ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-664

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Référence au processus : 2013-307

Ottawa, le 10 décembre 2013

King’s Kids Promotions Outreach Ministries Inc.
Fort McMurray (Alberta)

Demande 2013-0143-1, reçue le 24 janvier 2013

CKOS-FM Fort McMurray – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée à caractère religieux CKOS-FM Fort McMurray du 1er janvier 2014 au 31 août 2018. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et du Règlement de 1986 sur la radio.

Introduction

1. King’s Kids Promotions Outreach Ministries Inc. (King’s Kids) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée à caractère religieux CKOS-FM Fort McMurray (Alberta), qui expire le 31 décembre 2013[1]. Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de la présente demande.

Non-conformité

2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-307, le Conseil a noté que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de sa condition de licence relative aux contributions au titre du développement des talents canadiens[2] (aussi comme sous le nom de promotion des artistes canadiens) pour les années de radiodiffusion 2007-2008 à 2011-2012 et à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels complets pour l’année de radiodiffusion 2010-2011.

Développement et promotion des talents canadiens

3. Le titulaire était tenu, par condition de licence, de verser 7 800 $ au cours de chacune des années de radiodiffusion 2007-2008 et 2008-2009, 8 832 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2009-2010 et 10 150 $ au cours de chacune des année de radiodiffusion 2010-2011 et 2011-2012 au développement et à la promotion des talents canadiens. Pour ces années de radiodiffusion, les sommes impayées se chiffraient à 7 800 $, 7 300 $, 984 $, 10 150 $ et 5 040 $, respectivement, pour un total de 31 714 $.

4. Le titulaire n’a pas fourni une explication pour ces situations de non-conformité possibles, mais a confirmé qu’il y avait des sommes impayées dans chacune des cinq années de radiodiffusion en question. Le Conseil note que le titulaire a depuis versé les sommes impayées et a déposé les preuves de paiements exigées.

5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative aux contributions au titre de la promotion des artistes canadiens pour les années de radiodiffusion 2007-2008 à 2011-2012.

Dépôt des rapports annuels

6. L’article 9(2) du Règlement exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.

7. Le rapport annuel déposé par le titulaire pour l’année de radiodiffusion 2010-2011 ne contenait pas d’états financiers. En réponse à cette non-conformité possible, le titulaire a expliqué que puisque son année financière se termine le 31 décembre, le rapport a été déposé avant d’avoir reçu les états financiers de la station. Le Conseil note qu’il a depuis reçu ces états financiers.

8. Pour prévenir la non-conformité dans le futur, le titulaire a indiqué qu’il a engagé un directeur général à plein temps qui, avec le président du conseil d’administration, est responsable d’assurer que la station respecte ses conditions de licence et les exigences réglementaires.

9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels complets pour l’année de radiodiffusion 2010-2011.

Mesures réglementaires

10. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

11. Le Conseil estime que les projets liés au développement du contenu et des talents canadiens aident non seulement à développer et faire avancer les carrières d’artistes émergents canadiens, mais ils augmentent également l’offre de musique canadienne de haute qualité dans une variété de genres et la demande de musique canadienne par les auditeurs. Ainsi, il est important que les titulaires de radio versent leurs contributions obligatoires.

12. Le Conseil note que puisque le titulaire est exploité à titre de société sans but lucratif, il n’est pas assujetti aux exigences énoncées à l’article 15 du Règlement relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien. Cependant, il note également que la licence a été octroyée par l’entremise d’un processus concurentiel[3] et que l’engagement fait par King’s Kids au titre du DTC au cours de ce processus était un facteur important dans l’attribution d’une licence.

13. Le Conseil note également que le respect des délais impartis pour le dépôt de rapports est important puisqu’il permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et sa conformité aux règlements et à ses exigences, ainsi qu’à recueillir des données statistiques pour évaluer l’industrie de la radiodiffusion et à préparer les rapports de surveillance sur lesquels se fonde l’industrie. Par conséquent, le Conseil traite avec grand sérieux tout retard dans le dépôt du rapport annuel et le fait de déposer un rapport annuel incomplet.

14. Le Conseil a examiné le dossier de la présente demande et est satisfait de l’explication de King’s Kids et des mesures qu’il a mises en place pour traiter la non-conformité. Cependant, étant donné la nature et la gravité de la non-conformité, le Conseil estime qu’un renouvellement de courte durée pour CKOS-FM est approprié.

Conclusion

15. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée à caractère religieux CKOS-FM Fort McMurray (Alberta) du 1er janvier 2014 au 31 août 2018. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

16. Le Conseil souligne l’importance qu’il accorde au respect des obligations réglementaires des titulaires. Le renouvellement de courte durée accordé dans la présente décision permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et du Règlement.

Rappel

17. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-664

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio spécialisée à caractère religieux CKOS-FM Fort McMurray (Alberta)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition de licence 7.

2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications successives, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.

3. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 90 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion appartiennent à la sous-catégorie 35 (Religieux et non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.

4. Par exception au pourcentage minimal de pièces musicales canadiennes exigé par l’article 2.2(3) du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit consacrer au moins 15 % de l’ensemble des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces canadiennes et les répartir de façon raisonnable sur l’ensemble de chaque semaine de radiodiffusion.

Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

5. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Notes de bas de page

[1] La date originale d’expiration de la licence de radiodiffusion de CKOS-FM était le 31 août 2013. La licence a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2013 dans la décision de radiodiffusion 2013-418.

[2] Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a remplacé l’expression « développement des talents canadiens » par « développement du contenu canadien ».  

[3] Voir la décision de radiodiffusion 2006-629

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