Décision de radiodiffusion CRTC 2018-239

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 23 février 2018

Ottawa, le 11 juillet 2018

663975 B.C. Ltd.
Fort St. John (Colombie-Britannique)

Dossier public de la présente demande : 2017-0746-5

CKFU-FM Fort St. John – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKFU-FM Fort St. John du 1er septembre 2018 au 31 août 2023. Ce renouvellement de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Demande

  1. 663975 B.C. Ltd. a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKFU-FM Fort St. John (Colombie-Britannique), qui expire le 31 août 2018. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Historique

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2010-421, le Conseil a conclu que le titulaire était en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) pour ce qui est du dépôt de rapports annuels et a renouvelé la licence de la station pour une période de courte durée.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2013-716, le Conseil a conclu que le titulaire était en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence concernant les contributions au développement du contenu canadien et, de nouveau, a renouvelé la licence de la station pour une période de courte durée.

Non-conformité

  1. Les articles 8(1), 8(2) et 9(3)b) du Règlement établissent les exigences selon lesquelles les titulaires d’une station de radio doivent conserver et déposer (sur demande) les registres des émissions et les listes musicales pour ce qui est de la programmation diffusée sur la station.
  2. Selon les dossiers du Conseil, les registres des émissions soumis par le titulaire pour la semaine de radiodiffusion du 2 au 8 octobre 2016 contenaient des inexactitudes : le moment de la diffusion de certaines pièces musicales était erroné, et la programmation acquise ou provenant d’un réseau n’était pas incluse.
  3. Le titulaire a expliqué que des écarts importants avaient été constatés pendant les heures où la station ne diffusait pas de contenu en direct, en particulier la nuit et les fins de semaine. Plus précisément, l’ordinateur utilisé pour diffuser du contenu en ondes omettait des pièces musicales de façon aléatoire s’il y avait du retard quant à l’horaire du registre, et ces pièces n’étaient pas consignées dans celui-ci.
  4. Le titulaire a informé le Conseil qu’il avait pris des mesures pour éviter toute non-conformité ultérieure à cet égard. Notamment, il a investi dans un nouveau système d’automatisation informatique qui met à jour avec précision le registre des émissions, confié au directeur musical la responsabilité qui consiste à s’assurer que tous les registres correspondent aux pièces musicales diffusées par la station, et mis en œuvre un nouveau système d’examen de ses registres quotidiens.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard des articles 8(1), 8(2) et 9(3)b) du Règlement.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dansle bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Dans le cas présent, il s’agit de la troisième période de licence consécutive où le titulaire est en situation de non-conformité. Toutefois, la non-conformité pour la période actuelle n’est pas liée aux instances de non-conformité antérieures. De plus, le Conseil note que le titulaire a pris des mesures pour éviter, à l’avenir, la non-conformité à l’égard des exigences relatives à la conservation des registres des émissions et des listes musicales.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime approprié d’accorder à la station un renouvellement de courte durée de cinq ans.Ce renouvellement de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKFU-FM Fort St. John (Colombie-Britannique) du 1er septembre 2018 au 31 août 2023. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, ainsi qu’aux conditions énoncée dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Rappels

  1. Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Le dépôt du matériel de surveillance radio complet et exact permet au Conseil d’analyser la programmation des titulaires pour évaluer leur conformité à l’égard des exigences réglementaires. La conservation de ce matériel permet également au Conseil d’étudier la programmation d’une station en cas de plainte. Ainsi, tout titulaire qui ne dépose pas intégralement la documentation exigée en temps voulu, ou qui ne la dépose pas du tout, nuit à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité du titulaire en cause à l’égard des exigences liées à la réglementation ou à sa licence. Ces dépôts sont des indicateurs essentiels qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour se comporter de façon conforme et maintenir sa conformité.
  2. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

  1. Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans l’ensemble de sa gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

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