Décision de radiodiffusion CRTC 2018-280

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Référence : 2018-154

Ottawa, le 10 août 2018

United Christian Broadcasters Media Canada
Fort McMurray (Alberta)

Dossier public de la présente demande : 2018-0070-7
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
12 juillet 2018

CKOS-FM Fort McMurray – Acquisition d’actif

Le Conseil approuve une demande de United Christian Broadcasters Media Canada en vue d’être autorisé à acquérir de King’s Kids Promotions Outreach Ministries Incorporated l’actif de la station de radio commerciale spécialisée (Musique chrétienne) de langue anglaise CKOS-FM Fort McMurray et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion qui expirera le 31 août 2023 afin de poursuivre l’exploitation de cette station.

Demande

  1. United Christian Broadcasters Media Canada (UCB) a déposé une demande en vue d’être autorisé à acquérir de King’s Kids Promotions Outreach Ministries Incorporated (King’s Kids) l’actif de la station de radio commerciale spécialisée (Musique chrétienne) de langue anglaise CKOS-FM Fort McMurray (Alberta). UCB a aussi demandé une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de l’entreprise en vertu des mêmes conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.
  2. UCB est une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration.
  3. Selon la lettre d’intention, UCB acquerra l’actif de l’entreprise en échange de la prise en charge d’une dette due par King’s Kids et évaluée à 108 962 $.
  4. Une fois la transaction conclue, UCB deviendra le titulaire de CKOS-FM.
  5. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2018-154, le Conseil a noté que le présent titulaire, King’s Kids, est en situation de non-conformité apparente à l’égard des articles 8(1), 8(2) et 9(3)b) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), relativement au dépôt du registre des émissions et de la liste des pièces musicales exacts et complets pour la semaine de radiodiffusion du 27 novembre au 3 décembre 2016.

Cadre réglementaire

  1. L’examen des transactions de propriété constitue un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Puisque que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes en vue de modifier le contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion, il incombe au demandeur de démontrer que l’approbation sert l’intérêt public, que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction, et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances.
  2. Le Conseil doit examiner le bien-fondé de chaque demande en tenant compte des circonstances qui lui sont propres. De plus, il doit être convaincu que l’approbation de la transaction de propriété proposée favorise l’intérêt public, tel que défini par les objectifs énoncés à l’article 3(1) de la Loi.

Enjeux

  1. Après examen du dossier public de la présente demande en vertu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • si la transaction proposée favorise l’intérêt public;
    • le bien-fondé d’une demande d’exception eu égard à l’obligation de payer des avantages tangibles;
    • la durée de la nouvelle période de licence de CKO-FM compte tenu de l’apparente non-conformité du présent titulaire.

Intérêt public

  1. UCB est un radiodiffuseur d’expérience qui exploite en Ontario quatre stations de langue anglaise ayant une formule similaire à celle de CKOS-FM. La station profiterait d’économies d’échelle grâce au partage de différentes dépenses avec les autres stations d’UCB. L’approbation de la demande aurait donc une incidence positive sur la viabilité de CKOS-FM, ce qui ferait en sorte de préserver la diversité des voix dans le marché de Fort McMurray. De plus, les économies d’échelle résultant de la capacité de CKOS-FM de partager des dépenses avec les autres stations d’UCB augmenteraient les ressources disponibles pour la programmation.
  2. Par conséquent, le Conseil conclut que l’approbation de la demande favorise l’intérêt public.

Avantages tangibles

  1. Comme le prévoit la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459 (la politique sur les avantages tangibles), le Conseil exige généralement le paiement d’avantages tangibles lors d’une modification au contrôle effectif d’une entreprise de programmation de radio. Cependant, dans la politique sur les avantages tangibles, le Conseil a énoncé qu’il pourrait y avoir des circonstances où il jugera que l’intérêt public est suffisamment servi sans l’apport d’avantages tangibles, et ce, en présence des critères suivants :
    • l’entreprise qui fait l’objet de l’acquisition n’en est pas à sa première période de licence;
    • l’entreprise a connu des pertes financières importantes sur une période de temps prolongée(soit, au moins cinq années consécutives après la première période de licence);
    • l’acheteur peut prouver qu’il y a un intérêt public, soit pour l’ensemble du système de radiodiffusion, soit pour la collectivité desservie, à poursuivre l’exploitation de l’entreprise défaillante.
  2. CKOS-FM en est présentement à la cinquième année de sa deuxième période de licence et la station a subi des pertes importantes chacune des quatre années de sa deuxième période de licence. Le Conseil estime peu probable que sa situation financière s’améliore grandement sous le régime de propriété actuel pendant l’année de radiodiffusion 2017-2018. De plus, plusieurs facteurs ont nui à la situation financière de la station : entre autres, le ralentissement économique dans l’industrie des sables bitumineux, les feux de forêt de 2016 à Fort McMurray et le fait que la station CKOS-FM ait été forcée de remplacer un émetteur nouvellement acquis.
  3. Par conséquent, en raison de ces circonstances exceptionnelles, le Conseil conclut que CKOS-FM a connu des pertes financières importantes sur une période de temps prolongée.
  4. Finalement, l’approbation de la demande aurait une incidence positive sur la viabilité de CKOS-FM, ce qui préservera la diversité des voix dans le marché de Fort McMurray. En tenant compte du fait que le marché de Fort McMurray ne s’est pas encore remis des feux de forêt de 2016 et du potentiel commercial limité de CKOS-FM à titre de station FM spécialisée (Musique chrétienne), imposer des avantages tangibles pourrait nuire aux efforts d’UCB en vue de stabiliser la situation financière de la station et d’augmenter le pourcentage de programmation locale et canadienne.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’accorder une exception à l’obligation de payer des avantages tangibles est dans l’intérêt public.

Durée de la période de licence

  1. Les articles 8(1) et 8(2) du Règlement énoncent les exigences du Conseil en matière de contenu des registres des émissions et l’article 9(3)b) énonce les exigences relatives au contenu des listes de pièces musicales.
  2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2018-154, le Conseil a noté que le présent titulaire, King’s Kids, était en situation de non-conformité apparente à l’égard des exigences notées ci-dessus pour la semaine de radiodiffusion du 27 novembre au 3 décembre 2016. Notamment, King’s Kids a omis de déposer, avec le matériel de surveillance de la  semaine en question, le registre des émissions, comme demandé; de plus, la liste de pièces musicales n’identifiait pas les pièces canadiennes ni celles tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé).
  3. King’s Kids a déclaré que c’était la première fois qu’il déposait des documents relatifs à une évaluation des émissions et qu’il n’avait donc aucun moyen de savoir si le matériel fourni était celui attendu. Il a ajouté avoir déposé ce qu’il croyait être un registre des émissions. En ce qui concerne les listes de pièces musicales, il a noté que la majorité des pièces diffusées étaient de la catégorie de teneur 3 et qu’il s’assurerait dorénavant de bien identifier toutes les pièces.
  4. UCB a déclaré que si sa demande en vue d’acquérir CKOS-FM était approuvée, il implanterait ses propres processus sur les registres et les listes de pièces musicales et s’assurerait que toute déficience à ce sujet soit repérée et corrigée.
  5. L’approche du Conseil relative à la non‑conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque cas de non-conformité est évalué dans son contexte en tenant compte de facteurs comme la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité, les arguments présentés par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont aussi pris en considération.
  6. En l’espèce, Kings Kids ne nie pas la non‑conformité. Le Conseil note qu’il s’agit de la deuxième période de licence consécutive au cours de laquelle CKOS-FM se trouve en situation de non-conformité. Cependant, le Conseil se déclare satisfait du fait que UCB, un radiodiffuseur d’expérience, sera capable de mettre en œuvre des mesures afin de corriger la non-conformité.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le présent titulaire est en non-conformité à l’égard des articles 8(1), 8(2) et 9(3)b) du Règlement pour la semaine de radiodiffusion du 27 novembre au 3 décembre 2016. En raison de la gravité et de la nature récurrente de la non-conformité, le Conseil accorde une nouvelle licence à UCB, laquelle expirera le 31 août 2023. Ce renouvellement de courte durée lui permettra d’examiner à plus brève échéance la conformité du nouveau titulaire à l’égard de ses obligations réglementaires.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de United Christian Broadcasters Media Canada en vue d’être autorisé à acquérir de King’s Kids Promotions Outreach Ministries Incorporated l’actif de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée (Musique chrétienne) de langue anglaise CKOS-FM Fort McMurray (Alberta).
  2. À la rétrocession la licence actuellement détenue par Kings Kids, le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à UCB, qui expirera le 31 août 2023. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

  1. Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Le dépôt du matériel de surveillance radio complet et exact permet au Conseil d’analyser la programmation des titulaires pour évaluer leur conformité à l’égard des exigences réglementaires. La conservation de ce matériel permet également au Conseil d’étudier la programmation d’une station en cas de plainte. Ainsi, tout titulaire qui ne dépose pas la documentation exigée en temps voulu, ou qui ne la dépose pas du tout, nuit à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité du titulaire en cause à l’égard des exigences liées à la réglementation ou à sa licence. Ces dépôts sont des indicateurs essentiels qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour se comporter de façon conforme et maintenir sa conformité.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-280

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio spécialisée (Musique chrétienne) de langue anglaise CKOS-FM Fort McMurray (Alberta)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2023.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7.
  2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 90 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion appartiennent à la sous‑catégorie 35 (Religieux et non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  4. Par exception au pourcentage minimal de pièces musicales canadiennes exigé par l’article 2.2(3) du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit consacrer au moins 15 % de l’ensemble des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces canadiennes et les répartir de façon raisonnable sur l’ensemble de chaque semaine de radiodiffusion.

    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

  5. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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