Ordonnance de télécom CRTC 2018-115

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Ottawa, le 6 avril 2018

Numéros de dossiers : 1011-NOC2017-0049 et 4754-572

Demande d’attribution de frais concernant la participation d’OpenMedia Engagement Network à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2017-49

Demande

  1. Dans une lettre datée du 6 octobre 2017, OpenMedia Engagement Network (OpenMedia) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2017-49 (instance). Lors de l’instance, le Conseil a examiné si le régime de qualité du service aux concurrents est toujours pertinent et, le cas échéant, la façon dont ce régime devrait être structuré pour tenir compte de la récente évolution du marché des télécommunications et des mesures réglementaires prises par le Conseil.
  2. Bell Canada et TELUS Communications Inc. (TCI) ont déposé des interventions, les deux datées du 16 octobre 2017, en réponse à la demande d’OpenMedia. Le 20 octobre 2017, OpenMedia a déposé une réplique à l’intervention de Bell Canada.
  3. OpenMedia a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable. Plus précisément, OpenMedia a indiqué qu’il représente les intérêts des abonnés aux services Internet partout au Canada, un groupe pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt.
  4. En ce qui a trait au groupe d’abonnés dont OpenMedia s’est dit représentant, il a expliqué que ce groupe est constitué de près de 7 000 utilisateurs et citoyens qui ont signé une pétition pour demander au Conseil de moderniser le régime de qualité du service aux concurrents. OpenMedia a ajouté qu’il avait présenté au Conseil plusieurs observations provenant de dizaines d’abonnés de fournisseurs de services Internet concurrents qui dépendent des fournisseurs titulaires pour ce qui est des composantes essentielles des services. OpenMedia a également indiqué que sa communauté globale compte plus de 250 000 personnes partout au Canada.
  5. Au sujet des moyens particuliers par l’intermédiaire desquels OpenMedia a indiqué qu’il représente ce groupe, OpenMedia a expliqué qu’il avait consulté les membres de sa communauté sur les plateformes de médias sociaux, par courriel et sur son site Web; intégré les idées de la communauté dans ses interventions; et facilité la participation individuelle des internautes à l’instance grâce à un formulaire en ligne personnalisé; en plus de s’appuyer sur des rapports stratégiques produits par externalisation ouverte qui établissent les objectifs à long terme des politiques canadiennes sur les télécommunications et Internet.
  6. OpenMedia a demandé au Conseil de fixer ses frais à 25 179 $, soit 21 654 $ en honoraires d’avocat et 3 525 $ en honoraires d’analyste. OpenMedia a joint un mémoire de frais à sa demande.
  7. OpenMedia a réclamé 160,4 heures en honoraires d’avocat adjoint externe au taux horaire de 135 $ (21 654 $ plus la taxe de vente harmonisée de l’Ontario, moins un rabais de 100 % au titre de la taxe) et 7,5 jours au total pour le travail de six analystes internes au taux quotidien de 470 $ (3 525 $).
  8. En ce qui concerne les six analystes internes, OpenMedia a indiqué que les chiffres relativement élevés étaient justifiés puisque la disponibilité du personnel interne avait varié, qu’il n’y avait pas eu de chevauchement des tâches, et que tous les analystes avaient joué un rôle de premier plan dans l’intervention d’OpenMedia et ses diverses composantes, dont les documents écrits incitant les citoyens à présenter des observations au Conseil durant l’instance et la sensibilisation au moyen des plateformes multimédias, en vue d’encourager la participation à l’instance.
  9. OpenMedia a fait valoir que ces coûts constituaient des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’elle avait participé à chaque étape de l’instance, dans la mesure du raisonnable, en tenant compte des multiples étapes procédurales, de la durée de l’instance, du nombre d’intervenants et de la nature approfondie et substantielle de bien des observations. L’organisation a signalé qu’elle avait compté sur un seul avocat adjoint externe dans la plus grande mesure possible, et que sa demande d’attribution de frais était raisonnable par rapport à d’autres frais attribués par le Conseil.
  10. OpenMedia n’a pas précisé qui devrait être tenu de payer les frais attribués par le Conseil (intimés). Elle a indiqué qu’elle se conformerait à la décision du Conseil concernant la répartition des coûts, conformément aux Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices) telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963.

Réponse

  1. TCI a fait valoir qu’elle ne se prononce ni sur le montant de l’attribution demandée ni sur l’admissibilité d’OpenMedia à une attribution de frais concernant l’instance.
  2. Bell Canada a indiqué qu’il n’est pas évident de déterminer si le montant total des frais que réclame OpenMedia est conforme au paragraphe 70(2) des Règles de procédure, selon lequel le montant total des frais ne doit pas dépasser le montant total des frais nécessaires et raisonnables engagés par le demandeur. De plus, Bell Canada a fait remarquer que le montant total que réclame OpenMedia équivaut à près du double des coûts réclamés par le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) en lien avec l’instance, bien que le CDIP ait participé à celle-ci aussi activement qu’OpenMedia.
  3. Bell Canada a ajouté qu’il n’est pas évident de déterminer si le temps qu’a consacré OpenMedia à l’instance était nécessaire à sa participation. À cet égard, Bell Canada a axé son analyse sur les tâches précises associées à la préparation de l’intervention et des demandes de renseignements d’OpenMedia, en plus de noter que le CDIP a effectué les mêmes tâches et présenté deux fois plus de demandes de renseignements qu’OpenMedia. Bell Canada a fait remarquer que le CDIP avait réclamé des honoraires pour 69,3 heures consacrées à ces tâches en particulier, alors qu’OpenMedia avait réclamé pour 99,9 heures pour la réalisation des mêmes tâches.
  4. Bell Canada a indiqué que, compte tenu de ce qui précède, le Conseil devrait examiner attentivement la demande d’attribution de frais d’OpenMedia afin de  s’assurer que seules les dépenses réellement nécessaires et raisonnables sont attribuées, et qu’il devrait rajuster comme il se doit la somme que réclame OpenMedia pour en garantir la conformité aux Règles de procédure.

Réplique

  1. Dans sa réplique à la réponse de Bell Canada, OpenMedia a soulevé trois points. D’abord, elle a fait valoir que la différence entre le montant total des frais réclamés par le CDIP et les frais qu’elle réclame s’explique principalement par le fait que le CDIP a utilisé les taux pour les stagiaires en droit et les avocats internes prévus dans le cadre de dépenses du Conseil. Selon OpenMedia, si le CDIP avait calculé le temps consacré à l’instance au moyen des taux pour les avocats adjoints externes, la différence entre les frais réclamés par les deux organisations serait minime.
  2. Ensuite, OpenMedia a indiqué que l’écart entre le nombre d’heures réclamées par le CDIP et le nombre d’heures qu’elle réclame est minime. Contrairement à l’analyse de Bell Canada, l’analyse d’OpenMedia était axée sur le nombre total d’heures en honoraires d’avocat plutôt que sur le nombre d’heures qu’un avocat a consacrées à des tâches précises. OpenMedia a fait remarquer qu’elle avait réclamé un total de 160,4 heures en honoraires d’avocat, alors que le CDIP avait réclamé un total de 156,9 heures (y compris les heures réclamées pour le stagiaire en droit).
  3. Enfin, OpenMedia a demandé pourquoi le montant des frais réclamés par le CDIP serait retenu en tant que norme indépendante utilisée pour évaluer le caractère raisonnable de sa demande d’attribution de frais, affirmant que les deux organisations avaient participé à l’instance en faisant preuve d’une grande diligence et en offrant une solide expertise. OpenMedia a laissé entendre que ce type de comparaison serait injuste puisque chaque organisation a participé de façon différente. OpenMedia a indiqué que la comparaison des organisations d’intérêt public susceptibles d’intervenir dans les instances du Conseil gênerait la participation du public et réduirait l’éventail des points de vue et perspectives présentés dans le cadre de ces instances.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    3. le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, OpenMedia a démontré qu’il satisfait à cette exigence. OpenMedia a clairement et précisément indiqué le groupe qu’elle représente, soit des abonnés à des services Internet de l’ensemble du Canada, abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt. Elle a également décrit les méthodes précises qu’elle emploie pour représenter ce groupe.
  3. OpenMedia a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, les mémoires d’OpenMedia dans le cadre de l’instance, lesquels étaient ciblés et structurés et offraient un point de vue distinct, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées. OpenMedia a participé à l’instance de manière responsable.
  4. En ce qui concerne la contestation de Bell Canada à l’égard du montant des frais réclamés, selon le paragraphe 23 des Lignes directrices, les demandeurs sont incités à faire appel autant que possible aux services d’avocats adjoints et à ceux de stagiaires en droit. Dans le cas présent, OpenMedia a indiqué que la disponibilité de son personnel interne variait et qu’elle avait compté principalement sur un avocat adjoint externe pour participer à l’instance. OpenMedia n’a pas précisé si ses ressources internes étaient disponibles pour exécuter l’une ou l’autre des tâches effectuées par l’avocat adjoint externe en prévision de l’instance.
  5. Le Conseil conclut qu’OpenMedia s’est conformée au paragraphe 23 des Lignes directrices. Pour les prochaines demandes d’attribution de frais, le Conseil invite OpenMedia à lui fournir des renseignements précis sur la disponibilité des ressources internes pour effectuer des tâches exécutées par des ressources externes, ce qui l’aidera à déterminer si le demandeur a participé à l’instance de la manière la plus efficace et économique possible.
  6. En ce qui concerne la contestation de Bell Canada à l’égard du nombre d’heures réclamées, le paragraphe 18 des Lignes directrices prévoit que, pour évaluer si le temps consacré par un réclamant est excessif dans les circonstances, le Conseil tient normalement compte des facteurs suivants :
    • la portée de la participation du demandeur, le degré de complexité des questions auxquelles sa participation se rapportait et le volume de documents en cause dans l’instance;
    • le degré de responsabilité que le réclamant a assumé;
    • le chevauchement des observations substantielles parmi les réclamants;
    • l’expérience et l’expertise du réclamant;
    • le temps réclamé et attribué dans le cadre de l’instance ou dans le cadre d’instances similaires.
  7. Selon le paragraphe 19 des Lignes directrices, la liste des facteurs ci-dessus n’est pas exhaustive, et les éléments considérés sont laissés entièrement à la discrétion du Conseil, selon les circonstances.
  8. Dans le cas présent, OpenMedia a participé à toutes les étapes de l’instance, soulevé des questions modérément complexes – plus précisément concernant la perspective axée sur les consommateurs relativement au régime de qualité du service aux concurrents – et fourni une quantité de documents appropriée, compte tenu de la nature et de la portée de l’instance. Afin de peaufiner son intervention, OpenMedia a consulté des membres de sa communauté, intégré et déposé plusieurs observations de particuliers, et élaboré des positions stratégiques et juridiques uniques. L’avocat adjoint externe engagé par OpenMedia a assumé un degré élevé de responsabilité, et il n’y a pas eu de chevauchement d’observations substantielles parmi les réclamants.
  9. OpenMedia a réclamé un total de 212,9 heures (160,4 heures en honoraires d’avocat adjoint externe et 7,5 jours ou 52,5 heures en honoraires pour le travail de 6 analystes), tandis que le CDIP a réclamé un total de 157,05 heures (4 heures en honoraires d’avocat principal externe, 8,75 jours ou 61,25 heures en honoraires d’avocat adjoint interne, et 91,8 heures en honoraires de stagiaire en droit). Ainsi, le montant total que réclame OpenMedia compte environ 35 % plus d’heures que le CDIP.
  10. OpenMedia a réclamé un nombre légèrement plus élevé d’heures en honoraires d’avocat que le CDIP (160,4 heures pour OpenMedia et 157,05 heures pour le CDIP), même si l’expérience et l’expertise de l’avocat adjoint externe engagé par OpenMedia étaient relativement plus solides que celles du stagiaire en droit embauché par le CDIP. Les différences concernant l’expérience et l’expertise des avocats sont décrites dans les Lignes directrices, qui prescrivent des taux considérablement moins élevés pour un stagiaire en droit (taux horaire externe de 70 $ ou taux quotidien interne de 235 $) que pour un avocat adjoint (taux horaire externe de 135 $ ou taux quotidien interne de 600 $). Le Conseil estime que, grâce à son expérience et à son expertise relativement supérieures, l’avocat adjoint est en mesure d’exécuter les tâches plus efficacement qu’un stagiaire en droit. Dans le cas présent, cette différence ne se traduit pas dans le nombre total d’heures en honoraires d’avocat qu’OpenMedia a réclamées par rapport au nombre d’heures réclamées par le CDIP.
  11. OpenMedia a présenté et intégré des éléments de preuve de l’opinion publique recueillie dans sa communauté, en plus d’élaborer des positions stratégiques et juridiques uniques. Le Conseil conclut que l’étendue de sa participation est comparable à celle du CDIP, qui a effectué des tâches semblables, par exemple l’examen du dossier et la préparation des interventions, des observations et des observations en réplique. De plus, le CDIP a présenté un plus grand nombre de demandes de renseignements qu’OpenMedia.
  12. OpenMedia a fait valoir que sa demande d’attribution de frais était raisonnable par rapport à d’autres frais attribués par le Conseil, mais elle n’a pas mentionné les autres instances auxquelles elle faisait référence.
  13. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil estime que le nombre d’heures consacré à l’instance par OpenMedia était excessif dans les circonstances et il détermine que le nombre d’heures utilisé dans le calcul du montant total que réclame OpenMedia devrait être réduit d’environ 20 %. Ce rajustement permet d’effectuer une comparaison flexible des heures réclamées par différents demandeurs pour la même instance, tout en reconnaissant la nature distincte de la participation de chaque organisation.
  14. Par conséquent, le Conseil applique à la demande d’attribution de frais d’OpenMedia une réduction de 30 heures pour l’avocat adjoint externe au taux horaire de 135 $, ce qui représente une réduction de 4 050 $, et une réduction de 1,5 jour (10,5 heures) pour les analystes internes au taux quotidien de 470 $, ce qui représente une réduction de 705 $. Le Conseil réduit donc de 4 755 $ les frais réclamés par OpenMedia et détermine que le montant total des dépenses nécessaires et raisonnables pour sa participation à l’instance se chiffre à 20 424 $.
  15. Compte tenu des rajustements ci-dessus, les taux réclamés au titre des honoraires d’analyste et d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices.
  16. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  17. Le Conseil désigne généralement intimées à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance en question et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y ont participé activement : Bell Canada (en son propre nom et au nom de Bell Mobilité inc.; de Bell MTS, une division de Bell Canada; de DMTS; de KMTS; de NorthernTel, Limited Partnership; d’Ontera; et de Télébec, Société en commandite) [collectivement les compagnies Bell]; Bragg Communications Incorporated, faisait affaire sous le nom d’Eastlink; la Canadian Cable Systems Alliance Inc.; Cogeco Communications inc.; le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc.; l’Independent Telecommunications Providers Association; Norouestel Inc.; Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée (Vidéotron); Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); Saskatchewan Telecommunications; Shaw Cablesystems G.P.; Sogetel Mobilité inc.; SSi Micro Ltd.; TekSavvy Solutions Inc.; et TCI.
  18. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 1. Toutefois, comme il est établi à l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par l’intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  19. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement doit être répartie comme suit :
    Entreprise Pourcentage Montant
    Bell Canada 41,3 % 8 435,11 $
    TCI 28,1 % 5 739,15 $
    RCCI 25,6 % 5 228,54 $
    Vidéotron 5,0 % 1 021,20 $
  20. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell. Le Conseil laisse aux membres des compagnies Bell le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve, avec modifications, la demande d’attribution de frais présentée par OpenMedia pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 20 424 $ les frais devant être versés à OpenMedia.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des compagnies Bell, à TCI, à RCCI et à Vidéotron de payer immédiatement à OpenMedia le montant des frais attribués, dans les proportions établies au paragraphe 36.

Secrétaire général

Documents connexes

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