ARCHIVÉ – Radiodiffusion Lettre du procédurale adressée à Peggy Tabet et Kevin Goldstein (Québécor Média inc. et Bell Canada)
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Ottawa, le 18 octobre 2017
Notre référence : 2017-0908-1
PAR COURRIEL
Madame Peggy Tabet
Directrice principale, Affaires réglementaires Radiodiffusion
Québécor Média inc.
tabet.peggy@quebecor.com
Monsieur Kevin Goldstein
Vice-président, Affaires juridiques et réglementaires
Bell Canada
bell.regulatory@bell.ca
Objet : Demande d’arbitrage de l’offre finale (2017-0908-1) concernant TVA Sports
Madame, Monsieur :
Conformément à l’article 14(1) du Règlement sur les services facultatifs, aux articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et au Bulletin de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2013-637 (le bulletin d’information 2013-637), le Conseil, par la présente, avise les parties qu’il accepte la demande d’arbitrage de l’offre finale (AOF) présentée par Québecor Média inc. (Québecor), au nom de Groupe TVA inc. (TVA), aux fins du règlement d’un différend avec Bell Télé, une filiale de BCE inc. (Bell).
Dans la présente lettre sur le déroulement, le Conseil définit la question sur laquelle le Conseil se prononcera, fixe les dates du processus d’AOF et décrit la procédure à suivre.
Le Conseil s’efforce de rendre ses décisions d’AOF le plus rapidement possible. Par contre, toute question procédurale peut entraîner des retards aux délais prévus (voir les détails dans l’Annexe sur les règles de procédures ci-jointe).
La demande
Le 15 septembre 2017, le Conseil a reçu une demande d’AOF de Québecor, en vertu des articles 14(1) du Règlement sur les services facultatifs et des articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, aux fins d’établir le tarif pour la distribution linéaire dans le marché francophone de TVA Sports 1, 2 et 3 (TVA Sports) par Bell.
Québecor a noté que, malgré les efforts de négociation effectués en vue de conclure un accord de gré à gré, les parties se retrouvent dans une impasse, et que l’intervention d’une tierce partie s’avère nécessaire. Québecor indique que le différend se prête au processus de règlement de différends, puisqu’il remplit les caractéristiques suivantes :
- Le différend n’oppose que deux parties;
- Les parties ont tenté de régler le différend par d’autres méthodes, mais en vain;
- Le différend concerne la réglementation et la surveillance du système canadien de radiodiffusion;
- Le règlement du différend n’exige pas l’établissement d’une nouvelle politique ni la modification d’une politique en vigueur.
Dans sa réponse datée du 20 septembre 2017, Bell a indiqué qu’elle souhaite aussi avoir recours au processus d’AOF du Conseil. Cependant, Bell a indiqué qu’elle n’est pas d’accord avec la structure tarifaire proposée par Québecor, ni la durée de l’entente visée par les tarifs décidés dans l’AOF.
Le 22 septembre 2017, Québecor a demandé au Conseil de trancher les deux questions de structure et de durée lors du déclenchement de l’AOF.
Le 27 septembre 2017, Bell a indiqué qu’elle est prête à accepter la proposition de Québecor (quant à la structure et la durée des tarifs de l’AOF), afin de faciliter le processus.
Décision
Après examen du dossier, le Conseil estime que l’AOF constitue le mécanisme de règlement approprié dans ce cas puisque le différend est de nature exclusivement pécuniaire, qu’il n’oppose que deux parties et qu’il satisfait par ailleurs aux critères permettant le recours aux processus de règlement des différends du Conseil énoncés au paragraphe 4 du bulletin d’information 2013-637. Par conséquent, le Conseil accepte la demande d’arbitrage de l’offre finale.
Conformément au paragraphe 21 du bulletin d’information 2013-637, le Conseil prendra une décision sur l’élément suivant :
- le tarif pour la distribution linéaire de TVA Sports par Bell dans le marché francophone
Le Conseil informe les parties que les autres questions relatives à la distribution de TVA Sports par Bell ne seront pas examinées dans le cadre de l’instance et devront faire l’objet de négociations entre les parties.
Par conséquent, dans les offres qu’elles présentent, les parties doivent uniquement proposer les tarifs, par abonné, pour la distribution linéaire de TVA Sports applicable dans le marché de langue française.
Le Conseil examinera les offres finales que lui soumettront les parties et il en choisira une dans son intégralité. Note de bas de page1 La décision du Conseil sera exécutoire pour les deux parties.
Documents à déposer
Le Conseil exige que chacune des parties lui présente son offre finale avant le 2 novembre 2017. Veuillez consulter l’annexe sur la procédure ci-jointe et le Bulletin 2013-637 pour la procédure à suivre dans le dépôt de documents.
En préparant votre argumentaire, veuillez consulter, s’il y a lieu, les critères pour la juste valeur marchande énoncés dans la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, intitulée Code sur la vente en gros. Tel qu’il est noté dans le bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2015-440, intitulé Interprétation du Code sur la vente en gros, le Conseil déterminera quels sont les facteurs de juste valeur marchande à appliquer dans un cas donné et il évaluera les propositions de tarifs ou les offres finales en fonction de ces facteurs. De plus, s’il y a lieu, le Conseil procédera à un test d’intérêt public pour vérifier si les tarifs de gros proposés sont conformes aux objectifs pertinents de politique publique.
Afin de compléter le dossier, Québecor doit également fournir les renseignements suivants, en format Excel lorsque possible, avant le 2 novembre 2017:
- les ententes d’affiliation en vigueur entre TVA et les autres EDR dans le marché francophone pour la distribution de TVA Sports;
- pour chaque EDR qui distribue TVA Sports :
- les tarifs de gros payés répartis selon la distribution a) dans un forfait préassemblé ou sur mesure, et b) à la carte;
- le nombre d’abonnés actuel et le niveau réel de pénétration de TVA Sports; et
- le rabais au volume applicable, le cas échéant.
- les données sur la cote d’écoute ou l’effectif-téléspectateurs pour TVA Sports 1, 2 et 3, séparément, incluant a) la moyenne de minutes d’écoute, et b) le nombre total heures d’écoute, pour chaque mois depuis le début de la dernière entente jusqu’au présent.
Afin de compléter le dossier, Bell doit également fournir les renseignements suivants, en format Excel lorsque possible, avant le 2 novembre 2017:
- la plus récente entente d’affiliation conclue entre Bell et TVA pour la distribution de TVA Sports;
- le nombre actuel d’abonnés de TVA Sports sur Bell, pour chaque mois depuis le début de la dernière entente jusqu’au présent, a) dans le cas de forfaits préassemblés et sur mesure, et b) sur une base individuelle, ainsi que le tarif applicable dans le cas de chacune de ces offres;
- les tarifs de gros payés par Bell pour les autres services de sports (canadiens et étrangers) offerts en forfaits préassemblés ou sur mesure;
- le nombre actuel d’abonnés à chaque service de sports (canadien et étranger) distribué par Bell;
- le nombre actuel d’abonnés à chaque forfait offert par Bell qui inclut un service de sports, ainsi que le nom des services compris dans chaque forfait;
- le tarif de détail applicable à chaque forfait offert par Bell qui inclut un service de sports, ainsi que les tarifs de gros individuels à l’égard de chacun des services compris dans ces forfaits; et
- la cote d’écoute actuelle de TVA Sports 1, 2 et 3, séparément, ainsi que celle de tous les autres services de sports offerts par Bell (p. ex., données provenant des boîtiers décodeurs, auditoire moyen par minute, total des heures d’écoute), si les données sont disponibles, pour chaque mois depuis le début de la dernière entente jusqu’au présent.
Au plus tard le 7 novembre 2017, après avoir confirmé que les offres répondent à la portée de l’instance, le personnel du Conseil enverra à chaque partie une copie de l’offre de l’autre partie.
Les parties auront jusqu’au 14 novembre 2017 pour déposer auprès du Conseil leurs observations sur l’offre finale de l’autre partie et pour en signifier copie à l’autre partie. Toutefois, elles ne seront pas autorisées à modifier leur offre.
Tout dépôt de documents auprès du Conseil doit être fait en utilisant le service sécurisé « Mon compte CRTC » (Partenaire de connexion ou CléGC) et en remplissant le document « Page couverture et formulaire en ligne en radiodiffusion » situé sur la même page Web; il faut en outre indiquer le numéro de la demande qui figure en objet.
Responsabilités des parties
Si elles souhaitent obtenir de plus amples renseignements sur les modalités et le déroulement de l’instance d’arbitrage, les parties peuvent communiquer avec Julia Bresee, au 819-997-1194, ou à l’adresse julia.bresee@crtc.gc.ca.
Lorsqu’un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu et non pas seulement envoyé, au plus tard à cette date. En plus de déposer tous les documents en question auprès du Conseil en utilisant « Mon compte CRTC », il faut en envoyer une copie à l’adresse julia.bresee@crtc.gc.ca.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le Secrétaire général par intérim,
Scott Hutton
Annexe sur les règles de procédures
Les parties doivent noter que toute déviation par rapport au processus d’arbitrage de l’offre finale décrit dans le Bulletin d’information CRTC 2013-637 peut causer des retards aux délais applicables.
Processus général
Comme l’explique le Bulletin d’information CRTC 2013-637, le processus d’AOF passe habituellement par deux étapes : 1) la présentation de l’offre finale et 2) les observations.
Les parties doivent adjoindre à l’appui de leur offre finale des arguments concis énonçant tous les faits au moment du dépôt de leur offre finale. Comme les observations ont pour but de permettre aux parties de commenter l’offre finale de l’autre partie, l’équité procédurale exige que chacune expose sa position au début du processus (c’est-à-dire au dépôt de l’offre finale). Ainsi, dans le cadre des observations, il est inapproprié pour une partie de déposer de nouvelles preuves ou de formuler de nouveaux arguments qu’elle aurait pu déposer ou formuler au moment du dépôt de son offre finale.
Par conséquent, le processus habituel d’arbitrage de l’offre finale ne permet généralement pas aux parties de déposer une réplique aux observations.
Si une partie juge que de nouvelles preuves ont été déposées ou que de nouveaux arguments ont été formulés dans le cadre des observations, elle peut s’adresser par écrit au Conseil pour demander un droit de réplique, avec justification à l’appui.
Dépôt des documents
En général, lors d’une procédure d’AOF, trois versions de chaque document sont déposées auprès du Conseil : une version devant être versée dans le dossier public (dans laquelle sont généralement omis certains détails des offres finales, par exemple); une version devant être remise à l’autre partie à l’AOF (dans laquelle sont généralement omis certains détails sensibles sur le plan commercial); et une version intégrale (contenant tous les renseignements confidentiels) pour le CRTC.
Il incombe à chaque partie à l’AOF de vérifier les versions publiques soumises au CRTC pour s’assurer que ses propres renseignements sensibles ont été traités de façon appropriée par l’autre partie.
Au moment de leur dépôt, les parties doivent désigner clairement chaque version, en inscrivant dans le haut de chaque page de la présentation :
- « Version publique »,
- « Version confidentielle pour partie X », ou
- « Version confidentielle du CRTC.
Lors du dépôt de documents au moyen d’une CléGC, les parties doivent suivre les règles suivantes d’affectation des noms :
- Numéro de la demande – AOF – Partie qui dépose – Nom du document – Date du document – Version du document – Date de dépôt
Toutes les versions publiques des documents doivent être remises en même temps que les versions confidentielles, de même que toutes les traductions, le cas échéant.
Confidentialité
Conformément au paragraphe 40 du Bulletin d’information CRTC 2013-637, les règles et les pratiques actuelles du Conseil en matière de confidentialité s’appliquent tout au long des instances d’AOF. Les règles et les pratiques en question sont énoncées dans les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) et décrites dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961.
Le paragraphe 31(1) des Règles de procédure énonce qu’en matière de radiodiffusion, une partie peut désigner comme confidentiels les renseignements qui concernent les éléments suivants :
- les secrets industriels;
- les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par la personne qui les fournit;
- les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement
- de causer à une autre personne ou elle-même des pertes ou profits financiers appréciables;
- de nuire à sa compétitivité;
- d’entraver des négociations menées par cette autre personne ou elle-même en vue de contrats ou à d’autres fins.
Le paragraphe 31(2) des Règles de procédure énonce que la partie doit faire la désignation au moment où elle dépose le document qui renferme les renseignements visés. De plus, la partie qui désigne des renseignements comme confidentiels doit exposer les raisons pour lesquelles leur communication ne serait pas dans l’intérêt public, notamment celles pour lesquelles elle causerait vraisemblablement un préjudice direct qui l’emporterait sur l’intérêt public, et fournir tout document à l’appui.
[Ces articles sont qu’un extrait des Règles applicables.]
Une partie peut exposer les raisons pour les désignations de confidentialité dans une lettre d’accompagnement jointe à son offre finale ou à sa présentation d’observations, et cette lettre ne sera pas comptée dans le nombre limité de pages prescrit par le Bulletin d’information 2013-637.
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