Ordonnance de télécom CRTC 2018-126

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Ottawa, le 13 avril 2018

Numéros de dossiers : 1011-NOC2017-0092 et 4754-575

Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Union des consommateurs à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2017-92

Demande

  1. Dans une lettre datée du 17 novembre 2017, l’Union des consommateurs (Union) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2017-92 (instance). Lors de l’instance, le Conseil s’est penché sur l’approche qu’il adoptera pour le retrait progressif du régime de subvention du service local, de même que sur les politiques connexes qui pourraient avoir des incidences sur les montants de subvention.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
  3. L’Union a demandé au Conseil d’accepter sa demande d’attribution de frais même si celle-ci a été déposée après le délai de 30 jours suivant la date de dépôt des observations finales, tel qu’il est prévu dans les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure). L’Union a expliqué que i) le retard est dû au fait que son analyste a quitté ses fonctions et qu’elle a dû embaucher une nouvelle analyste, ii) elle a respecté les autres critères d’attribution de frais, iii) les attributions de frais assurent sa participation aux instances du Conseil et la qualité de ses interventions, iv) le retard ne cause pas de préjudice aux parties qui seront responsables de l’attribution de frais.
  4. L’Union a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.
  5. Plus précisément, l’Union a indiqué qu’elle représentait les intérêts des consommateurs, particulièrement ceux des ménages à revenu modeste. L’Union a fait remarquer que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt particulier pour les consommateurs qu’elle représentait et que l’accès à des services de télécommunication abordables et de qualité dans les régions rurales est un enjeu important pour l’Union et ses membres.
  6. L’Union a indiqué qu’elle comprend 12 groupes de défense des droits des consommateurs, majoritairement du QuébecNote de bas de page 1. L’Union a signalé que sa structure lui permet de maintenir une vision large des enjeux de consommation tout en développant une expertise pointue dans certains domaines, notamment par l’entremise de ses travaux de recherche. L’Union a ajouté que les positions qu’elle a soumises au Conseil ont été discutées au sein de son comité de télécommunication, qui est formé d’un analyste et des représentants des membres de l’Union, ce qui a favorisé la représentation des consommateurs dont elle défend les intérêts.
  7. L’Union a demandé au Conseil de fixer ses frais à 1 540 $, soit 600 $ en honoraires d’avocat et 940 $ en honoraires d’analyste. Plus précisément, l’Union a réclamé 0,75 jour en honoraires d’avocat interne principal au taux quotidien de 800 $ et 2 jours en honoraires d’analyste interne au taux quotidien de 470 $. L’Union a joint un mémoire de frais à sa demande.
  8. L’Union n’a pas précisé qui devrait être tenu de payer les frais attribués par le Conseil (intimés). Cependant, elle a indiqué qu’il serait souhaitable que le nombre d’intimés soit le plus bas possible pour éviter un fardeau administratif indu.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. La demande de l’Union a été déposée après le délai établi dans les Règles de procédure. Toutefois, le Conseil estime que le retard n’a causé de préjudice à aucune autre partie à l’instance puisque les parties ont été informées de la demande et qu’elles ont eu la possibilité d’intervenir. Par conséquent, dans les circonstances, il est approprié d’examiner la demande d’attribution de frais de l’Union.
  2. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
    1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    3. le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  3. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, l’Union a démontré qu’elle a satisfait à cette exigence. Plus précisément, l’Union a indiqué qu’elle représentait les intérêts des consommateurs, principalement ceux des ménages à revenu modeste et ceux de ses organisations membres. L’Union a aussi décrit comment les positions qu’elle a avancées reflétaient les intérêts des organisations membres qu’elle a dit représenter.
  4. L’Union a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, l’Union a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées en ayant souligné les besoins des consommateurs, ainsi que les risques liés au retrait du régime de subvention du service local. De plus, l’Union a participé à l’instance de manière responsable.
  5. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat et d’analyste sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par l’Union correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  6. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  7. Le Conseil désigne généralement intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y ont participé activement : Bell Canada (en son nom ainsi qu’au nom de DMTS; de KMTS; de NorthernTel, Limited Partnership; d’Ontera; et de Télébec, Société en commandite); Bragg Communications Incorporated, faisant affaire sous le nom d’Eastlink (en son nom ainsi qu’au nom d’Amtelecom Telco GP Inc. et de People’s Tel Limited Partnership); Cogeco Communications inc.; le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc.; l’Independent Telecommunications Providers Association; Norouestel Inc.; Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltéeNote de bas de page 2; Rogers Communications Canada Inc.; Saskatchewan Telecommunications; Shaw Communications Inc.; SSi Micro Ltd.; et TELUS Communications Inc. (TCI)Note de bas de page 3.
  8. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 4.
  9. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par l’intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  10. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais devrait être attribuée à TCI.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par l’Union pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 1 540 $ les frais devant être versés à l’Union.
  3. Le Conseil ordonne à TCI de payer immédiatement à l’Union le montant des frais attribués.

Secrétaire général

Documents connexes

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