ARCHIVÉ – Radiodiffusion Lettre procédurale adressée à Ann Mainville-Neeson et à Susan Wheeler (Société TELUS Communications et Rogers Media Inc.)

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PAR COURRIEL

Mme Ann Mainville-Neeson
Vice-présidente, Politique de radiodiffusion et affaires réglementaires
Société TELUS Communications
Ann.Mainville-Neeson@telus.com

Mme Susan Wheeler
Vice-présidente, Affaires réglementaires – Médias
Rogers Media Inc.
susan.wheeler@rci.rogers.com

Objet : Demande d’arbitrage de l’offre finale (2017-0309-1) concernant divers services de Rogers Media

Mesdames,

La présente fait suite à la demande d’arbitrage de l’offre finale (AOF) de la Société TELUS Communications (TELUS), concernant la distribution par Rogers Media Inc. (Rogers) des services spécialisés Sportsnet et Sportsnet ONE (les services).

Le 6 mars 2017, TELUS a soumis une demande d’AOF en vertu des articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Dans sa demande, la société fait valoir que tous les critères sont remplis pour que le différend soit soumis au processus d’AOF au titre du Bulletin de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2013-637 (Bulletin d’information 2013-637). Pour justifier sa demande, TELUS avance qu’après un long processus de négociation en vue d’en arriver à un accord sur la distribution des services, les positions des parties apparaissent toujours irréconciliables et que les parties avaient atteint une impasse.

Dans sa réponse datée du 13 mars, Rogers a indiqué qu’elle ne souscrivait pas à un AOF. Elle estime en effet que, à défaut d’efforts raisonnables sur le plan commercial pour régler les questions en suspens avant le dépôt de la demande, les critères de ce processus ne sont pas remplis. Rogers demande plutôt au Conseil d’exiger une médiation.

Le personnel du Conseil a annoncé la suspension de la demande dans une lettre adressée aux parties le 24 mars 2017. Il rappelle que les parties doivent épuiser tous les moyens à leur disposition pour en arriver à une solution mutuellement acceptable avant de lui réclamer la mise en œuvre d’un quelconque processus de règlement des différends. Estimant que tout n’avait pas été tenté pour trouver une solution négociée, le personnel a enjoint les parties à prendre part à deux séances consécutives de médiation assistée.

Les parties se sont pliées à la demande et participé aux séances de médiation assistée par le personnel.

Dans une lettre datée du 12 avril 2017, TELUS a demandé au Conseil de statuer rapidement sur sa demande d’AOF, en faisant valoir que tout délai additionnel porterait atteinte à son droit de se prévaloir des services de règlement des différends. TELUS ajoute qu’elle a pris part à la médiation, tel qu’on l’y a enjointe, mais que les parties ne sont pas parvenues à un accord. Elle propose également une période d’application des tarifs établis, ainsi qu’une structure tarifaire pour la distribution des services en forfaits.

Dans sa réponse du 18 avril 2017, Rogers a réitéré son désaccord avec la demande d’AOF de TELUS et annoncé son intention de se retirer du processus de règlement des différends du Conseil. La lettre fait également état de la décision de Rogers de ne pas renouveler son entente d’affiliation avec TELUS concernant la distribution des services et qu’en conséquence, celle-ci devait cesser de distribuer les services sous 60 jours. Selon Rogers, la même approche réglementaire doit s’appliquer aux services de programmation qu’aux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR), savoir qu’ils doivent être loisibles de ne pas renouveler une entente d’affiliation qui va à l’encontre de leur intérêt. Rogers fonde son argumentaire sur les décisions Avis de rechercheNote de bas de page1.

Dans une réponse en date du 19 avril 2017, TELUS soutient que la tentative de Rogers d’interdire à un concurrent d’accéder à ses services constitue une violation directe de l’esprit et de l’intention du cadre réglementaire d’intégration verticale, et constituerait une préférence indue en vertu de l’article 10.1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et l’article 3 de l’Ordonnance d’exemption relative aux médias numériques. TELUS prétend que le refus de Rogers de lui fournir des services de programmation si elle ne paie pas les frais exigés n’est rien de moins qu’une tentative de coercition et d’augmentation des coûts d’une rivale.

Dans une réponse supplémentaire du 21 avril 2017, Rogers soutient que sa décision de se retirer du processus de règlement des différends est tout à fait conforme à l’article 13 du Code sur la vente en gros, aux dispositions applicables au règlement des différends du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, ainsi qu’aux conclusions du Conseil dans les décisions Avis de recherche. Rogers ajoute que TELUS n’a pas réussi à prouver de manière crédible que la décision de Rogers de ne pas renouveler son entente avec elle lui ferait subir des effets anticoncurrentiels. Finalement, Rogers allègue qu’il est inapproprié de la part de TELUS d’invoquer les clauses de préférence indue dans le cadre d’une procédure mettant en cause une demande d’AOF, lesquelles allégations devraient être examinées en vertu de la partie 1.

Précisions procédurales

Selon les articles 12.1 et 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion :

12.1 En cas de différend entre, d’une part, le titulaire et, d’autre part, l’exploitant d’une entreprise de distribution autorisée ou exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par l’entreprise de programmation – y compris le tarif de gros et les modalités obtenus par vérification comptable aux termes de l’article 15.1 – l’une des parties ou les deux peuvent s’adresser au Conseil aux fins de règlement.

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15 Le Conseil peut, après avoir accepté qu’une affaire lui soit renvoyée pour le règlement de différends en vertu de l’article 12, rendre une décision concernant toute question non résolue, y compris le tarif de gros.

Il s’ensuit que le processus de règlement d’un différend peut être déclenché si une partie en fait la demande. Par ailleurs, le Conseil peut contraindre une partie à prendre part au processus de règlement des différends, qui peut notamment viser à établir les tarifs de gros en vertu de l’article 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

La règle du statu quo découlant de l’article 11 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés stipule que :

11 (1) En cas de différend entre le titulaire et une personne autorisée à exploiter une entreprise de distribution ou l’exploitant d’une entreprise de distribution exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire ou au sujet de ses droits et obligations prévus par la Loi, le titulaire est tenu de continuer de fournir ses services de programmation au même tarif, selon les modalités qui prévalaient entre les parties avant le différend.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), il existe un différend lorsqu’un avis écrit en faisant état est déposé auprès du Conseil et signifié à l’autre entreprise en cause. Le différend prend fin dès que les entreprises en cause parviennent à un accord ou, à défaut, dès que le Conseil rend une décision concernant toute question non résolue.

Le Conseil précise qu’une partie ne peut se retirer unilatéralement d’un processus de règlement des différends. De fait, conformément à ce que prévoit la mesure susmentionnée, le différend prend fin et le statu quo est levé seulement lorsque le Conseil rend sa décision, si les parties n’arrivent pas à un accord. Eu égard à l’assertion de Rogers comme quoi les décisions Avis de recherche auraient autorisé Bell et Vidéotron à se retirer du processus de règlement des différends, le Conseil précise qu’il s’agit de décisions définitives où le Conseil a mis fin aux différends et a levé le statu quo qui était en vigueur pour la durée des différends.

En ce qui a trait à l’article 13 du Code sur la vente en gros (PRR 2015-438), le Conseil rappelle aux parties que si les deux parties conviennent du renouvellement d’une entente d’affiliation arrivée à échéance, elles doivent saisir le Conseil d’une demande de règlement des différends, conformément aux articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, au moins 120 jours avant l’expiration de l’entente.

Le Conseil précise que ledit article du Code sur la vente en gros n’empêche toutefois pas une partie d’engager par ailleurs un processus de règlement des différends, y compris ceux prévus par les clauses expresses ou concernant la préférence indue.

Décisions

En l’espèce, le Conseil a reçu un avis faisant état d’un différend par la voie d’une lettre de demande de règlement que lui a adressée TELUS le 6 mars 2017. La règle du statu quo est donc en vigueur, aux termes de l’article 11 du Règlement sur les services spécialisés, de sorte que Rogers doit continuer de fournir des services à TELUS au même tarif et selon les mêmes modalités qu’avant le différend.

Afin de décider s’il entamerait un processus d’AOF pour régler le différend, le Conseil a pris en considération les préoccupations soulevées quant aux droits d’accès à la programmation d’entités intégrées verticalement que le cadre réglementaire BRP 2011-601 cherchait à aborder dans la création du précurseur au Code sur la vente en gros.

Le Conseil s’est penché de nouveau sur les préoccupations soulevées eu égard au renouvellement de la licence de Rogers en 2014 (Décision 2014-399) :

L’acquisition par Rogers des droits de diffusion de la LNH s’apparente à l’acquisition des services de programmation de premier choix par BCE et Corus non seulement parce que les droits de diffusion acquis ont une valeur considérable en termes de durée et de possibilités de diffusion, mais parce qu’ils sont associés à un contenu de premier choix extrêmement lucratif, qui plaît beaucoup aux abonnés. Par sa nature même, le contenu acquis par Rogers comporte le risque que ce dernier n’utilise sa puissance de marché pour adopter un comportement anticoncurrentiel dans ses négociations sur les modalités et conditions de distribution de ses services, en particulier Sportsnet et Sportsnet 360.

Ayant considéré a) que les parties ne sont pas parvenues à régler le différend par d’autres moyens; b) que l’objet du différend est uniquement pécuniaire et que, par ailleurs, il remplit les critères relatifs au règlement des différends énoncés au paragraphe 4 du Bulletin d’information 2013-637; c) que Rogers a la possibilité de s’engager dans des pratiques anticoncurrentielles et a intérêt à le faire, et d) le risque d’incidences néfastes pour TELUS et pour la programmation offerte aux Canadiens si le différend n’est pas réglé, le Conseil estime que l’AOF est le moyen approprié pour régler le différend en cause.

Par conséquent, en vertu des articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et du Bulletin d’information 2013-637, le Conseil accepte la demande d’AOF de TELUS en vue du règlement de son différend avec Rogers relativement à la distribution de services. Le Conseil souligne qu’il est prêt à traiter les questions de conformité à mesure qu’elles se présenteront, y compris en vertu des articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, des articles 10.4 et 11 du Règlement sur les services spécialisés, ainsi que des clauses applicables sur la préférence indue.

Quant au préavis de 60 jours dans lequel Rogers intime à TELUS de cesser de fournir les services en cause, le Conseil considère qu’il est inapproprié pour l’EDR de donner un tel avis de modification des modalités de fourniture des services dans le contexte de la règle sur le statu quo. Par conséquent, le Conseil conclut que la règle du statu quo a pour effet de suspendre le préavis de 60 jours signifié par Rogers à TELUS jusqu’à la levée du statu quo par le Conseil.

Portée de l’AOF

Le Conseil estime qu’il ne dispose pas d’un dossier suffisamment étayé pour établir la portée de l’AOF. Pour cette raison, chaque partie devra lui faire part de la portée souhaitée pour l’AOF dans les cinq jours suivant la date de la présente lettre, ainsi que de ses justifications. La lettre devra traiter à tout le moins a) des types de tarifs que le Conseil devra établir dans le cadre de l’AOF; b) de la période d’application des tarifs de gros, et c) de la structure des offres qui devront être déposées.

Avant de déposer leurs propositions, les parties sont invitées à se concerter et à faire appel au personnel du Conseil afin de tenter de se mettre d’accord sur la portée proposée de l’AOF. Il convient toutefois de signaler qu’il est du ressort du Conseil de déterminer la portée de l’AOF.

Le Conseil transmettra la lettre sur le déroulement du processus d’AOF après avoir reçu les propositions des parties concernant la portée. Ladite lettre indiquera les dates du processus d’AOF, les questions sur lesquelles le Conseil se prononcera, ainsi que la procédure qui sera suivie.

Veuillez agréer, Mesdames, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Danielle May-Cuconato
Secrétaire générale

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