Décision de radiodiffusion CRTC 2018-289

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Référence : Demandes en vertu de la Partie 1 affichées le 23 février 2018

Ottawa, le 17 août 2018

My Broadcasting Corporation
Peterborough (Ontario)

Dossier public des présentes demandes : 2017-0744-9 et 2017-748-1

CJMB-FM Peterborough – Renouvellement et modifications de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CJMB-FM Peterborough du 1er septembre 2018 au 31 août 2023. Ce renouvellement de licence de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

De plus, le Conseil approuve une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CJMB-FM de façon à modifier les conditions de licence relatives à la diffusion de pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire), de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) et de sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique).

Demandes

  1. My Broadcasting Corporation (My Broadcasting) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CJMB-FM Peterborough (Ontario), qui expire le 31 août 2018.
  2. My Broadcasting a aussi déposé une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CJMB-FM de façon à modifier ses conditions de licence relatives à la diffusion de pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire), de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) et de sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique). Les modifications précises sont énoncées ci-dessous dans la présente décision.
  3. Le Conseil a reçu une intervention conjointe en opposition aux modifications de la part de Bell Média inc. (Bell) et de Corus Entertainment Inc. (Corus), à laquelle My Broadcasting a répliqué.

Historique

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2013-671, le Conseil a approuvé une demande de My Broadcasting en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir l’actif de CJMB‑FM et d’obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station. Tel que noté dans cette décision, le titulaire de CJMB-FM avait déclaré faillite et la station n’avait pas été rentable au cours de ses trois dernières années d’exploitation. Toutefois, la nouvelle licence était de courte durée, expirant le 31 août 2018, en raison de non-conformités répétées à l’égard des contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC). Ces contributions incluaient les déficits provenant de la période de licence précédente, tel qu’énoncé dans la décision de radiodiffusion 2010-893.
  2. À la suite de l’acquisition de CJMB-FM, My Broadcasting a modifié la formule de la station, qui était celle de musique chrétienne, pour adopter une formule de créations orales basée sur le sport.

Non-conformité

Pièces musicales de la sous-catégorie de teneur 35

  1. Tel qu’énoncé à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2013-671, le titulaire de CJMB‑FM est assujetti à la condition de licence 3, qui se lit comme suit :

À l’exception de la période débutant le 1er décembre et se terminant le 5 janvier de la même année de radiodiffusion, le titulaire doit s’assurer qu’au moins 90 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion appartiennent à la sous-catégorie 35 (Religieux et non classique).

  1. Au cours de la semaine de radiodiffusion du 16 au 22 octobre 2016, le titulaire a diffusé quatre pièces musicales et aucune d’elles n’était tirée de la sous-catégorie de teneur 35.
  2. Le titulaire explique que CJMB-FM offrait une formule axée sur le sport et se composant presque uniquement d’émissions de créations orales. La non-conformité est survenue pendant une émission sur des artistes autochtones et des artistes émergents, ce qui à son avis favorisait les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Le titulaire ajoute que la non-conformité était involontaire et qu’il a depuis supprimé l’émission de la grille horaire de CJMB-FM.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non‑conformité à l’égard de la condition de licence 3 de CJMB-FM.

Programmation locale

  1. Tel qu’énoncé à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2013-671, le titulaire de CJMB-FM doit se conformer à différentes conditions pour les stations commerciales AM et FM énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62. Plus précisément, la condition de licence 8 de cette politique prévoit qu’un titulaire d’une station FM commerciale exploitée dans un marché desservi par plus d’une station FM commerciale privée ne doit ni solliciter ni accepter de publicité locale au cours de toute semaine de radiodiffusion où il consacre moins du tiers de ses émissions à de la programmation locale. Aux fins de cette condition et conformément aux définitions énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), « semaine de radiodiffusion » signifie le nombre total d’heures consacrées à la radiodiffusion pendant la période de 126 heures de commençant à six heures et se terminant à minuit le même jour pour sept jours consécutifs à partir du dimanche.
  2. Au cours de la semaine de radiodiffusion du 16 au 22 octobre 2016, le titulaire a diffusé 25 heures et 34 minutes de programmation locale sur les ondes de CJMB-FM. Des messages publicitaires et de la publicité locale ont aussi été diffusés au cours de cette semaine de radiodiffusion. Étant donné que le titulaire a consacré 126 heures à la radiodiffusion sur les ondes de CJMB-FM au cours de cette semaine de radiodiffusion et que le marché radiophonique de Peterborough est desservi par plus d’une station FM commerciale privée, le titulaire devait diffuser au moins 42 heures de programmation locale afin de pouvoir solliciter ou accepter de la publicité locale.
  3. Le titulaire reconnaît qu’il était en non-conformité et a suggéré qu’il avait mal compris la définition de programmation locale au sens du Conseil : il croyait que les messages publicitaires faisaient partie de la programmation locale s’ils étaient produits de façon distincte et exclusive par la station. My Broadcasting allègue que des messages publicitaires peuvent être d’intérêt direct et pertinent pour les communautés locales s’ils font la promotion d’activités ou d’événements économiques locaux. Le titulaire compare la diffusion de messages publicitaires locaux sur la radio d’une petite ville à celle de messages publicitaires télévisés pendant le Super Bowl. Néanmoins, le titulaire ajoute qu’il a mis en œuvre des changements à sa programmation le 1er février 2017 afin d’assurer son entière conformité aux exigences en matière de programmation locale à l’avenir. À l’appui de ces changements, le titulaire a déposé une grille de programmation contenant plus de 49 heures de programmation locale qui sera diffusée hebdomadairement.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en
    non-conformité à l’égard de la condition de licence 8 énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62.

Mesures réglementaires relatives à la non-conformité

  1. L’approche actuelle du Conseil relative à la non-conformité des titulaires de stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Dans le cas présent, le Conseil prend note des circonstances uniques qui ont mené à la non-conformité à l’égard du pourcentage de pièces musicales qui doit être tiré de la sous-catégorie de teneur 35, qui concernait les quatre seules pièces que le titulaire a diffusées sur CJMB-FM pendant la semaine de radiodiffusion en question. Toutefois, la non-conformité à l’égard de la programmation locale était préoccupante puisqu’elle concernait un déficit important de diffusion de programmation locale au cours d’une semaine de radiodiffusion.
  3. Le Conseil note également qu’il s’agit de la troisième période de licence consécutive au cours de laquelle le titulaire de CJMB-FM s’est trouvé non‑conformité à l’égard de ses obligations réglementaires. Bien que les non-conformités antérieures décrites dans les décisions de radiodiffusion 2010-893 et 2013-671 aient eu lieu alors que les propriétaires précédents étaient les titulaires de la station, la non-conformité de la période de licence actuelle à l’égard de la semaine de radiodiffusion du 16 au 22 octobre 2016 est survenue près de trois ans après la prise de contrôle de CJMB-FM par My Broadcasting. De plus, le Conseil soutient que, dans le cadre de tout processus de contrôle nécessaire et assidu de l’acquisition d’une station, les cas de non‑conformités survenus dans le passé deviennent la responsabilité du nouveau propriétaire à la suite de l’acquisition. Des mesures supplémentaires pour remédier à la non-conformité sont imposées au nouveau propriétaire si nécessaireNote de bas de page 1.
  4. Cependant, le Conseil est satisfait des mesures correctives prises par le titulaire et estime que My Broadcasting devrait pouvoir exploiter CJMB-FM conformément à ses obligations réglementaires à l’avenir.
  5. Par conséquent, compte tenu de la gravité et du caractère récurrent de la non-conformité, le Conseil est d’avis qu’il doit renouveler la licence de la station pour une courte durée de cinq ans. Ce renouvellement de licence de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Modifications à la licence

  1. My Broadcasting a déposé une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CJMB-FM de façon à modifier ses conditions de licence à l’égard de la musique. Notamment, le titulaire propose de supprimer les conditions de licence suivantes, énoncées à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2013-671 :

    1. À l’exception de la période débutant le 1er décembre et se terminant le 5 janvier de la même année de radiodiffusion, le titulaire doit s’assurer qu’au moins 90 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion appartiennent à la sous-catégorie 35 (Religieux et non classique).
    2. Au cours de la période débutant le 1er décembre et se terminant le 5 janvier de la même année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 67 % de la programmation musicale diffusée par sa station à des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) et au plus 33 % de la programmation musicale diffusée par sa station à des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire).

  2. De plus, My Broadcasting propose de remplacer sa condition de licence actuelle à l’égard des pièces musicales canadiennes de la catégorie de teneur 3, énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2013-671, qui se lit comme suit :

    Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 15 % des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient des pièces canadiennes.

  3. My Broadcasting propose ce qui suit comme la nouvelle condition de licence :

    Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes prévu aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) consacrer :
    • au plus 25 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces musicales;
    • au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 38 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
    • au cours de toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi suivant, entre six heures et dix-huit heures, au moins 38 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
    Aux fins de cette condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur », et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.

Intervention et réplique

  1. Dans leur intervention conjointe, Bell et Corus s’opposent aux modifications de licence proposées par My Broadcasting pour CJMB-FM. Les intervenants notent que My Broadcasting a accepté les présentes conditions de licence lorsqu’il a fait l’acquisition de CJMB-FM en 2013. En outre, ils s’inquiètent de l’incidence possible de ces modifications sur le marché radiophonique de Peterborough. Bell et Corus remettent aussi en question les arguments avancés par le titulaire à l’appui de sa demande compte tenu de son apparente non-conformité.
  2. Dans le cas où il approuverait la modification, Bell et Corus demandent au Conseil d’imposer des conditions de licence additionnelles qui obligeraient CJMB-FM à diffuser principalement des émissions liées au sport et à ne diffuser des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) qu’entre 18 h et minuit.
  3. En réplique, My Broadcasting indique que CJMB-FM continuerait à offrir une formule de créations orales axées sur le sport et que l’objectif des modifications était de lui procurer une certaine souplesse de programmation. My Broadcasting a ajouté qu’il envisagerait l’option de réduire à 20 % le pourcentage maximal de musique que la station peut diffuser si le Conseil estimait que 25 % était trop élevé.

Analyse du Conseil

  1. Tel que noté précédemment dans la présente décision, le Conseil a conclu que le titulaire était en situation de non-conformité à l’égard de la condition de licence 3 concernant le pourcentage de pièces musicales de sous-catégorie de teneur 35 diffusé sur CJMB-FM. Cette non-conformité était directement liée à la modification proposée par le titulaire, qui inclut une demande de supprimer la condition de licence 3.
  2. En ce qui a trait aux modifications de licence, le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608 indique que le Conseil évaluera chaque instance de non-conformité dans son contexte selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité, ainsi que le lien entre la demande et toute instance de non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non‑conformité, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  3. Dans les cas où un titulaire est déclaré en non-conformité avec une obligation réglementaire qu’il propose de modifier, le bulletin d’information 2014-608 indique que le Conseil pourrait refuser la demande de modification du titulaire.
  4. Cependant, en l’espèce, le Conseil estime qu’il existe un certain nombre de circonstances et de facteurs atténuants. Lorsque My Broadcasting a acquis CJMB-FM, qui était alors en faillite, la station offrait une formule de musique chrétienne. My Broadcasting a changé pour une formule de créations orales axées sur le sport et n’a diffusé depuis aucune musique chrétienne. Les présentes conditions de licence ne sont donc plus pertinentes au service offert par CJMB-FM. En leur absence, le titulaire aura toujours l’obligation d’exploiter la station selon une formule spécialisée et avec une condition de licence l’obligeant à ce que la majorité de la programmation de la station diffusée au cours d’une semaine de radiodiffusion soit composée de créations orales, ce qui continuera à ajouter de la diversité à la programmation offerte aux auditeurs du marché de Peterborough.
  5. CJMB-FM n’a pas atteint le seuil de rentabilité depuis son lancement et elle éprouve toujours des difficultés financières. Le Conseil note également que les conditions de licence ne correspondent pas à la programmation et au plan d’affaires actuels de la station. Ainsi, le Conseil estime qu’un besoin économique justifiant de manière irréfutable la modification de licence a été démontré.
  6. Les intervenants sont préoccupés par l’incidence de l’approbation de la proposition de My Broadcasting sur les autres stations commerciales du marché. Le Conseil estime que le demandeur a démontré que le marché radiophonique de Peterborough était en mesure d’accueillir une station exploitant une formule parlée axée sur le sport. Il remarque aussi que les projections d’augmentation les plus optimistes du demandeur représentent moins de 1 % des revenus du marché radiophonique de Peterborough. Enfin, la rentabilité de ce marché s’est améliorée depuis 2014. Le Conseil est par conséquent d’avis que l’approbation des modifications proposées par le titulaire n’aura pas d’incidence négative indue sur le marché radiophonique de Peterborough.
  7. Bell et Corus ont suggéré des conditions de licence additionnelles imposant à CJMB-FM une formule axée sur le sport et limitant la diffusion de pièces musicales de catégorie de teneur 2 à la période entre 18 h et minuit. Cependant, le Conseil estime que les présentes conditions de licence exigeant que CJMB-FM soit exploitée selon une formule spécialisée, qu’elle consacre plus de 50 % de l’ensemble de sa programmation à des créations orales et, comme elle le propose, qu’elle limite à 25 % les pièces musicales de catégorie de teneur 2 suffisent à garantir que la station offrira un service complémentaire, et non semblable, à la programmation offerte par les autres stations de Peterborough.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CJMB-FM Peterborough (Ontario) du 1er septembre 2018 au 31 août 2023. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  2. De plus, le Conseil approuve la demande de My Broadcasting Corporation en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CJMB-FM en supprimant les conditions de licence 3 et 4 et en remplaçant la condition de licence 5, telles qu’énoncées précédemment à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2013-671.

Rappels

  1. Si le titulaire continue à être en non-conformité à l’égard de ses exigences réglementaires, le Conseil pourra prendre d’autres mesures dans le cadre du prochain renouvellement de la licence, y compris l’imposition d’une ordonnance, la révocation ou le non-renouvellement de la licence.
  2. Le Conseil appelle au titulaire l’importance d’offrir de la programmation locale d’intérêt direct et pertinent pour la communauté de Peterborough.
  3. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-289

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée
de langue anglaise CJMB-FM Peterborough (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2023.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence pour les stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de l’entreprise.
  2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995 et dans Catégories et sous‑catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes prévu aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio consacrer :
    • au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 38 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
    • au cours de toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi suivant, entre six heures et dix-huit heures, au moins 38 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
  4. Le titulaire doit consacrer au plus 25 % de l’ensemble de la programmation de chaque semaine de radiodiffusion à la diffusion de pièces musicales.
  5. Le titulaire doit consacrer plus de 50 % de chaque semaine de radiodiffusion à la diffusion de créations orales.

Aux fins de ces conditions de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Attente

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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