et l’enracinement des associations membres dans leur communauté.
  6. L’Union a demandé au Conseil de fixer ses frais à 1 657,50 $, soit 600 $ en honoraires d’avocat et 1 057,50 $ en honoraires d’analyste. Plus précisément, l’Union a réclamé 0,75 jour en honoraires d’avocat interne principal au taux quotidien de 800 $ et 2,25 jours en honoraires d’analyste interne au taux quotidien de 470 $. L’Union a joint un mémoire de frais à sa demande.
  7. L’Union n’a pas précisé qui devrait être tenu de payer les frais attribués par le Conseil (intimés). Cependant, elle a indiqué qu’il serait souhaitable que le nombre d’intimés soit le plus bas possible pour éviter un fardeau administratif indu.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
    1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    3. le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, l’Union a démontré qu’elle satisfait ce critère. L’Union a indiqué qu’elle représentait les intérêts des consommateurs, principalement ceux des ménages à revenu modeste, et a identifié ses organisations membres. Par ailleurs, l’Union a décrit comment elle a établi que les positions qu’elle a soumises au Conseil reflétaient les intérêts des membres qu’elle prétend représenter.
  3. L’Union a satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, en ayant apporté une contribution centrée et structurée ainsi qu’ayant fait valoir ses points de vue sur certains critères d’admissibilité et d’évaluation pour les projets, l’Union a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées. De plus, l’Union a participé à l’instance de manière responsable.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat interne et d’analyste sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par l’Union correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que tous les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l’instance étaient particulièrement visés par le dénouement de l’instance et qu’ils y avaient participé activement.
  7. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 2. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  8. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être attribuée à Bell CanadaNote de bas de page 3, en son nom ainsi qu’au nom de Bell Mobilité inc.; Norouestel Inc.; NorthernTel, Limited Partnership; et Télébec, Société en commandite (collectivement les compagnies Bell).
  9. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell. Le Conseil laisse aux membres des compagnies Bell le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par l’Union pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 1 657,50 $ les frais devant être versés à l’Union.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des compagnies Bell, de payer immédiatement à l’Union le montant des frais attribués.

Secrétaire général

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