ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-893

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Référence au processus : 2010-487

Ottawa, le 30 novembre 2010

4352416 Canada Inc.
Peterborough (Ontario)

Demande 2010-0396-2, reçue le 27 février 2010

CJMB-FM Peterborough – renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée de langue anglaise CJMB-FM Peterborough du 1er décembre 2010 au 31 août 2014. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité de la titulaire au Règlement de 1986 sur la radio et à ses conditions de licence.

De plus, le Conseil approuve la proposition de la titulaire à l’égard du genre de programmation musicale que peut diffuser CJMB-FM au cours de la période de Noël, soit la période débutant le 1er décembre et se terminant le 5 janvier de la même année de radiodiffusion.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande de 4352416 Canada Inc. (4352416 Canada) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée de langue anglaise CJMB-FM Peterborough qui expire le 30 novembre 2010[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      La titulaire propose également une modification à sa condition de licence relative à la diffusion de pièces musicales appartenant à la sous-catégorie 35 (religieux non classique)[2].

3.      Le Conseil a indiqué dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-487 que la titulaire semblait ne pas s’être conformée à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne le dépôt de rapports financiers annuels pour les années de radiodiffusion 2006-2007 et 2007-2008. De plus, la titulaire pourrait ne pas s’être conformée à sa condition de licence relative à ses contributions au titre du développement des talents canadiens (DTC) pour les années de radiodiffusion 2005-2006 et 2007-2008 et au titre du développement du contenu canadien (DCC) pour l’année de radiodiffusion 2008-2009.

Analyse et décisions du Conseil

4.      Après examen de la demande à la lumière des politiques et des règlements pertinents, le Conseil estime qu’il convient d’examiner les questions ci-dessous :

Dépôt des rapports financiers annuels

5.      Comme le prévoit l’article 9(2) du Règlement, les titulaires sont tenues de déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport financier annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Le Conseil note que la titulaire a remis ses rapports financiers annuels après la date limite du 30 novembre pour les années de radiodiffusion 2006-2007 et 2007-2008.

6.      La titulaire indique qu’elle ne pouvait pas être tenue responsable du dépôt tardif des rapports financiers annuels de la station puisqu’elle n’était pas titulaire de cette station à cette époque. Toutefois, le Conseil estime que, dans le cadre de tout processus de contrôle nécessaire et assidu, tout acquéreur est responsable des manquements survenus pendant la période de licence de la station qu’il achète[3].

7.      Le Conseil note que la titulaire a mis en place des mesures visant à assurer la conformité de sa station à l’égard du dépôt de rapports financiers annuels pour la nouvelle période de licence. Ces mesures comprennent entre autres un système de rappel pour s’assurer que ceux-ci soient remis au Conseil avant la date limite du 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion.

Contributions au titre du développement des talents canadiens ou du développement du contenu canadien

8.      Dans la décision de radiodiffusion 2009-383, le Conseil a approuvé une demande déposée par Andy McNabb, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de King’s Kids Promotions Outreach Ministries Incorporated l’actif de la station de musique chrétienne CKKK-FM Peterborough ainsi qu’une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de cette entreprise. Celle-ci est actuellement exploitée sous l’indicatif CJMB-FM.

9.      Dans cette décision, le Conseil a également énoncé la condition de licence relative au DTC qui avait été imposée à l’origine à CKKK-FM dans la décision de radiodiffusion 2004-201, soit avant l’acquisition de l’actif de cette station par M. McNabb. Cette condition se lit comme suit :

La titulaire doit consacrer au moins 3 000 $ par année pour la promotion et le développement des talents canadiens. Par le biais d’un concours d’artistes, la somme de 3 000 $ devra être répartie comme suit : la personne qui remportera le premier prix recevra 1 500 $ pour la production d’un disque compact par un professionnel. Les personnes qui remporteront les deuxième et troisième prix recevront 900 $ et 600 $ respectivement.

10.  Le Conseil note les faits suivants à propos de la contribution de cette station au titre du DTC :

11.  La titulaire actuelle a de nouveau indiqué qu’elle ne pouvait pas être tenue responsable du défaut de paiement des contributions au DTC de la station puisqu’elle n’en était pas la titulaire pendant les années de radiodiffusion susmentionnées. La titulaire a ajouté qu’elle n’avait aucun accès aux dossiers du vendeur à cet égard. Enfin, à titre de mesure devant être mise en place afin de s’assurer de sa conformité en tout temps, la titulaire a proposé de verser sa contribution annuelle obligatoire au titre du DTC de 3 000 $ avant le 31 août 2010 et indiqué avoir prévu un rappel à son calendrier pour assurer ses versements en temps voulu[4].

12. Toutefois, tel que noté ci-dessus, le Conseil estime qu’il incombait à la nouvelle titulaire de vérifier la situation de la station dont elle faisait l’acquisition, notamment sa conformité à ses conditions de licence.

13.  Le Conseil note également que les contributions revendiquées pour les années de radiodiffusion 2007-2008 et 2008-2009 ont été rejetées puisqu’elles n’avaient pas pu être vérifiées ou confirmées. En conséquence, le total du manque à gagner de la contribution au titre du DTC et du DCC de la station s’élève à 9 000 $ (3000 $ par année de radiodiffusion pour chacune de ces trois années de radiodiffusion). Cependant, le Conseil note que la station a cessé de diffuser à partir du mois d’avril 2008 en raison de problèmes de relocalisation de tours. Notant que sa politique prévoit que les titulaires doivent participer au développement du contenu et des talents canadiens dès le moment où elles exploitent une station, le Conseil estime que, dans le cas présent en particulier, la titulaire actuelle ne devrait pas être obligée de verser les montants requis à ce titre lorsque sa station n’était pas en exploitation.

14.  Par conséquent, le Conseil exige que la titulaire verse une contribution de 4 750 $ (3 000 $ pour l’année de radiodiffusion 2005-2006 et 1 750 $ pour l’année de radiodiffusion 2007-2008, ce dernier chiffre correspondant aux sept mois où la station a été exploitée au cours de l’année de radiodiffusion en question) afin de respecter les anciennes obligations de la station au titre du DTC. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.

15.  Tel que noté plus haut, la titulaire s’est engagée à verser une contribution au titre du DTC de 3 000 $ avant le 31 août 2010. Puisque sa station n’est actuellement pas en exploitation et que la licence de cette station a été renouvelée administrativement jusqu’au 30 novembre 2010, la titulaire peut utiliser cette contribution pour suppléer à une partie du manque à gagner de 4 750 $, payable au plus tard le 31 août 2011.

Modification proposée à la condition de licence de CJMB-FM à l’égard des pièces musicales tirées de la sous-catégorie 35

16.  Dans la décision de radiodiffusion 2009-383, le Conseil a établi pour CJMB-FM la condition de licence suivante concernant la diffusion de pièces musicales tirées de la sous-catégorie 35 (religieux non classique) :

La titulaire doit s’assurer qu’au moins 90 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion proviennent de la sous-catégorie 35 (religieux non classique).

17.  Étant donné que les chansons de Noël n’appartiennent pas toutes à la sous-catégorie 35 – laquelle est définie comme une catégorie de musique religieuse propre à différentes confessionnalités et comprend des gospels, des hymnes et de la musique chrétienne contemporaine –, la titulaire demande qu’on lui accorde une souplesse saisonnière afin de lui permettre de diffuser au cours de chaque semaine durant la période de Noël, au moins 67 % de musique de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé), qui englobe la musique de la sous-catégorie 35, et au plus 33 % de musique de catégorie 2 (musique populaire). La titulaire a indiqué que cette période débuterait le 1er novembre et se terminerait le 5 janvier de la même année de radiodiffusion.

18.  Le Conseil note que la radiodiffusion de chants de Noël débute généralement pendant le mois de décembre. Dans une lettre en date du 28 avril 2010, le Conseil a demandé à la titulaire de commenter la possibilité d’accorder à CJMB-FM l’autorisation de diffuser les pourcentages de chaque genre de musique pour la période qui débuterait le 1er décembre et se terminerait le 5 janvier de la même année de radiodiffusion.

19.  La titulaire a répondu, dans une lettre datée du 10 mai 2010, qu’elle aimerait diffuser de la musique de Noël le plus tôt possible en novembre car elle a observé des réactions positives à cet égard pour d’autres stations qu’elle a exploitées. Elle a aussi proposé le 15 novembre comme date de départ au cas où le Conseil estimerait que celle du 1er novembre était trop hâtive, mais précisé qu’elle accepterait celle du 1er décembre si le Conseil l’estimait raisonnable.

20.  Le Conseil refuse habituellement les modifications de licence réclamées par les titulaires en situation de non-conformité à l’égard du Règlement ou de leurs conditions de licence. Dans le présent cas, le Conseil note toutefois que la souplesse demandée relativement à la programmation est provisoire et saisonnière (environ un mois au cours de chaque année de radiodiffusion) et estime qu’elle ne saperait pas l’intégrité de la condition de licence de la station à l’égard de la diffusion de pièces musicales et, en bout de ligne, sa formule spécialisée. De plus, le Conseil n’a reçu aucune intervention en opposition à cette demande. Le Conseil estime donc raisonnable et pertinent d’accorder à CJMB-FM la latitude afin de diffuser au moins 67 % de pièces musicales de catégorie 3 et au plus 33 % de pièces musicales de catégorie 2 au cours de la période débutant le 1er décembre et se terminant le 5 janvier de la même année de radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil approuve la proposition de la titulaire en vue de diffuser des pièces musicales tirées de la sous-catégorie 35. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

21.  Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, et conformément à ses pratiques énoncées dans la circulaire no 444 relativement aux défauts de conformité des stations de radio, le Conseil estime qu’il convient d’accorder à CJMB-FM un renouvellement de licence de courte durée. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée de langue anglaise CJMB-FM Peterborough du 1er décembre 2010 au 31 août 2014. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil d’évaluer à plus brève échéance la conformité de la titulaire au Règlement et à ses conditions de licence. La licence sera assujettie aux conditions énoncées à l’annexe de la présente décision.

Équité en matière d’emploi

22.  Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-893

Modalités et conditions de licence de l’entreprise de programmation spécialisée de langue anglaise CJMB-FM Peterborough

Modalités

La licence expirera le 31 août 2014.

Conditions de licence

1.      La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition 7.

2.      La station doit être exploitée selon la formule spécialisée telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, et dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications successives.

3.      À l’exception de la période débutant le 1er décembre et se terminant le 5 janvier de la même année de radiodiffusion, la titulaire doit s’assurer qu’au moins 90 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion appartiennent à la sous-catégorie 35 (religieux non classique).

4.      Pour la période débutant le 1er décembre et se terminant le 5 janvier de la même année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 67 % de la programmation musicale diffusée par sa station à des pièces musicales tirées de la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) et au plus 33 % de la programmation musicale diffusée par sa station à des pièces musicales tirées de la catégorie 2 (musique populaire).

5.      La titulaire doit s’assurer qu’au moins 15 % des pièces musicales tirées de la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient des pièces canadiennes.

6.      La titulaire doit verser, au plus tard le 31 août 2011, le solde impayé de 4 750 $ de son engagement initial à l’égard du développement des talents canadiens qui lui a été imposé par condition de licence dans CKKK-FM Peterborough – acquisition d’actif, décision de radiodiffusion CRTC 2009-383, 26 juin 2009 (la décision de radiodiffusion 2009-383). Le solde devra être réparti comme suit :

La première tranche de 3 000 $ appuiera le projet décrit dans la condition de licence 5 de la décision de radiodiffusion 2009-383. Le solde, soit 1 750 $, devra être alloué à des parties et activités admissibles à un financement au titre du développement du contenu canadien énoncées au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Notes de bas de page :

[1] La présente licence de radiodiffusion a été renouvelée administrativement du 1er septembre 2010 au 30 novembre 2010 dans la décision de radiodiffusion 2010-547.

[2] La titulaire propose également d’augmenter le nombre d’émissions de créations orales qu’elle est autorisée à diffuser de façon à ce que ce type d’émissions représente plus de 50 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion. En ce qui a trait à cette proposition, le Conseil note que la titulaire bénéficie déjà, en vertu de l’avis public 1995-60, de la souplesse nécessaire pour augmenter le nombre d’émissions de créations orales afin qu’il représente ce pourcentage, puisqu’elle exploite une formule spécialisée.

[3] Le Conseil a exprimé la même opinion dans les décisions de radiodiffusion 2010-418 et 2010-321 par exemple, en affirmant que les nouvelles titulaires des stations de radio examinées devaient être tenues responsable des anciens cas de non-conformités à l’égard des contributions au titre du DTC des stations dont elles faisaient l’acquisition.

[4] La titulaire a également demandé la suppression de la condition de licence susmentionnée à l’égard du DTC et son remplacement par une obligation d’adhérer à l’exigence annuelle de base au titre du DCC énoncée à l’article 15 du Règlement. Le Conseil note que cette exigence à l’égard des contributions au DCC est déjà énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62.

 
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