Décision de radiodiffusion CRTC 2018-23

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Références : 2017-316 et 2017-316-1

Ottawa, le 22 janvier 2018

Kenneth Collin Brown
Barriere (Colombie-Britannique)

Dossier public de la demande 2017-0437-0
Audience publique à Toronto (Ontario)
28 novembre 2017

CHLW-FM Barriere – Acquisition d’actif

Le Conseil approuve la demande de Kenneth Collin Brown en vue d’être autorisé à acquérir de Stephen Guay l’actif de la station de radio commerciale de faible puissance de langue anglaise CHLW-FM Barriere et de se voir attribuer une licence de radiodiffusion, devant expirer le 31 août 2022, afin de poursuivre l’exploitation de la station.

Demande

  1. Kenneth Collin Brown a déposé une demande en vue d’être autorisé à acquérir de Stephen Guay l’actif de la station de radio commerciale de faible puissance de langue anglaise CHLW-FM Barriere (Colombie-Britannique). Le demandeur a aussi demandé une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de CHLW-FM en vertu des mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  2. M. Brown est un citoyen canadien au sens des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens) et est donc admissible à détenir une licence de radiodiffusion.
  3. En vertu de la convention de vente, M. Brown se porterait acquéreur de l’actif de la station pour la somme de 20 000 $.
  4. Une fois la transaction conclue, M. Brown deviendrait titulaire de CHLW-FM.
  5. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2017-316, le Conseil a noté que le titulaire actuel, M. Guay, était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne le dépôt des rapports annuels pour les années de radiodiffusion de 2013-2014 à 2015-2016.

Cadre réglementaire

  1. L’examen de transactions de propriété constitue un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Puisque le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes en vue de modifier le contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion, il incombe au demandeur de démontrer que l’approbation sert l’intérêt public, que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction, et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances.
  2. Le Conseil doit examiner le bien-fondé de chaque demande en tenant compte des circonstances qui lui sont propres. De plus, il doit être convaincu que l’approbation de la transaction de propriété proposée favorise l’intérêt public, tel que défini par les objectifs énoncés à l’article 3(1) de la Loi.

Enjeux

  1. Après examen du dossier public de la présente demande en vertu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les enjeux suivants :
    • L’approbation de la transaction proposée compromettrait-elle l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil?
    • La transaction proposée sert-elle l’intérêt public?
    • Quelle est la valeur de la transaction et des avantages tangibles?
    • Quelle devrait-être la durée de la période de licence devant être accordée à CHLW-FM compte tenu des situations de non-conformité possible du titulaire actuel?

Intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil

  1. Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-4, le Conseil a déclaré que la vente d’une entreprise de radiodiffusion fraîchement autorisée suscite des interrogations quant à la validité du processus original d’attribution de licence. Toutefois, dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-220, le Conseil a déclaré que l’intégrité du processus d’attribution de licence n’est pas minée lorsqu’une transaction implique une licence de radiodiffusion attribuée à la suite d’un processus non concurrentiel ou lorsqu’elle implique un service qui est en exploitation depuis plus de deux ans.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2013-667, le Conseil a attribué à M. Guay, dans le cadre d’un processus non concurrentiel, une licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une station de radio à Barriere devant être lancée sous le nom de CHLW-FM. De plus, CHLW-FM a été lancée en janvier 2014 et est donc en ondes depuis plus de deux ans. Par conséquent, le Conseil conclut que l’approbation de la présente transaction ne minerait pas l’intégrité de son processus d’attribution de licences.

Intérêt public

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2013-667, le Conseil a déclaré que le service proposé par M. Guay pour Barriere bénéficierait non seulement à l’auditoire de cette station locale, mais aussi aux commerces locaux de Barriere et des environs en leur fournissant un média local qui leur permettrait d’atteindre des clients potentiels. Le Conseil a ajouté que le service proposé, qui serait la première station de radio locale à Barriere, permettrait non seulement d’accroître la diversité des voix pour les auditeurs dans cette communauté, mais qu’elle offrirait aussi une plus grande diversité musicale par son mélange de pop, de rock léger, de country et de succès standards, ce qui n’était pas disponible dans le marché à ce moment.
  2. Dans le cadre de la présente demande, M. Brown a indiqué que M. Guay désirait se retirer de l’industrie de la radiodiffusion. Étant donné que la transaction proposée assurerait la poursuite de l’exploitation de CHLW-FM, le Conseil conclut que l’approbation de la demande servirait l’intérêt public.

Valeur de la transaction et avantages tangibles

  1. En vertu de la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459 (la politique sur les avantages tangibles), pour les stations de radio commerciale, les avantages tangibles doivent représenter en général au moins 6 % de la valeur de la transaction et être répartis entre le Radio Starmaker Fund ou le Fonds Radiostar (3 %), la FACTOR ou MUSICACTION (1,5 %), tout projet de développement de contenu canadien (DCC) admissible, à la discrétion de l’acheteur (1 %) et le Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC) (0,5 %). La valeur d’une transaction inclut le prix d’achat, les dettes à long terme prises en charge et les baux pris en charge pour des propriétés immobilières (immeubles, studios, bureaux et installations de transmission) calculés sur une période de cinq ans.
  2. M. Brown a proposé un bloc d’avantages tangibles de 1 200 $ basé sur une valeur de transaction de 20 000 $ (le prix d’achat). Cependant, tel qu’indiqué ci-dessus, la valeur de la transaction doit inclure le montant des baux qui, dans le cas présent, s’élève à 24 000 $ sur cinq ans. Par conséquent, la valeur de la transaction, déterminée par le Conseil, s’élève à 44 000 $ et celle des avantages tangibles, à 2 640 $ (6 % de 44 000 $). En réponse à la lettre du Conseil datée du 17 juillet 2017, M. Brown a accepté de payer le montant accru d’avantages tangibles.
  3. Conformément à la politique sur les avantages tangibles, le Conseil ordonne à Kenneth Collin Brown de payer la somme de 2 640 $ en avantages tangibles, laquelle doit être versée en paiements annuels égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et répartie comme suit :
    • 3 % (1 320 $) au Radio Starmaker Fund ou au Fonds Radiostar;
    • 1,5 % (660 $) à la FACTOR ou à MUSICACTION;
    • 1 % (440 $) à tout projet de DCC admissible, à la discrétion de l’acquéreur;
    • 0,5 % (220 $) au FCRC. 

Durée de la période de licence devant être accordée à CHLW-FM Barriere compte tenu de la non-conformité possible

  1. L’approche du Conseil à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d'information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque cas de non-conformité est évalué dans son contexte en tenant compte de facteurs comme la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité, les arguments présentés par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont aussi pris en considération.
  2. En vertu de l’article 9(2) du Règlement, les titulaires doivent déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Le titulaire qui, à cette date, n'aurait pas déposé, en tout ou en partie, son rapport annuel pourrait se trouver en situation de non-conformité.
  3. En ce qui a trait à CHLW-FM, les états financiers de l’année de radiodiffusion 2013-2014 ont été reçus le 7 juin 2017, soit 31 mois après la date requise; les états financiers pour les années de radiodiffusion 2014-2015 et 2015-2016 ont été déposés avec respectivement 16 mois et 4 mois de retard.
  4. M. Brown a déclaré que le titulaire actuel croyait que tous les rapports avaient été déposés et qu’il faisait de son mieux pour comprendre le système utilisé par le Conseil pour compiler les dossiers de chaque année (Système de collecte des données ou SCD). Il a ajouté être tout à fait conscient de l’importance de déposer des rapports annuels à temps. Afin de s’assurer qu’à l’avenir tous les rapports soient fournis au Conseil à la date prescrite, le demandeur a précisé qu’il avait inscrit des rappels dans son calendrier et dans celui des responsables de la tenue des livres de la station.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire actuel est en situation de non-conformité à l'égard de l'article 9(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion de 2013-2014 à 2015-2016. Par conséquent, le Conseil attribuera à CHLW-FM une nouvelle licence qui expirera le 31 août 2022. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Kenneth Collin Brown en vue d’être autorisé à acquérir de Stephen Guay l’actif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de faible puissance de langue anglaise CHLW-FM Barriere (Colombie-Britannique).
  2. À la rétrocession de la licence actuellement détenue par Stephen Guay, le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à Kenneth Collin Brown, qui expirera le 31 août 2022. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62 ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Diversité culturelle

  1. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse en sorte que sa programmation et ses pratiques en matière d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.

Équité en matière d’emploi

  1. Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

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