Ordonnance de télécom CRTC 2018-125

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Ottawa, le 13 avril 2018

Numéros de dossiers : 1011-NOC2017-0092 et 4754-573

Demande d’attribution de frais concernant la participation de la Fédération nationale des retraités et du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance de l’avis de consultation de télécom 2017-92

Demande

  1. Dans une lettre datée du 19 octobre 2017, la Fédération nationale des retraités et le Centre pour la défense de l’intérêt public (FNR-CDIP) ont présenté une demande d’attribution de frais pour leur participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2017-92 (instance). Lors de l’instance, le Conseil a examiné le retrait progressif du régime de subvention du service local ainsi que les politiques connexes pouvant avoir une incidence sur les montants de subvention.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
  3. FNR-CDIP ont indiqué qu’ils avaient satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car ils représentaient un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, ils avaient aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et ils avaient participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, FNR-CDIP ont indiqué qu’ils représentaient les intérêts des consommateurs canadiens de services téléphoniques en milieu rural, particulièrement de personnes vulnérables et à faible revenu, notamment des aînés.
  5. En ce qui a trait au groupe d’abonnés dont FNR-CDIP se sont dits représentants, ils ont expliqué que la FNR est une organisation constituée de 350 groupes et personnes de partout au Canada, avec un effectif collectif d’un millions d’aînés, et dévouée entièrement au bien-être et aux intérêts des Canadiens vieillissants. Ils ont ajouté que le CDIP représente un certain nombre de personnes et d’organisations, notamment l’Alberta Council on Aging, Dignité rurale Canada, Dying with Dignity Canada, la Federation of Metro Tenants’ Associations, le PEI Council of People with Disabilities, Pensioners Concerned et la Société des Organisations des Citoyens Aînés de l’Ontario.
  6. En ce qui a trait aux moyens spécifiques par lesquels FNR-CDIP ont dit représenter ce groupe, ces derniers ont expliqué que leurs positions lors de l’instance concernaient la majeure partie du pays à l’exception du Grand Nord, et qu’ils avaient eu recours à l’expertise du CDIP en matière de politique des télécommunications pour étoffer leurs positions sur les propositions affectant les clients du Grand Nord. Plus précisément, FNR-CDIP ont indiqué qu’ils ont élaboré leurs positions lors de l’instance d’après i) de la correspondance entre les représentants légaux et administratifs de FNR-CDIP; ii) des rapports sur les intérêts des consommateurs et l’abordabilité; et iii) l’expérience et l’expertise du CDIP en matière de télécommunications. Ils ont ajouté que le CDIP a effectué une recherche exhaustive au sujet des intérêts des consommateurs, notamment sur l’abordabilité et le choix en matière de fournisseurs de services de télécommunication et de radiodiffusion.
  7. FNR-CDIP ont demandé au Conseil de fixer leurs frais à 19 856,22 $, soit 19 815,87 $ en honoraires d’avocats et 40,35 $ en débours. La somme réclamée par FNR-CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario moins le rabais en lien avec la TVH auquel FNR-CDIP ont droit. FNR-CDIP ont joint un mémoire de frais à leur demande.
  8. FNR-CDIP ont réclamé :
    • 6,7 heures pour un avocat principal externe au taux horaire de 290 $ (2 019,55 $ avec la TVH et le rabais connexe);
    • 65 heures pour un avocat externe au taux horaire de 165 $ (11 147,57 $ avec la TVH et le rabais connexe);
    • 7,75 jours pour un avocat interne au taux quotidien de 600 $ (4 650 $ sans TVH);
    • 0,25 jour pour un avocat interne au taux quotidien de 600 $ (60 $ sans TVH);
    • 7,5 jours pour un stagiaire en droit au taux quotidien de 235 $ (1 762,50 $ sans TVH);
    • 0,75 jour pour un deuxième stagiaire en droit au taux quotidien de 235 $ (176,25 $ sans TVH);
    • 269 photocopies au coût de 0,15 $ par copie (40,35 $ sans TVH).
  9. FNR-CDIP ont précisé que tous les fournisseurs de services de télécommunication ayant participé activement à l’instance et ayant un intérêt important envers son dénouement étaient les parties appropriées devant être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés). FNR-CDIP ont suggéré que la responsabilité du paiement des frais soit répartie entre les intimés en fonction de leurs (RET)Note de bas de page 1.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
    1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    3. le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, FNR-CDIP ont démontré qu’ils satisfont à cette exigence. Ils ont clairement identifié et décrit le groupe d’abonnés qu’ils avaient pour but de représenter. FNR-CDIP ont également expliqué les moyens spécifiques par lesquels ils ont représenté ce groupe lors de l’instance, comme des rapports de recherche sur les intérêts des consommateurs et l’abordabilité ainsi que par le recours à l’expérience et à l’expertise du CDIP sur les questions entourant les télécommunications.
  3. FNR-CDIP ont également satisfait aux autres critères par leur participation à l’instance. Plus particulièrement, les observations de FNR-CDIP au sujet de l’abordabilité des services de télécommunication pour le groupe d’abonnés potentiellement affectés par le dénouement de l’instance ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées. FNR-CDIP ont également participé de manière responsable tout au long de l’instance.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocats et des débours sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Toutefois, FNR-CDIP ont réclamé 60 $ pour 0,25 jour de travail pour un avocat interne au taux quotidien de 600 $, ce qui est une erreur de calcul. Bien que le registre des heures facturables pour l’avocat interne indique 0,7 heure, la réclamation de FNR-CDIP pour 0,25 jour est conforme aux Lignes directrices, lesquelles prévoient que si moins de 7 heures de travail sont effectuées dans une journée, le demandeur doit réduire sa réclamation pour cette journée en utilisant des tranches en quart de journée. FNR-CDIP ont réclamé 0,25 jour, au taux quotidien de 600 $, ce qui représente 150 $ et non 60 $. Le Conseil ajuste donc le montant réclamé, le faisant passer de 60 $ à 150 $. Par conséquent, le montant total réclamé est ajusté à la hausse, passant de 19 856,22 $ à 19 946,22 $.
  5. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par FNR-CDIP, tel qu’ajusté précédemment, correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.  
  6. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  7. Le Conseil détermine généralement les intimés appropriés comme les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et y avaient participé activement : Bell Canada (en son nom ainsi qu’au nom de DMTS, de KMTS, de NorthernTel, Limited Partnership, d’Ontera, et de Télébec, Société en commandite); Bragg Communications Incorporated, faisant affaire sous le nom d’Eastlink (en son nom ainsi qu’au nom d’Amtelecom Telco GP Inc. et de People’s Tel Limited Partnership); le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc.; Cogeco Communications Inc.; l’Independent Telecommunications Providers Association; Norouestel Inc.; Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée (Vidéotron)Note de bas de page 2; Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); Saskatchewan Telecommunications; Shaw Communications Inc.; SSi Micro Ltd.; et TELUS Communications Inc. (TCI)Note de bas de page 3.
  8. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance.
  9. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par l’intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  10. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suit :
    Entreprise Pourcentage Montant
    TCI 34,2 % 6 821,61 $
    RCCI 31,1 % 6 203,27 $
    Bell CanadaNote de bas de page 4 28,6 % 5 704,62 $
    Vidéotron 6,1 % 1 216,72 $
  11. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell. Le Conseil laisse aux membres des compagnies Bell le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve, avec modification, la demande d’attribution de frais présentée par FNR-CDIP pour leur participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 19 946,22 $ les frais devant être versés à FNR-CDIP.
  3. Le Conseil ordonne aux intimés de payer immédiatement à FNR-CDIP le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 19.  

Secrétaire général

Documents connexes

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