Ordonnance de télécom CRTC 2017-433
Ottawa, le 6 décembre 2017
Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 3 de Bell Mobilité, avis de modification tarifaire 52 de Rogers Communications Canada Inc. et avis de modification tarifaire 519 de la Société TELUS Communications
Suivi de la décision de télécom 2017-56 : Tarifs des services d’itinérance sans fil mobiles de gros – Modalités définitives
Le Conseil approuve de manière définitive les modalités concernant les services d’itinérance sans fil mobiles de gros exigés par le Conseil (services d’itinérance de gros obligatoires) offerts par Bell Mobilité inc., Rogers Communications Canada Inc. et TELUS Communications Inc. (collectivement les entreprises nationales de services sans fil), sous réserve des modifications indiquées dans la présente ordonnance. Le Conseil ordonne aux entreprises nationales de services sans fil de publier des pages de tarif modifiées qui tiennent compte des conclusions du Conseil énoncées dans les présentes, et ce, dans un délai de 30 jours suivant la date de la présente ordonnance. Les modalités révisées remplaceront les modalités provisoires qui sont en place à l’heure actuelle.
Les conclusions du Conseil dans la présente ordonnance fourniront une certitude réglementaire pour les entreprises qui fournissent et reçoivent actuellement des services d’itinérance de gros obligatoires, et elles garantiront que les services d’itinérance de gros obligatoires sont régis par des modalités qui tiennent entièrement compte du cadre de réglementation régissant les services d’itinérance sans fil mobiles de gros établi par le Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2015-177 et la décision de télécom 2017-56. Les taux provisoires de ces services seront maintenus jusqu’à ce que le Conseil rende ses conclusions sur les taux définitifs.
Le Conseil note l’instance en cours de l’avis de consultation de télécom 2017-259 concernant la directive indiquée dans le Décret C.P. 2017-0557 de réexaminer la décision de télécom 2017-56. Toutefois, le Conseil estime qu’il serait dans l’intérêt public qu’il se prononce sur les avis de modification tarifaire des entreprises nationales de services sans fil pendant l’instance de réexamen, et que cela ne portera pas atteinte à sa compétence d’effectuer ce réexamen.
Contexte
- Dans la politique réglementaire de télécom 2015-177 (également appelée « cadre de réglementation régissant les services sans fil de gros »), le Conseil a déterminé qu’il était nécessaire de rendre obligatoire la fourniture de services d’itinérance de gros fondés sur la technologie du système mondial de téléphonie mobile (GSM) [services d’itinérance de gros obligatoires] par Bell Mobilité inc. (Bell Mobilité), Rogers Communications Canada Inc. (RCCI)Note de bas de page 1 et TELUS Communications Inc. (TCI)Note de bas de page 2 [collectivement les entreprises nationales de services sans fil] à d’autres entreprises canadiennes de services sans fil (clients des services d’itinérance de gros). Le Conseil a également déterminé que les services devaient être fournis selon les taux tarifés et les modalités établis.
- Le Conseil a donc ordonné aux entreprises nationales de services sans fil de publier des pages de tarif provisoires qui tiennent compte des conclusions établies dans le cadre de réglementation régissant les services sans fil de gros, et a indiqué que l’approbation définitive serait accordée à la suite d’un examen complet des tarifs proposés. Cependant, plusieurs clients des services d’itinérance de gros des entreprises nationales de services sans fil se sont opposés aux modalités figurant dans les pages de tarif provisoires qui ont été publiées, en soutenant qu’elles étaient plus lourdes que les modalités prévues dans leurs ententes d’itinérance actuelles.
- En réponse, le Conseil a établi, au moyen d’une lettre datée du 30 novembre 2015, des modalités uniformes sur une base provisoire pour les tarifs des services d’itinérance de gros obligatoires des entreprises nationales de services sans fil. Ces modalités incorporaient par renvoi les ententes existantes les plus récentes (autres que les taux) entre les entreprises nationales de services sans fil et leurs clients des services d’itinérance de gros qui avaient été négociées avant le 5 mai 2015, dans la mesure où ces ententes n’étaient pas contraires aux autres modalités provisoires. On a ordonné aux entreprises nationales de services sans fil de déposer les pages de tarif définitives proposées auprès du Conseil aux fins d’approbation.
- Après son examen des pages de tarif définitives proposées, le Conseil a publié la décision de télécom 2017-56 (également appelée « Décision »), dans laquelle il a déterminé que des modifications aux modalités établies dans les pages de tarif étaient requises et que ces modifications, une fois mises en œuvre et approuvées par le Conseil, garantiraient notamment que les tarifs des entreprises nationales de services sans fil : i) tiennent compte de la politique établie dans le cadre de réglementation régissant les services sans fil de gros; ii) définissent la portée de l’itinérance de gros obligatoire afin d’éviter tout éventuel comportement anticoncurrentiel de la part des entreprises nationales de services sans fil; iii) reconnaissent que les entreprises nationales de services sans fil ne sont pas tenues de fournir un accès à leurs réseaux aux fournisseurs de services et à leurs clients s’ils ne sont pas admissibles à l’itinérance de gros obligatoire; iv) empêchent les clients des services d’itinérance de gros obligatoire, ou leurs exploitants de réseaux mobiles virtuelsNote de bas de page 3, d’utiliser les réseaux des entreprises nationales de services sans fil de manière non autorisée.
- Dans la Décision, le Conseil a également clarifié que les services d’itinérance de gros obligatoires visaient à fournir aux utilisateurs finals des clients des services d’itinérance de gros uniquement un accès temporaire aux réseaux des entreprises nationales de services sans fil. Il a fait remarquer que le Wi-Fi public ne fait pas partie du réseau d’origine du client des services d’itinérance de gros lorsqu’il s’agit d’établir ce qui constitue une utilisation temporaire du réseau d’une entreprise nationale de services sans fil. Selon le Conseil, le fait d’inclure le Wi-Fi public dans la définition d’un « réseau d’origine » compromettrait les objectifs de la politique relatifs à l’itinérance de gros obligatoire, puisque cela découragerait les clients des services d’itinérance de gros d’investir dans leurs propres installations.
- Le 1er juin 2017, dans le Décret C.P. 2017-0557 (Décret), le gouverneur en conseil a renvoyé la décision de télécom 2017-56 au Conseil afin qu’il la réexamine, d’ici le 31 mars 2018, en vue de déterminer si la définition de « home network » (réseau d’origine) devrait être élargie pour inclure d’autres formes de connectivité, comme le Wi-FiNote de bas de page 4. Par conséquent, le 20 juillet 2017, le Conseil a publié l’avis de consultation de télécom 2017-259, afin d’amorcer l’instance de réexamen. Cette instance est en cours.
Demandes
- Le 10 avril 2017, les entreprises nationales de services sans fil ont déposé des avis de modification tarifaire dans lesquels elles proposaient des modalités révisées qui tenaient compte des directives énoncées par le Conseil dans la décision de télécom 2017-56.
- Le Conseil a reçu des interventions à l’égard de ces demandes de la part de Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom Eastlink (Eastlink); de Freedom Mobile Inc. (Freedom Mobile); d’Ice Wireless Inc. (Ice Wireless); et de Québecor Média inc., au nom de Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron) [collectivement les intervenants].
- On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 23 mai 2017. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.
- Le Conseil reconnaît que les avis de modification tarifaire examinés ont été déposés en réponse à la Décision, qui, au moment de la publication de la présente ordonnance, fait l’objet d’un réexamen. Cependant, le Conseil estime qu’il serait dans l’intérêt public que celui-ci se prononce sur ces avis de modification tarifaire pendant l’instance de réexamen. L’établissement des modalités pour les services d’itinérance de gros obligatoires fournira une certitude réglementaire pour l’industrie, et garantira que les services sont régis par des modalités qui respectent entièrement le cadre de réglementation régissant les services sans fil de gros plutôt que par les modalités provisoires qui sont en place à l’heure actuelle.
- Le Conseil estime également que si d’autres modifications aux tarifs s’avèrent nécessaires, l’établissement pour le moment des modalités définitives ne devrait pas empêcher ou compliquer la mise en œuvre de ces modifications à une date ultérieure.
- Le Conseil conclut que les modalités révisées proposées des entreprises nationales de services sans fil, en ce qui concerne certaines dispositions, sont conformes aux directives figurant dans la décision de télécom 2017-56 et qu’elles n’exigent aucune autre modification. Ces dispositions incluent celles liées au type d’accès au réseau d’une entreprise nationale de services sans fil que fournit l’itinérance de gros obligatoire, les restrictions relatives aux numéros de téléphone cellulaire, les restrictions relatives à l’itinérance permanente, les prévisions du trafic, la réattribution des appels et l’assurance.
Questions
- Les intervenants ont soulevé des préoccupations concernant la conformité de certaines autres dispositions des modalités proposées des entreprises nationales de services sans fil aux directives énoncées dans la décision de télécom 2017-56. Par conséquent, le Conseil se prononcera dans la présente ordonnance sur les questions suivantes liées aux modalités définitives des entreprises nationales de services sans fil :
- RCCI a-t-elle supprimé les restrictions concernant la vente, la commercialisation et les appareils?
- Les entreprises nationales de services sans fil ont-elles supprimé les restrictions concernant l’itinérance en zone de couverture et le délestage de trafic?
- Bell Mobilité et TCI ont-elles pris en compte les directives du Conseil sur les dispositions concernant les modifications qui touchent le réseau?
- Les entreprises nationales de services sans fil ont-elles mis en œuvre les directives du Conseil sur les dispositions concernant la qualité du service?
- Les entreprises nationales de services sans fil ont-elles mis en œuvre les directives du Conseil sur les dispositions concernant la suspension et la résiliation des services?
- Bell Mobilité et RCCI ont-elles révisé leurs définitions de réseau disponible?
- Les entreprises nationales de services sans fil ont-elles mis en œuvre les directives du Conseil concernant l’interconnexion avec les clients des services d’itinérance de gros?
- Bell Mobilité et RCCI ont-elles remplacé les dispositions relatives aux limites de la responsabilité qu’elles proposent par celles incluses dans le modèle tarifaire des entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) et le Tarif de services d’accès de RCCI, respectivement?
RCCI a-t-elle supprimé les restrictions concernant la vente, la commercialisation et les appareils?
- Dans la Décision, le Conseil a ordonné à RCCI de supprimer certaines restrictions relatives à la façon dont un client des services d’itinérance de gros et ses revendeurs peuvent commercialiser leurs services. Ces restrictions interdisaient la commercialisation qui entraînerait une itinérance permanente ou excessive, ainsi que la vente de services à des commerces de détail situés à l’extérieur de la zone de couverture du réseau de l’entreprise d’origine.
Positions des parties
- Eastlink, Ice Wireless et Vidéotron ont indiqué que les modalités proposées par RCCI dans les articles tarifaires 800.3.5(b) – Itinérance excessive et 800.14.1 – Noms commerciaux et marques de commerce contenaient toujours des restrictions liées à la commercialisation qui entraient en contradiction avec les directives du Conseil, et que ce dernier devrait ordonner à RCCI de supprimer ces articles de son tarif.
- Vidéotron a indiqué que la restriction relative à la commercialisation prévue dans les modalités proposées par RCCI ne tient pas compte des directives concernant l’itinérance permanente établies par le Conseil dans la Décision. De plus, Vidéotron a fait valoir que les deux articles tarifaires se contredisent; d’une part, ils interdisent de commercialiser les services étant donné que les clients sont en mesure d’utiliser en itinérance le réseau mobile public (RMP) de RCCI et, d’autre part, ils permettent aux clients des services d’itinérance de gros de divulguer aux utilisateurs finals l’identité de RCCI en tant que partenaire d’itinérance. Vidéotron a également indiqué que RCCI n’avait pas supprimé les dispositions tarifaires concernant l’utilisation de marques de commerce et de noms commerciaux, comme l’a ordonné le Conseil. Eastlink a indiqué que RCCI devrait modifier le titre de l’article tarifaire 800.3.5 afin qu’il reflète davantage le contenu de l’article.
- RCCI a fait valoir qu’elle avait supprimé ses dispositions concernant l’utilisation de marques de commerce et de noms commerciaux, comme il est exigé dans la Décision, et que les autres restrictions concernant la commercialisation et la promotion contenues dans son tarif étaient acceptables.
- RCCI a ajouté que, contrairement à la position de Vidéotron, son tarif n’est pas intrinsèquement contradictoire. Elle a soutenu qu’il existe une grande différence entre la simple divulgation du nom de l’entreprise, comme le prévoit l’article tarifaire 800.14.1, et la restriction concernant une utilisation plus importante du nom de RCCI dans la commercialisation et la promotion actives des clients des services d’itinérance de gros prévue à l’article 800.3.5(b).
- RCCI a convenu de renommer l’article 800.3.5 afin de mieux refléter son contenu lorsqu’elle déposera à nouveau son tarif.
Résultats de l’analyse du Conseil
- L’objectif de l’article tarifaire 800.3.5(b) consiste à interdire aux clients des services d’itinérance de gros et aux exploitants de réseaux mobiles virtuels de commercialiser ou de promouvoir activement des services de communication auprès du public, d’une manière à représenter le réseau de l’entreprise nationale de services sans fil comme une partie du réseau du client des services d’itinérance de gros, par exemple, en faisant référence à des caractéristiques du réseau du RCCI, comme le rendement et la couverture géographique, comme s’il s’agissait de caractéristiques du réseau du client des services d’itinérance de gros.
- Le Conseil n’estime pas que l’article 800.3.5(b) entre en contradiction avec l’article 800.14.1. La première phrase de l’article 800.14.1 autorise le client des services d’itinérance de gros à divulguer le nom de RCCI aux utilisateurs finals actuels et potentiels du client, comme l’exige la Décision. Les articles 800.3.5(b) et 800.14.1 interdisent uniquement aux clients des services d’itinérance de gros de faire activement la promotion du réseau de RCCI comme leur propre réseau, et les directives énoncées dans la Décision n’empêchent pas RCCI d’intégrer une telle disposition dans son tarif.
- Le Conseil estime donc que les restrictions concernant la commercialisation de RCCI énoncées dans les articles 800.3.5(b) et 800.14.1, telles qu’elles sont proposées, sont raisonnables et ordonne à RCCI de remplacer le titre de l’article 800.3.5 par « Network and Service Restrictions » (restrictions relatives au réseau et aux services) afin de mieux refléter le contenu de l’article.
Les entreprises nationales de services sans fil ont-elles supprimé les restrictions concernant l’itinérance en zone de couverture et le délestage de trafic?
- Dans la Décision, le Conseil a ordonné aux entreprises nationales de services sans fil de supprimer de leur tarif les restrictions proposées sur l’itinérance en zone de couvertureNote de bas de page 5 et le délestage de traficNote de bas de page 6, et d’ajouter une disposition qui énonce que le client des services d’itinérance de gros doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que ses utilisateurs finals configurent leurs appareils de manière à se brancher en priorité au réseau du client des services d’itinérance de gros plutôt qu’à tout autre réseau disponible qui permet l’itinérance, et ce, afin de minimiser l’itinérance en zone de couverture et le délestage de trafic.
Bell Mobilité
Positions des parties
- Bell Mobilité a fourni sa définition proposée du terme « Roaming » (itinérance) en vertu de l’article tarifaire 100.1.(a)(23) – Définitions, qui limitait la disponibilité du service aux utilisateurs finals des clients des services d’itinérance de gros uniquement lorsqu’ils sont à l’extérieur de la zone de couverture du réseau de leur fournisseur d’origine.
- Eastlink et Ice Wireless ont indiqué que les modalités proposées par Bell Mobilité pour cet article interdiraient l’itinérance en zone de couverture et le délestage du trafic, contrairement à la directive énoncée dans la Décision, et que l’entreprise devrait donc se voir ordonner de supprimer cette restriction de son tarif.
- Dans sa réplique, Bell Mobilité a convenu de modifier son tarif afin de se conformer à la directive figurant dans la Décision.
Résultats de l’analyse du Conseil
- Afin de se conformer à la directive énoncée dans la Décision, le Conseil ordonne à Bell Mobilité de modifier son article 100.1.(a)(23) proposé, comme il est indiqué dans l’annexe de la présente ordonnance.
RCCI
Positions des parties
- Eastlink et Ice Wireless ont indiqué que malgré la directive dans la Décision prévoyant la suppression des restrictions proposées quant à l’itinérance en zone de couverture et au délestage du trafic, en vertu de l’article 800.1.20 (définition du terme « services ») du tarif proposé de RCCI, l’accès au réseau du RCCI par les utilisateurs finals de l’itinérance était limité aux périodes où ils se trouvaient à l’extérieur de la zone de couverture du réseau du client des services d’itinérance de gros; par conséquent, RCCI devrait être tenue de supprimer cette limite de son tarif.
- De plus, Eastlink et Ice Wireless ont signalé que selon l’article 800.4.2.4 proposé par RCCI, le client des services d’itinérance de gros doit s’assurer que les appareils de ses utilisateurs finals sont configurés de manière à se brancher en priorité au RMP du client des services d’itinérance de gros plutôt qu’à tout autre réseau disponible qui permet l’itinérance. Elles ont fait valoir que le verbe « to ensure » (s’assurer) de cet article tarifaire devrait être remplacé par « must take all reasonable steps » (doit prendre toutes les mesures raisonnables) afin de respecter la directive énoncée dans la Décision. Pour étayer cette affirmation, Eastlink a indiqué que dans certains cas, les utilisateurs finals peuvent apporter des modifications manuelles afin de sélectionner une autre entreprise – par inadvertance ou autrement – et qu’elle pourrait prendre un certain temps pour corriger la situation, car elle doit communiquer avec l’utilisateur final.
- RCCI a répliqué que son tarif proposé n’avait jamais contenu de restriction concernant l’itinérance en zone de couverture ou le délestage occasionnel du trafic. Bien que l’article 800.1.20 limite la disponibilité du service d’itinérance de RCCI aux périodes où les utilisateurs finals sont à l’extérieur de la zone de couverture du réseau du client des services d’itinérance de gros, l’article 800.1.26 (définition de « Wholesale Roaming Customer Footprint » [zone de couverture du client des services d’itinérance de gros]) et l’article 800.1.17 (définition de « Radio Frequency Presence » [présence de radiofréquence]) veillent à ce que les utilisateurs finals des clients des services d’itinérance de gros soient en mesure d’utiliser le réseau sans fil mobile de RCCI lorsque leur réseau d’origine présente des lacunes en matière de couverture ou que l’intensité du signal est insuffisante pour effectuer un appel.
- Pour ce qui est de la configuration des appareils des utilisateurs finals, RCCI a convenu de modifier l’article 800.4.2.4 afin de tenir compte des observations d’Eastlink et d’Ice Wireless.
Résultats de l’analyse du Conseil
- Comme il a été mentionné précédemment, l’article 800.1.20 permet aux utilisateurs finals des services d’itinérance d’accéder au RMP de RCCI uniquement lorsqu’ils sont à l’extérieur de la zone de couverture du réseau du client des services d’itinérance de gros. Cependant, selon la définition des articles 800.1.17 et 800.1.26, la zone de couverture ne comprend que les zones où l’intensité du signal du client des services d’itinérance de gros est suffisante pour permettre d’effectuer une communication vocale sans fil. Le Conseil interprète cette définition comme n’interdisant ni le délestage du trafic ni l’itinérance en zone de couverture. D’après le Conseil, cela signifie que les utilisateurs finals d’un client des services d’itinérance de gros seraient capables d’accéder au RMP de RCCI dans le territoire d’origine du client des services d’itinérance de gros si le territoire de celui-ci présente certaines lacunes en matière de couverture ou lorsque l’intensité du signal dans son territoire d’origine est faible.
- Par conséquent, les trois articles tarifaires ci-dessus, considérés dans leur ensemble, respectent la directive énoncée dans la Décision. Aucune autre modification des modalités proposées de RCCI n’est donc requise à cet égard.
- Le Conseil estime que le libellé proposé par RCCI dans l’article 800.4.2.4, qui exige que les clients des services d’itinérance de gros [traduction] « s’assurent » du branchement des appareils des utilisateurs finals des services d’itinérance sur leurs RMP, est trop contraignant. Afin de se conformer davantage à la directive énoncée dans la Décision, les clients des services d’itinérance de gros devraient plutôt être tenus de [traduction] « prendre toutes les mesures raisonnables » pour assurer ce branchement, et il faudrait clarifier que l’objectif de cette disposition consiste à [traduction] « réduire au minimum l’itinérance en zone de couverture et le délestage du trafic ».
- Par conséquent, le Conseil ordonne à RCCI de modifier son article 800.4.2.4 proposé, comme il est indiqué dans l’annexe.
TCI
Positions des parties
- Eastlink et Ice Wireless ont indiqué que les définitions de l’itinérance proposées par TCI dans les articles 233.1 – Description des services et 233.2 – Définitions devraient être modifiées afin de supprimer les restrictions relatives à l’itinérance en zone de couverture, conformément à la Décision.
- Eastlink a également signalé qu’on devrait ordonner à TCI de : i) supprimer le premier paragraphe de l’article 233.3.15, qui définit l’objectif de l’itinérance selon la politique réglementaire de télécom 2015-177; ii) modifier le deuxième paragraphe de l’article 233.3.16 afin de permettre aux clients des services d’itinérance de gros de [traduction] « prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer » que leurs combinés se branchent en priorité à leur réseau (au lieu d’indiquer simplement s’en [traduction] « s’assurer »), étant donné que l’entreprise ne peut pas s’assurer que les appareils de ses utilisateurs finals sont configurés de manière à se brancher en priorité au réseau d’Eastlink; iii) supprimer les trois paragraphes restants de l’article 233.3.16, car ils imposent des conditions inutilement trop lourdes aux clients des services d’itinérance de gros concernant le délestage du trafic.
- Freedom Mobile a indiqué que l’article 233.3.16 va bien au-delà de ce que le Conseil a déterminé dans la Décision en ce qui a trait à l’itinérance en zone de couverture et au délestage du trafic, et que cet article devrait donc être supprimé.
- En ce qui a trait à la demande d’Eastlink de supprimer le premier paragraphe de l’article 233.3.15, TCI a précisé que sa description des services d’itinérance est fondée sur les exigences établies par le Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2015-177, et qu’elle serait disposée à ajouter une référence à la Décision dans l’article 233.1 afin de démontrer clairement son intention de respecter la Décision.
- De plus, TCI a indiqué que l’article 233.3.16 vise à s’assurer que le client des services d’itinérance de gros configure ses combinés de manière qu’ils cherchent à se brancher en priorité au réseau d’origine au lieu du réseau de TCI lorsque le réseau d’origine est disponible, et qu’il s’agit là d’une des mesures « raisonnables » que le client des services d’itinérance de gros devrait prendre. En ce qui a trait au délestage du trafic, TCI a précisé que la disposition prévue à l’article 233.3.16 est raisonnable et qu’elle est conforme à la Décision.
Résultats de l’analyse du Conseil
- La définition des services d’itinérance qui figure dans les articles 233.1 et 233.2 permet aux utilisateurs finals des clients des services d’itinérance de gros d’utiliser les services offerts sur le réseau visité d’une entreprise de services sans fil uniquement lorsqu’ils se trouvent à l’extérieur de la zone de couverture du réseau de leur fournisseur d’origine. Le Conseil est d’avis que cette définition est trop restrictive, car elle ne permet pas à un utilisateur final d’un client des services d’itinérance de gros d’accéder au RMP de TCI lorsqu’il existe des lacunes en matière de couverture ou lorsque l’intensité du signal du client des services d’itinérance de gros est faible dans son propre territoire d’origine. Cela est contraire aux directives établies par le Conseil dans la Décision; par conséquent, les articles tarifaires devraient être modifiés afin d’autoriser l’itinérance en zone de couverture et le délestage du trafic en supprimant l’exigence selon laquelle les utilisateurs finals d’un client des services d’itinérance de gros doivent être à l’extérieur de la zone de couverture du client des services d’itinérance de gros.
- En réponse à la demande d’Eastlink de supprimer la référence à la politique réglementaire de télécom 2015-177 contenue dans la description des services d’itinérance, le Conseil est d’accord avec la proposition de TCI de modifier l’article 233.1 afin d’inclure une référence à la Décision. Par souci d’exhaustivité, le Conseil ordonne également à TCI d’ajouter à l’article tarifaire une référence à la présente ordonnance (ordonnance de télécom 2017-433).
- Selon la disposition tarifaire contenue dans l’article 233.3.16 de TCI, le client des services d’itinérance de gros « will ensure that » (s’assurera que) les combinés de ses utilisateurs finals se branchent en priorité à son réseau d’origine lorsque l’intensité du signal de son réseau permet de fournir des services. Le Conseil estime que ce libellé devrait être remplacé par « will take all reasonable steps to ensure that » (prendra toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que) afin de tenir compte des situations où les utilisateurs finals du client des services d’itinérance de gros apportent des modifications manuelles que le client des services d’itinérance de gros peut prendre un certain temps à corriger.
- Eastlink a demandé que TCI supprime de son tarif les trois derniers paragraphes de l’article 233.3.16, qui traite du délestage du trafic. Ces dispositions permettent à TCI de surveiller le degré de délestage du trafic sur le RMP de TCI et d’informer le client des services d’itinérance de gros qu’il devrait réduire au minimum l’itinérance en zone de couverture et le délestage du trafic. Ces dispositions n’entrent pas en contradiction avec les directives connexes contenues dans la Décision, car elles n’interdisent pas l’itinérance en zone de couverture ni le délestage du trafic. Elles peuvent donc être maintenues.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à TCI d’apporter de nouvelles modifications aux articles révisés 233.1, 233.2 (définitions de service d’itinérance fondé sur la technologie GSM et de l’itinérance de gros) et 233.3.16 qu’elle propose, comme il est mentionné dans l’annexe.
Bell Mobilité et TCI ont-elles pris en compte les directives du Conseil sur les dispositions concernant les modifications qui touchent le réseau?
- Dans la Décision, le Conseil a ordonné aux entreprises nationales de services sans fil : i) de limiter la portée des modifications pouvant être acceptables uniquement aux modifications portant sur le réseau et de ne pas inclure de modification à l’itinérance de gros obligatoire; ii) d’ajouter une disposition précisant que les modifications au réseau pouvant être apportées de manière unilatérale sont limitées à celles qui touchent l’ensemble des utilisateurs finals de la même manière, quel que soit leur fournisseur de services sans fil, afin de prévenir toute discrimination injuste; iii) de modifier les dispositions tarifaires qui abordent la question des modifications au réseau de manière à indiquer que les entreprises nationales de services sans fil doivent déployer tous les efforts raisonnables sur le plan commercial afin de fournir aux clients des services d’itinérance de gros un préavis de 90 jours concernant les modifications qui seront apportées au réseau.
Bell Mobilité
Positions des parties
- Eastlink a indiqué que l’article tarifaire 100.6.(a) – Conception et propriété des réseaux mobiles publics proposé par Bell Mobilité aborde les modifications aux services d’itinérance de façon générale seulement, tandis que les particularités des modifications au réseau ont été incluses dans l’article 100.8.(a) – Modifications à l’itinérance. L’entreprise a fait valoir que ces articles ne devraient pas être explicitement liés et que le délai à respecter pour aviser le client des services d’itinérance de gros, établi dans l’article 100.8.(c)(2), devrait être modifié pour passer de 30 jours à 90 jours, conformément à la directive figurant dans la Décision.
- Dans sa réplique, Bell Mobilité a soumis une version révisée de son tarif proposé qui tient compte des observations d’Eastlink.
Résultats de l’analyse du Conseil
- Le Conseil estime que les modifications proposées par Eastlink et le tarif révisé proposé par Bell Mobilité sont appropriés et qu’ils cadrent avec les directives contenues dans la Décision. Par conséquent, le Conseil ordonne à Bell Mobilité de modifier les articles 100.6.(a) et 100.8.(c)(2), comme il est indiqué dans l’annexe.
TCI
Positions des parties
- Eastlink a indiqué que, pour tenir compte des directives du Conseil énoncées dans la Décision, les modifications suivantes devraient être apportées à l’article tarifaire 233.3.9 – Gestion des modifications aux services d’itinérance, aux installations et à certaines questions de procédure proposé par TCI : i) indiquer dans l’article 233.3.9.a – Modifications aux services d’itinérance que les modifications aux services se limitent aux modifications au réseau uniquement; ii) modifier le libellé de l’article 233.3.9.a afin d’indiquer que les modifications doivent s’appliquer [traduction] « de manière similaire » aux services équivalents fournis par TCI à ses propres clients; iii) supprimer l’article 233.3.9.c – Aucune limite aux modifications, car il accorde à TCI l’autorisation générale d’apporter des modifications unilatérales au service, plutôt qu’au réseau uniquement.
- Freedom Mobile a indiqué que le libellé proposé par TCI dans l’article 233.3.9.a comprend des modifications aux services pour des raisons à l’entière discrétion de TCI, ce qui est contraire aux directives indiquées dans la Décision, et a proposé que les modifications suivantes soient apportées : i) limiter les modifications au service aux modifications au réseau uniquement dans les articles 233.3.9.a et 233.3.9.c; ii) remplacer « commercially reasonable efforts » (efforts raisonnables sur le plan commercial) par « all commercially reasonable efforts » (tous les efforts raisonnables sur le plan commercial) en ce qui a trait à la période d’avis mentionnée dans l’article 233.3.9.a.
- TCI ne partageait pas l’avis d’Eastlink et de Freedom Mobile; elle a affirmé que ses dispositions relatives aux modifications au réseau : i) limitent ces modifications à celles qui touchent tous les utilisateurs finals, y compris ses propres utilisateurs finals, de manière similaire; ii) lui permettent d’apporter des modifications à la gestion de son réseau uniquement, ce qui équivaut à des modifications au réseau, comme il est décrit dans la Décision. De plus, TCI a indiqué que l’article 233.3.9.c cadre avec la Décision et qu’il permet simplement à l’entreprise de s’assurer que son service d’itinérance fondé sur la technologie GSM demeure conforme aux normes de l’industrie.
Résultats de l’analyse du Conseil
- L’article 233.3.9.a permettrait à TCI d’apporter des modifications plus générales que celles décrites dans la Décision, laquelle limite les modifications acceptables à celles touchant le réseau uniquement. Afin d’assurer la conformité à la Décision, le libellé devrait être modifié : i) en supprimant « among other things » (notamment) lorsqu’on fait référence aux modifications aux services, et en limitant ces modifications à celles qui touchent le réseau uniquement; ii) en tenant compte du fait que les modifications apportées au réseau toucheront tous les utilisateurs finals du RMP de TCI de manière similaire.
- L’article 233.3.9.c est approprié dans la mesure où il fournit à TCI la capacité de s’assurer que ses services cadrent avec les normes de l’industrie; cependant, cet article doit être modifié.
- Le Conseil estime que les modifications suggérées par Eastlink et Freedom Mobile aux articles 233.3.9.a et 233.3.9.c, comme l’ajout de « in a similar manner » (de manière similaire) et de « all » (tous) et la suppression du titre « No Limits on Changes » (Aucune limite aux modifications), sont appropriées et conformes aux directives énoncées dans la Décision.
- Par conséquent, le Conseil ordonne à TCI de modifier les articles 233.3.9.a et 233.3.9.c, comme il est indiqué dans l’annexe.
Les entreprises nationales de services sans fil ont-elles mis en œuvre les directives du Conseil sur les dispositions concernant la qualité du service?
- Dans la Décision, le Conseil a ordonné aux entreprises nationales de services sans fil de modifier leurs dispositions proposées sur la qualité du service de plusieurs façons précises, notamment en s’assurant que leurs tarifs garantissent que les utilisateurs finals des clients des services d’itinérance de gros sont capables d’accéder à des services de voix et de données d’une qualité comparable aux services similaires qu’offrent les entreprises nationales de services sans fil à leurs propres utilisateurs finals.
Bell Mobilité
Positions des parties
- Eastlink et Vidéotron ont indiqué que Bell Mobilité devrait réviser l’article 100.7 – Restrictions concernant l’itinérance pour tenir davantage compte de la directive contenue dans la Décision afin de prévoir le niveau minimal de qualité du service offert aux utilisateurs finals des clients des services d’itinérance de gros. Eastlink a indiqué que cette modification pourrait être apportée en ajoutant à la dernière phrase de l’article 100.7.(1) « provided that the Services shall provide End-users with the ability to access voice and data services at a level of quality comparable to that offered for similar services to the Company’s own customers » (pourvu que les services permettent aux utilisateurs finals d’accéder à des services de voix et de données d’une qualité comparable aux services similaires qu’offrent les entreprises nationales de services sans fil à leurs propres clients).
- Vidéotron a également indiqué que Bell Mobilité devrait modifier l’article 100.7.(1) afin de se conformer à la directive du Conseil d’inclure une seule disposition sur la qualité du service en supprimant la référence aux restrictions inhérentes du service. Elle a également signalé que Bell Mobilité devrait clarifier qu’elle fournira le même niveau de service aux utilisateurs finals de Bell Mobilité et du client des services d’itinérance de gros lorsque, par exemple, le service est interrompu ou qu’il est limité dans certaines situations.
- Bell Mobilité a répliqué que le libellé demandé par Eastlink et Vidéotron figure déjà dans l’article 100.5 – Mise en œuvre de l’itinérance, et a proposé de répondre à leur préoccupation en modifiant l’article 100.7.(1) afin d’assujettir cet article à l’article 100.5.
- Bell Mobilité a indiqué que la référence aux restrictions inhérentes mentionnée par Vidéotron n’est pas liée à la qualité du service et que ces restrictions sont communes à tous les fournisseurs qui offrent des services sans fil mobiles, y compris Vidéotron.
Résultats de l’analyse du Conseil
- Le Conseil estime que la modification proposée par Bell Mobilité est une mesure nécessaire, mais insuffisante pour répondre aux préoccupations soulevées par les intervenants.
- L’article 100.5 indique seulement que l’entreprise fournira à un client des services d’itinérance de gros des services d’une qualité qui est la moindre entre i) celle des services que le client fournit à ses propres utilisateurs finals et ii) celle des services qu’une entreprise nationale de services sans fil fournirait à ses propres utilisateurs finals. D’après le Conseil, le libellé proposé ne précise que la limite supérieure de la qualité du service offert, et non la protection prévue, c’est-à-dire le niveau minimal de qualité du service qui doit être fourni.
- Par conséquent, Bell Mobilité doit modifier l’article 100.5 afin d’y intégrer le libellé qui prévoit une qualité comparable du service, pour des services similaires, pour les utilisateurs finals du client des services d’itinérance de gros et ceux de Bell Mobilité. Ensemble, ces deux modifications répondent aux préoccupations d’Eastlink et de Vidéotron.
- Le Conseil convient avec Bell Mobilité que la référence aux restrictions inhérentes de l’article 100.7.(1) ne traite pas de la qualité du service en soi. Elle se concentre plutôt sur les restrictions du RMP de Bell Mobilité en raison de problèmes potentiels et temporaires associés au réseau. De plus, ces restrictions toucheraient de la même manière le rendement des réseaux des utilisateurs finals de tous les fournisseurs. Par conséquent, il serait approprié de maintenir cette référence.
- Afin de se conformer à la directive énoncée dans la Décision, le Conseil ordonne à Bell Mobilité de modifier les articles 100.5.(a) et 100.7.(1), comme il est indiqué dans l’annexe.
RCCI
Positions des parties
- Eastlink a indiqué que, selon les articles tarifaires 800.4.1.1 et 800.5.4.1 proposés par RCCI, cette dernière s’assurera uniquement que tous les clients des services d’itinérance de gros sont aussi bien traités les uns que les autres, et non aussi bien traités que les propres clients de RCCI. Eastlink a fait valoir que RCCI devrait modifier l’article 800.4.1.1 afin de tenir compte de la préoccupation soulevée par le Conseil dans la Décision, à savoir que le tarif ne permet pas l’adoption d’un comportement anticoncurrentiel.
- Eastlink a également proposé d’ajouter la phrase suivante à l’article 800.4.1.1 : [traduction] « les services doivent permettre à un utilisateur final d’accéder à des services de voix et de données d’une qualité comparable aux services similaires qu’offre généralement RCCI à ses propres clients ». Eastlink a indiqué que l’article 800.5.4.2 devrait être modifié de manière que son libellé soit identique à celui-ci de cette disposition.
- RCCI a répliqué que chacun des articles 800.5.4.1 et 800.4.1.1 indique seulement que l’itinérance de gros obligatoire est offerte lorsqu’elle est disponible, et que toute modification apportée par l’entreprise aux services s’appliquera symétriquement à l’ensemble de ses clients des services d’itinérance de gros.
- RCCI a indiqué que l’article 800.5.4.2 reproduit le libellé prescrit par le Conseil dans la Décision en ce qui concerne la qualité comparable des services, et que cette disposition n’entre pas en contradiction avec les articles 800.5.4.1 ou 800.4.1.1.
Résultats de l’analyse du Conseil
- Les articles 800.4.1.1 et 800.5.4.1 traitent de situations précises qui pourraient avoir des répercussions sur l’itinérance de gros obligatoire, mais il ne s’agit pas de dispositions sur la qualité du service au sens où ce terme est utilisé dans la Décision. Le premier article traite des modifications aux services d’itinérance fondées sur le réseau, tandis que le second traite de situations susceptibles d’entraîner des interruptions temporaires des services.
- L’article 800.5.4.2 contient une disposition générale et unique sur la qualité du service, comme l’exige la Décision, laquelle disposition précise qu’en tout temps, un utilisateur final doit être en mesure d’accéder à des services de voix et de données d’une qualité comparable aux services similaires qu’offre RCCI à ses propres clients. D’après le Conseil, cette disposition est appropriée; par conséquent, les modifications aux articles 800.4.1.1 et 800.5.4.2 proposées par Eastlink ne sont pas nécessaires.
- En ce qui a trait à la déclaration d’Eastlink selon laquelle RCCI devrait ajouter le mot « generally » (généralement) à l’article 800.5.4.2, le Conseil fait remarquer que la directive énoncée dans la Décision ne s’applique qu’à Bell Mobilité et à TCI, et que RCCI a inclus ce mot dans l’article 800.5.4.3.
- Conformément à la directive figurant dans la Décision, RCCI a modifié la définition de « services » dans l’article 800.1.20 afin de supprimer l’exclusion des vitesses de transmission des données.
- Par conséquent, le Conseil détermine que les modalités proposées par RCCI relativement à la qualité du service respectent les directives du Conseil dans la Décision, et qu’aucune autre modification n’est requise.
TCI
Positions des parties
- Freedom Mobile a indiqué que TCI devrait transférer la disposition relative à la qualité du service qui figure dans les définitions de l’article 232.2 à l’article 233.3.2, lequel traite précisément de la qualité du service.
- Dans sa réplique, TCI a soumis une version révisée de l’article 233.3.2.a, qui tient compte du changement proposé par Freedom Mobile.
Résultats de l’analyse du Conseil
- Selon la Décision, les entreprises nationales de services sans fil ne doivent inclure qu’une seule disposition sur la qualité du service dans leurs tarifs, et elle ne doit pas être incluse dans la section des définitions. Par conséquent, TCI devrait modifier sa définition de « Roaming Service » (services d’itinérance) qui figure à l’article 233.2 afin d’exclure la disposition relative à la qualité du service et devrait ajouter cette disposition à l’article 233.3.2.a.
- Dans l’article 233.3.2.a, TCI a proposé que l’entreprise fasse [traduction] « de son mieux » pour fournir aux utilisateurs finals des services d’itinérance un accès à des services de voix, de messagerie texte et de données d’une qualité comparable aux services similaires qu’elle offre généralement à ses utilisateurs finals. Les directives énoncées dans la Décision indiquent clairement que les entreprises nationales de services sans fil [traduction] « doivent » fournir aux utilisateurs finals des clients des services d’itinérance de gros des services d’un tel niveau de qualité. Le libellé proposé par TCI prévoit la possibilité que les utilisateurs finals d’un client des services d’itinérance de gros reçoivent des services d’une qualité moindre comparativement aux services que TCI fournit à ses propres utilisateurs finals. Par conséquent, TCI devrait remplacer « use best efforts to provide » (faire de son mieux pour fournir) par « shall provide » (doit fournir) dans son article tarifaire.
- Par conséquent, le Conseil ordonne à TCI de modifier les articles 232.2 (définition de « services d’itinérance ») et 233.3.2.a, comme il est indiqué dans l’annexe.
Les entreprises nationales de services sans fil ont-elles mis en œuvre les directives du Conseil sur les dispositions concernant la suspension et la résiliation des services?
- Dans la Décision, le Conseil a strictement limité les circonstances dans lesquelles les entreprises nationales de services sans fil pouvaient suspendre ou résilier le service offert aux clients d’itinérance de gros. Plus particulièrement, le Conseil a ordonné aux entreprises nationales de services sans fil de réviser leurs dispositions proposées relatives à la suspension et à la résiliation afin :
- de permettre aux entreprises nationales de services sans fil de bloquer le service d’itinérance fourni à un utilisateur final individuel d’un client des services d’itinérance de gros seulement pour les mêmes raisons techniques qui entraîneraient le blocage de l’accès à leur réseau pour leurs propres utilisateurs finals;
- de permettre la suspension et la résiliation du service d’itinérance de gros obligatoire fourni au client de services d’itinérance de gros en cas de défaut de paiement, de défaut de se conformer aux dispositions relatives au dépôt, et d’utilisation de l’accès au réseau fourni en vertu du tarif d’une façon autre que celle qui est permise dans la définition du service.
- De plus, le Conseil a déclaré qu’il serait approprié et efficace que les entreprises nationales de services sans fil modélisent leurs processus et leurs délais de préavis en ce qui a trait à la suspension ou à la résiliation du service selon le libellé du modèle tarifaire des ESLC.
Bell Mobilité
Positions des parties
- Ice Wireless a demandé que le Conseil ordonne à Bell Mobilité d’ajouter du texte aux dispositions de l’entreprise sur la suspension et la résiliation du service, similaire au libellé du modèle tarifaire des ESLC, afin d’autoriser des programmes de paiements différés et d’empêcher l’entreprise de suspendre ou de résilier le service d’un client des services d’itinérance de gros si le client paie des frais incontestés apparaissant sur sa facture.
- Dans sa réplique, Bell Mobilité a modifié son article 100.19.(a)(1) afin de tenir compte des observations d’Ice Wireless.
Résultats de l’analyse du Conseil
- Le Conseil détermine que, pour se conformer à la Décision et pour être cohérent avec le modèle tarifaire des ESLC, Bell Mobilité devrait modifier ses dispositions proposées relatives à la suspension et à la résiliation de la manière suivante :
- remplacer le titre de l’article 100.19 « Suspension of Services and Other Remedies » (Suspension des services et autres recours) par « Suspension or Termination of Services and Other Remedies » (Suspension ou résiliation des services et autres recours);
- remplacer, dans l’article 100.19.(a), « to suspend access » (pour suspendre l’accès) par « to suspend or terminate access » (pour suspendre ou résilier l’accès) et remplacer « End users » (utilisateurs finals) par « wholesale roaming customer » (client des services d’itinérance de gros);
- introduire un nouvel article, l’article 100.19.(a)(1)a., afin d’ajouter les dispositions du modèle tarifaire des ESLC relatives à la suspension ou à la résiliation du service en raison des programmes de paiements différés ou lorsqu’un paiement est effectué pour des montants non réglés;
- modifier l’article 100.19.(h), qui traite des services suspendus, afin de refléter plus fidèlement le modèle tarifaire des ESLC, à l’exception de la disposition du modèle tarifaire des ESLC qui traite de la suspension pendant la durée minimale du contrat, car il ne cadre pas avec les conclusions du Conseil dans la Décision;
- introduire un nouvel article, l’article 100.19.(k), indiquant que l’entreprise doit suivre une approche progressive à l’égard de la suspension et de la résiliation du service offert au client des services d’itinérance de gros.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Bell Mobilité de modifier l’article tarifaire 100.19 qu’elle propose, comme il est indiqué dans l’annexe.
RCCI
Positions des parties
- Eastlink a indiqué que les dispositions de RCCI sur la suspension du service aux termes de l’article 800.12.1 devraient être limitées aux utilisateurs finals individuels, et non à l’ensemble des utilisateurs finals, comme il est proposé, car il est très improbable que tous les utilisateurs finals causent simultanément des problèmes liés au réseau. Eastlink a également fait valoir que les périodes d’avis prévues dans les divers paragraphes relatifs à la suspension du service devraient être de 30 jours, conformément à la Décision, au lieu des différentes périodes d’avis proposées par RCCI.
- Dans sa réplique, RCCI a signalé qu’il est essentiel de conserver dans le tarif la référence à la suspension du service offert à l’ensemble des utilisateurs finals afin de couvrir des événements urgents (même s’ils sont improbables), comme la diffusion de logiciels malveillants susceptibles de causer des dommages importants au RMP de RCCI.
- RCCI a également indiqué qu’elle avait demandé des périodes d’avis réduites afin de protéger son réseau sans fil mobile, et a soutenu que la Décision précise uniquement qu’elle devrait fonder son processus de suspension et ses délais sur le libellé du modèle tarifaire des ESLC, et non utiliser les mêmes délais de préavis que ceux prévus dans le modèle tarifaire des ESLC.
TCI
Positions des parties
- Eastlink a précisé que l’article 233.3.21 – Suspension des services d’itinérance pour les clients finals individuels de services d’itinérance de gros ou pour tous les clients finals des services d’itinérance de RCCI ne devrait s’appliquer qu’aux utilisateurs finals individuels, et non à l’ensemble des utilisateurs finals de l’itinérance, car il est extrêmement improbable que tous les utilisateurs finals d’un client des services d’itinérance de gros respectent le critère énoncé dans cet article.
- Eastlink a également indiqué que les dispositions relatives à la résiliation proposées dans l’article 233.3.24 dépassaient largement les directives données par le Conseil dans la Décision, et qu’elles devraient être reformulées afin de respecter les directives. Par exemple, Eastlink a fait remarquer que les droits de résiliation de TCI ne devraient être liés qu’aux services d’itinérance de gros, et non aux modalités des autres tarifs de TCI, ou à des problèmes comme l’insolvabilité d’un client des services d’itinérance de gros.
- Vidéotron a indiqué qu’une inclusion plus complète du libellé du modèle tarifaire des ESLC clarifierait les autres obligations de TCI en ce qui a trait au processus de suspension et aux délais.
- TCI a précisé qu’il est raisonnable qu’elle conserve les pouvoirs généraux en matière de résiliation établis dans son tarif proposé. Par exemple, elle a soutenu que la résiliation immédiate du service en raison de l’insolvabilité ou de la faillite d’un client est une pratique commerciale bien comprise.
Résultats de l’analyse du Conseil
- Dans la Décision, le Conseil a prescrit un nombre restreint de circonstances dans lesquelles la suspension ou la résiliation du service serait permise, et a ordonné aux entreprises nationales de services sans fil d’établir, dans leurs tarifs proposés respectifs, le processus et les délais d’avis, de suspension et de résiliation du service en se fondant sur le libellé du modèle tarifaire des ESLC. La structure et le libellé du tarif proposé de Bell Mobilité respectent de près les directives du Conseil à cet égard, alors que la structure et le libellé utilisés par RCCI et TCI diffèrent considérablement et confèrent des privilèges de suspension et de résiliation beaucoup plus généraux aux entreprises nationales de services sans fil.
- Comme il est expliqué dans la Décision, l’objectif des directives du Conseil à ce sujet consistait à éviter d’établir des dispositions relatives à la suspension et la résiliation du service trop lourdes et trop complexes qui pourraient donner lieu à un comportement anticoncurrentiel.
- Le Conseil a également déterminé que tous les éléments des dispositions concernant la suspension et la résiliation du service, autres que ceux liés aux utilisateurs finals individuels, pour des raisons techniques, devraient être essentiellement les mêmes dans les tarifs des trois entreprises nationales de services sans fil afin d’assurer une interprétation uniforme des droits et responsabilités des clients des services d’itinérance de gros.
- Selon ce qui précède, le Conseil ordonne à RCCI et à TCI de remplacer leurs dispositions proposées concernant la suspension et la résiliation du service établies dans les articles 800.12, et 233.3.21 à 233.3.24, respectivement, par des dispositions fondées sur celles de Bell Mobilité, comme il est indiqué dans l’annexe.
Bell Mobilité et RCCI ont-elles révisé leurs définitions de réseau disponible?
- Dans la Décision, le Conseil a déterminé qu’il serait approprié que les entreprises nationales de services sans fil excluent de leurs réseaux disponibles les régions géographiques qui sont desservies exclusivement par un réseau privé parce que, par définition, leur clientèle générale n’a pas accès à ces réseaux.
Positions des parties
- Ice Wireless a indiqué que la définition générale de réseau disponible de Bell Mobilité et de RCCI aux fins d’itinérance exclut les régions dans lesquelles ces entreprises ont déployé un réseau privé, et que, pour être conforme à la Décision, cette définition ne devrait exclure que les régions « desservies exclusivement par un réseau privé ».
- Dans sa réplique, Bell Mobilité a proposé de modifier le passage en question afin d’exclure « any areas where the Company has deployed an exclusively Private Network » (les régions où l’entreprise a déployé un réseau exclusivement privé). RCCI a répliqué qu’elle mettrait à jour sa définition afin de refléter les observations d’Ice Wireless lorsqu’elle déposerait de nouveau son tarif.
Résultats de l’analyse du Conseil
- Le Conseil estime que la révision proposée par Bell Mobilité de sa définition de réseau disponible pour l’itinérance cadre avec la directive énoncée dans la Décision. Le Conseil ordonne donc à Bell Mobilité et à RCCI de modifier les définitions proposées de « Company Available PMN » (RMP disponible de l’entreprise) à l’article 100.1.(a).7 et de « Available Rogers Footprint » (zone de couverture disponible de Rogers) à l’article 800.3.4, respectivement, comme il est indiqué dans l’annexe.
Les entreprises nationales de services sans fil ont-elles mis en œuvre les directives du Conseil concernant l’interconnexion avec les clients des services d’itinérance de gros?
- Bien qu’elles ne soient pas précisément abordées par les intervenants, d’après le Conseil, les modalités proposées associées à l’interconnexion avec les clients des services d’itinérance de gros nécessitent d’autres modifications pour être conformes aux directives énoncées dans la Décision.
- Dans la Décision, le Conseil a déterminé que les services d’itinérance de gros obligatoires doivent être fournis au moyen d’une interconnexion indirecte, et a ordonné aux entreprises de services sans fil de : i) modifier leurs tarifs, au besoin, pour mettre en œuvre cette conclusion; ii) préciser, dans leurs tarifs, ce qui est inclus dans l’interconnexion offerte dans le cadre de ce service.
Résultats de l’analyse du Conseil
- Les modalités proposées par Bell Mobilité et TCI concernant l’interconnexion avec les clients des services d’itinérance de gros cadrent avec les directives connexes figurant dans la Décision, car leurs tarifs indiquent explicitement que l’interconnexion avec le client des services d’itinérance de gros est assurée à l’aide d’une interconnexion indirecte par l’intermédiaire d’un tiers. De plus, les modalités précisent les composantes associées à l’interconnexion indirecte, comme la signalisation aux fins de transmission, l’échange d’itinérance afin de permettre au réseau visité de ramener le trafic Internet sur le réseau du client des services d’itinérance de gros, et un centre d’échange de données aux fins de facturation.
- En ce qui a trait aux dispositions de RCCI relatives à l’interconnexion du réseau proposées à l’article 800.4.3, cet article ne contient pas suffisamment pas de détails pour satisfaire aux directives du Conseil en ce qui concerne les composantes touchées par l’interconnexion. Par conséquent, le Conseil ordonne à RCCI de modifier l’article 800.4.3 comme suit : i) ajouter « GSM-based Roaming Services shall be provided by way of indirect interconnection via a third-party signaling hub provider » (les services d’itinérance fondés sur la technologie du système mondial de téléphonie mobile [GSM] doivent être fournis au moyen d’une interconnexion indirecte par l’intermédiaire d’un tiers fournisseur de plateformes de signalisation); ii) ajouter des détails comparables à ceux fournis dans le tarif de Bell Mobilité pour ce qui est de la signalisation, de l’échange d’itinérance et d’un centre d’échange des données. Ces modifications aux modalités proposées de RCCI figurent à l’annexe.
Bell Mobilité et RCCI ont-elles remplacé les dispositions relatives aux limites de la responsabilité qu’elles proposent par celles incluses dans le modèle tarifaire des ESLC et le Tarif de services d’accès de RCCI, respectivement?
- Bien qu’elles ne soient pas précisément abordées par les intervenants, d’après le Conseil, les modalités proposées associées aux limites de la responsabilité nécessitent d’autres modifications pour être conformes aux directives énoncées dans la Décision.
- Dans la Décision, le Conseil a ordonné à Bell Mobilité et à RCCI de remplacer les dispositions en matière de limites de la responsabilité qu’elles proposent par des dispositions fondées sur le modèle tarifaire des ESLC et le Tarif de services d’accès de RCCI, respectivement.
Résultats de l’analyse du Conseil
- Les modalités proposées révisées de Bell Mobilité concernant les limites de la responsabilité sont conformes au modèle tarifaire des ESLC.
- RCCI a fourni les dispositions proposées révisées concernant les limites de la responsabilité dans l’article 800.11.1 – Limites de la responsabilité de Rogers. Cependant, le libellé proposé limiterait à trois mois la durée de la responsabilité de l’entreprise pour les cas de négligence ou de rupture de contrat, plutôt qu’à la période d’existence du problème lié au service, comme il est indiqué dans son Tarif de services d’accès. Conformément à la directive énoncée dans la Décision, le Conseil ordonne à RCCI de réviser l’article 800.11.1 afin de tenir compte du Tarif de services d’accès de l’entreprise, comme il est indiqué dans l’annexe.
- Dans l’article 800.11.2 – Aucune garantie, RCCI prévoit que l’entreprise ne fournit aucune garantie quant à ses services ou à son RMP. Le Conseil ordonne à RCCI de supprimer cet article de son tarif proposé, car le Tarif de services d’accès de l’entreprise ne contient aucune disposition similaire. De plus, cette disposition, bien qu’elle puisse être appropriée dans le contexte d’une entente commerciale, ne convient pas pour un tarif établissant les modalités relatives à la prestation d’un service obligatoire.
Autres questions
- Certaines autres dispositions tarifaires requièrent d’autres modifications pour tenir compte des directives énoncées dans la Décision, tel qu’il expliqué ci-dessous.
- Ice Wireless a indiqué que Bell Mobilité devrait encore modifier l’article 100.9.(e) – Dépôts, afin d’inclure un élément manquant du modèle tarifaire des ESLC relatif aux solutions de rechange à un dépôt, comme l’exige la Décision. De même, Eastlink et Freedom Mobile ont indiqué que TCI devrait être tenue de supprimer l’article 233.3.10(e) – Aucun transfert, conformément à la Décision.
- Le Conseil fait remarquer que Bell Mobilité et TCI, dans leurs observations en réplique, ont convenu d’apporter les modifications demandées. Par conséquent, le Conseil ordonne à Bell Mobilité et à TCI de modifier les articles tarifaires en question, comme il est indiqué dans l’annexe.
- Eastlink a indiqué que TCI devrait être tenue de supprimer de son tarif proposé les deuxième et troisième paragraphes de l’article 233.1, car ils portent sur des ententes hors tarif.
- Le Conseil fait remarquer que ces références aux décisions précédentes qu’il a prises afin d’autoriser la conclusion d’ententes hors tarif apparaissent dans les attendus introductifs du tarif de TCI et qu’elles ne sont pas contraires à d’autres dispositions contenues dans le tarif de l’entreprise. Par conséquent, le Conseil approuve l’inclusion de ces dispositions dans le tarif de TCI.
- Le Conseil a ciblé d’autres modifications mineures nécessaires afin que les modalités proposées des entreprises nationales de services sans fil cadrent avec les diverses directives de la Décision. Ces modifications incluent des corrections d’erreurs typographiques ou grammaticales, et la suppression de dispositions inutiles ou inappropriées contenues dans un tarif. Le Conseil ordonne à Bell Mobilité, à RCCI et à TCI de modifier leurs tarifs proposés afin de tenir compte de ces modifications, lesquelles figurent dans l’annexe.
- Le Conseil fait remarquer que dans la décision de télécom 2017-432, également publiée aujourd’hui, il a annulé pour Bell Mobilité la directive qu’il avait énoncée dans la Décision d’enlever la deuxième phrase proposée de l’article 100.15.(a) portant sur le droit de l’entreprise de prévenir l’utilisation de l’équipement volé ou non autorisé sur le RMP disponible de l’entreprise. De plus, le Conseil a permis à RCCI et à TCI d’inclure une disposition similaire à celle de l’article 100.15.(a) de Bell Mobilité dans leurs tarifs respectifs pour l’itinérance de gros obligatoire. Par conséquent, Bell Mobilité doit tenir compte de cette conclusion dans ses pages de tarif définitives, et RCCI et TCI peuvent refléter cette conclusion dans leurs pages de tarif définitives.
Processus d’approbation définitive des tarifs
- Le Conseil approuve de manière définitive les avis de modification tarifaire associés aux modalités définitives de l’itinérance de gros obligatoire des entreprises nationales de services sans fil, sous réserve des modifications prévues dans l’annexe et au paragraphe 117 ci-dessus, et ordonne aux entreprises nationales de services sans fil de publier leurs pages de tarif modifiées en tenant compte des conclusions des présentes du Conseil dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnanceNote de bas de page 7.
- Également par les présentes, le Conseil accorde aux entreprises nationales de services sans fil une certaine marge de manœuvre, lors de la publication de leurs pages de tarif modifiées, afin de leur permettre d’apporter au besoin des modifications supplémentaires non substantielles (c.-à-d. des modifications au style ou au format, ou visant à tenir compte des certaines modalités précises établies ailleurs dans les tarifs), dans la mesure où ces modifications sont conformes aux conclusions du Conseil dans la présente ordonnance.
- Les modalités définitives des services d’itinérance de gros obligatoires remplaceront les modalités provisoires (à l’exception des taux) à partir de la date à laquelle les entreprises nationales de services sans fil publieront leurs pages de tarif modifiées.
Secrétaire général
Documents connexes
- Bell Canada – Demande de révision et de modification d’une partie de la décision de télécom 2017-56 concernant les modalités définitives des services sans fil mobiles de gros, Décision de télécom CRTC 2017-432, 6 décembre 2017
- Réexamen de la décision de télécom 2017-56 concernant les modalités définitives applicables aux tarifs du service d’itinérance sans fil mobile de gros, Avis de consultation de télécom CRTC 2017-259, 20 juillet 2017, modifié par l’Avis de consultation de télécom CRTC 2017-259-1, 5 octobre 2017
- Tarifs des services d’itinérance sans fil mobiles de gros – Modalités définitives, Décision de télécom CRTC 2017-56, 1er mars 2017
- Cadre de réglementation régissant les services sans fil mobiles de gros, Politique réglementaire de télécom CRTC 2015-177, 5 mai 2015
Annexe à l’Ordonnance de télécom CRTC 2017-433
Modifications aux modalités définitives proposées par les entreprises nationales de services sans fil
Le texte à ajouter aux articles tarifaires proposés est indiqué en italique et en gras, et le texte à supprimer est indiqué en gras et est rayé.
Bell Mobilité
Article 100.1.(a)(7) [deuxième phrase] : [traduction] Le réseau mobile public (RMP) disponible de l’entreprise se limite aux régions géographiques où l’entreprise, ou l’une de ses sociétés affiliées, possède et exploite le réseau universel d’accès radio terrestre (UTRAN) ou le réseau universel évolué d’accès radio terrestre (EUTRAN), mais exclut les régions où l’entreprise a déployé un réseau exclusivement privé.
Article 100.1.(a)(23) [deuxième phrase] : [traduction] Pour plus de certitude, les services d’itinérance de gros fournis en vertu du présent article tarifaire et prescrits par le CRTC permettent aux utilisateurs finals des services de détail d’une entreprise de services sans fil (c.-à-d. entreprise du réseau d’origine, ci-après appelée le client des services d’itinérance de gros) d’accéder automatiquement aux services de voix, de messagerie texte et de données à partir du réseau visité d’une entreprise de services sans fil (aussi appelé « réseau hôte », ci-après appelé le RMP disponible de l’entreprise), y compris le réseau d’accès radioélectrique, lorsqu’ils se trouvent à l’extérieur de la zone de couverture du réseau de leur fournisseur d’origine sur une base occasionnelle et non permanente.
Article 100.3.(e)(1) : [traduction] Les services d’itinérance fournis en vertu du présent article tarifaire ne sont pas offerts aux entreprises nationales de services sans fil sauf autorisation expresse contraire du CRTC.
Article 100.5.(a)(3) : [traduction] L’entreprise doit permettre au client des services d’itinérance de gros d’accéder à des services de voix et de données d’une qualité comparable aux services similaires qu’elle offre à ses propres clients.
Article 100.6.(a) [dernière phrase] : [traduction] Le client des services d’itinérance de gros reconnaît et convient que les services d’itinérance fournis en vertu du présent article doivent être assujettis aux modifications, aux ajouts et aux suppressions que l’entreprise pourrait, à sa seule discrétion, apporter de temps à autre au RMP disponible de l’entreprise, sous réserve de l’article 100.8.(a) du présent tarif.
Article 100.7.(1) [deux premières phrases] : [traduction] Sans limiter les restrictions établies en vertu de l’alinéa 3.(f) du présent article tarifaire, Sous réserve de l’article 100.5., le client des services d’itinérance de gros reconnaît et convient que les services de l’entreprise doivent être offerts aux utilisateurs finals uniquement lorsque leurs appareils se trouvent dans la zone de fonctionnement du RMP disponible de l’entreprise. Le client des services d’itinérance de gros reconnaît que, par sa nature, l’itinérance peut être assujettie à des limitations inhérentes associées à celle-ci, contrairement à s’il était desservi par le réseau du client des services d’itinérance de gros.
Article 100.8.(a)(1)a.ii. : [traduction] Les modifications au réseau que l’entreprise peut apporter de manière unilatérale se limitent à celles qui touchent tous les utilisateurs finals de la même façon, peu importeleur entreprise de services sans fil, afin de prévenir toute discrimination injuste.
Article 100.8.(c)(2) [deuxième phrase] : [traduction] Lorsque l’entreprise prévoit modifier fondamentalement les limites géographiques d’un code de zone de localisation ou d’un code de zone de suivi (tracking area code [TAC]) existant, l’entreprise doit informer le client des services d’itinérance de gros par écrit au moins trente (30) quatre-vingt-dix (90) jours avant cette modification.
Article 100.9.(e)(2) : [traduction] L’entreprise doit informer le client des services d’itinérance de gros de la raison précise pour laquelle un dépôt est exigé et des éventuelles solutions de rechange à un dépôt, comme un paiement par des tiers, une lettre de crédit délivrée par une banque ou une garantie écrite d’un tiers dont le crédit est établi à la satisfaction de l’entreprise. Le client des services d’itinérance de gros pourrait fournir une solution de rechange à un dépôt, pourvu que celle-ci soit raisonnable dans les circonstances.
Article 100.19. : [traduction] Suspension ou résiliation des services et autres recours
Article 100.19.(a) [formule introductive] : [traduction] L’entreprise peut en tout temps moyennant un préavis écrit de trente (30) jours, sans recours, suspendre ou résilier l’accès à une partie ou à l’ensemble des services d’itinérance offerts aux utilisateurs finals au client des services d’itinérance de gros en vertu des présentes, dans l’éventualité où :
Article 100.19.(a)(1) [traduction] : Le client des services d’itinérance de gros est en situation de défaut de paiement pour un montant non contesté dû à l’entreprise en vertu du présent article tarifaire.
- L’entreprise ne peut pas suspendre ni résilier le service lorsque :
- le client des services d’itinérance de gros est prêt à conclure et à respecter une entente raisonnable de paiement différé;
- ou qu’il y a une contestation concernant le fondement de la suspension ou de la résiliation proposée, à condition qu’un paiement soit effectué pour les montants impayés non contestés et que l’entreprise n’ait pas de motifs raisonnables de croire que l’objectif de la contestation est d’éviter ou de reporter le paiement.
100.9.(a)(3) : [traduction] pour l’utilisation Le client des services d’itinérance de gros utilise l’accès au réseau fourni aux termes du présent tarif d’une manière autre que celle permise dans la définition du service.
Article 100.19.(g) : [traduction] La suspension ou la résiliation n’a pas d’incidence sur l’obligation du client des services d’itinérance de gros fournisseur de télécommunication de payer tout montant dû à l’entreprise.
Article 100.19.(h) : [traduction] Dans le cas de services suspendus, à moins que la suspension n’ait lieu durant la période minimale du contrat, l’entreprise doit verser une indemnité au prorata du nombre de jours de suspension, en fonction des frais mensuels exigés pour ces services d’interconnexion.
Article 100.19.(k) : [traduction] L’entreprise doit suivre une approche progressive à l’égard de la suspension et de la résiliation du service offert au client des services d’itinérance de gros, et doit donner un préavis raisonnable.
Article 100.23.(b) :
- Supprimer cet article.
RCCI
Article 800.1 :
Ajouter ce qui suit avant la première phrase de l’article 800.1 :
[traduction] Les définitions et les modalités générales de la Partie A du Tarif de services d’accès de Rogers s’appliquent au présent tarif, dans la mesure où elles ne sont pas contradictoires au présent tarif.
Article 800.2.1 (deuxième phrase) : [traduction] Tout service d’itinérance non inclus dans la définition de « services » du présent tarif doit être régi par une entente d’itinérance de gros entre Rogers et le client des services d’itinérance de gros en vigueur le 5 mai 2015 ou par les modalités établies dans toute entente d’itinérance future entre Rogers et le client des services d’itinérance de gros.
Article 800.3.4 (deuxième phrase) : [traduction] En tout temps, la zone de couverture disponible de Rogers doit comprendre la zone de desserte du réseau mobile public (RMP) de Rogers alors disponible, y compris la zone de desserte de Rogers qui est le résultat d’une construction conjointe ou qui est détenue en commun par Rogers et un autre tiers ou une autre partie et auquel la clientèle générale de Rogers a accès, à l’exception des régions où Rogers a déployé un réseau exclusivement privé.
Article 800.3.5 : [traduction] Itinérance excessive Restrictions relatives au réseau et au service
Article 800.4.2.4 : [traduction] Le client des services d’itinérance de gros doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que les appareils de ses utilisateurs finals sont configurés de manière à se brancher en priorité au RMP du client des services d’itinérance de gros plutôt qu’à tout autre réseau disponible qui permet l’itinérance, afin de réduire au minimum l’itinérance en zone de couverture et le délestage du trafic.
Article 800.4.3 :
- Remplacer tout le texte par ce qui suit :
[traduction]
Les services d’itinérance fondés sur la technologie du système mondial de téléphonie mobile (GSM) doivent être fournis au moyen d’une interconnexion indirecte par l’intermédiaire d’un tiers fournisseur de plateformes de signalisation. Une interconnexion indirecte permet aux utilisateurs finals du client des services d’itinérance de gros d’utiliser les services de voix, de messagerie texte et de données lorsqu’ils utilisent le RMP de Rogers, sous réserve des conditions restantes du présent tarif, et conformément aux documents de référence permanents de la GSM Association, pour fournir :
- le système de signalisation n°7 (SS7) et la signalisation Diameter pour l’authentification des utilisateurs finals, les services offerts aux utilisateurs finals pendant qu’ils utilisent le réseau en itinérance, le transfert de la messagerie texte vers le réseau d’origine et la fin des appels entrants;
- l’échange d’itinérance du service général de données radio en mode paquets afin de permettre au réseau visité de renvoyer le trafic Internet au réseau d’origine;
- un centre d’échange des données pour permettre au réseau d’origine de recevoir les enregistrements détaillés des appels du réseau visité.
Il n’y a aura aucune interconnexion directe entre le RMP de Rogers et le RMP du client des services d’itinérance de gros.
Article 800.11 : [traduction] Responsabilités/Aucune garantie
Article 800.11.1 : [traduction] Limite de la responsabilité de Rogers
- Ajouter le paragraphe suivant sous l’article 800.11.1
11.1.0 [traduction] Lorsqu’il y a des omissions, des interruptions, des retards, des erreurs ou des défectuosités dans la transmission, ou des défaillances ou des défectuosités dans les installations de Rogers, la responsabilité de cette dernière est limitée à un remboursement des frais, sur demande, proportionnels à la période durant laquelle le problème a existé. Aucune demande n’est nécessaire lorsqu’un problème relatif au service dure 24 heures ou plus à partir du moment où Rogers est avisée de celui-ci. Cependant, lorsque le problème est attribuable à la négligence de Rogers, celle-ci est également responsable du montant calculé conformément à l’article 800.11.1.2.
Article 800.11.1.2 : [traduction] Sauf dans les cas de blessures corporelles, de décès ou de dommages aux locaux ou à d’autres biens du client des services d’itinérance de gros attribuables à sa négligence, la responsabilité de Rogers à l’égard de la négligence ou de la violation du contrat, lorsque celle-ci est causée par sa négligence, est limitée à trois fois les au total de tous les montants payables à Rogers en vertu des présentes durant la période de trois (3) mois précédant immédiatement la date à laquelle l’incident ayant donné lieu à la demande ou à la poursuite présentée par Rogers ou le client des services d’itinérance de gros en vertu des présentes montants remboursés ou annulés conformément à l’article 800.11.1.0, s’il y a lieu.
Article 800.11.2 :
- Supprimer cet article.
Article 800.12 : [traduction] Suspension ou résiliation des services et autres recours
- Supprimer les articles 800.12.1 à 800.12.6 et ajouter ce qui suit sous l’article 800.12 :
[traduction]- Rogers peut en tout temps moyennant un préavis écrit de trente (30) jours, sans recours, suspendre ou résilier l’accès à une partie ou à l’ensemble des services d’itinérance offerts à un client des services d’itinérance de gros en vertu des présentes, dans l’éventualité où :
- le client des services d’itinérance de gros est en situation de défaut de paiement pour un montant non contesté dû à Rogers en vertu du présent article tarifaire.
- Rogers ne peut pas suspendre ni résilier le service lorsque :
- le client des services d’itinérance de gros est prêt à conclure et à respecter une entente de paiement différé raisonnable,
- ou qu’il y a une contestation concernant le fondement de la suspension ou de la résiliation proposée, à condition qu’un paiement soit effectué pour les montants impayés non contestés et que Rogers n’ait pas de motifs raisonnables de croire que l’objectif de la contestation est d’éviter ou de reporter le paiement;
- Rogers ne peut pas suspendre ni résilier le service lorsque :
- le client des services d’itinérance de gros a négligé de respecter les dispositions relatives au dépôt établies dans l’article 800.6.5;
- ou l’accès au réseau fourni en vertu du présent tarif a été utilisé à une fin autre que celle autorisée par la définition de ce service.
- le client des services d’itinérance de gros est en situation de défaut de paiement pour un montant non contesté dû à Rogers en vertu du présent article tarifaire.
- Malgré toute disposition contraire dans le présent article tarifaire, Rogers pourrait, sans recours, suspendre ou résilier un ou l’ensemble des services qu’elle offre à des utilisateurs finals particuliers pour les mêmes raisons techniques pour lesquelles elle suspendrait ou résilierait ces services à ses propres abonnés.
- Pour plus de certitude, le « préavis raisonnable » mentionné à l’article 800.12 sera fixé à au moins trente (30) jours. Avant la suspension ou la résiliation, Rogers doit fournir au client des services d’itinérance de gros un préavis raisonnable, indiquant :
- la raison de la suspension ou de la résiliation proposée et le montant dû, le cas échéant;
- la date prévue de la suspension ou de la résiliation;
- sauf dispositions contraires dans le présent tarif ou selon l’approbation du CRTC, la confirmation qu’une entente de paiement différé raisonnable peut être conclue (lorsque la suspension ou la résiliation découle d’un défaut de paiement).
- Lorsque les efforts répétés pour communiquer avec le client des services d’itinérance de gros se sont avérés vains, Rogers doit, au minimum, envoyer l’avis mentionné à l’article 800.12(c) à l’adresse de facturation avant d’envoyer l’avis mentionné à l’article 800.12(e).
- En plus de l’avis exigé à l’article 800.12(c), Rogers doit, au moins 24 heures avant la suspension ou la résiliation, aviser le client des services d’itinérance de gros ou une autre personne responsable que la suspension ou la résiliation est imminente, sauf lorsque :
- les efforts répétés déployés pour donner un tel avis se sont avérés vains;
- une mesure immédiate doit être prise pour protéger le réseau de Rogers contre tout dommage causé par les installations contrôlées ou fournies par le client des services d’itinérance de gros;
- ou que la suspension ou la résiliation a lieu, car le client des services d’itinérance de gros a négligé d’effectuer le paiement des frais non périodiques encourus au moment exigé par Rogers dans l’avis qu’il a fait parvenir au client avant la date de facturation normale, lequel avis précisait les services et les frais en question.
- À moins d’avoir obtenu le consentement du client des services d’itinérance de gros ou dans des circonstances exceptionnelles, la suspension ou la résiliation ne peut avoir lieu que les jours ouvrables entre 8 h et 17 h (heure locale), sauf si le jour ouvrable précède un jour férié, auquel cas le débranchement ne peut pas avoir lieu après 12 h (midi) [heure locale].
- La suspension ou la résiliation n’a pas d’incidence sur l’obligation du client des services d’itinérance de gros de payer tout montant dû à Rogers.
- Dans le cas où les services ont été suspendus, Rogers doit verser une indemnité au prorata du nombre de jours de suspension, en fonction des frais mensuels exigés pour ces services.
- Rogers doit rétablir le service, sans retard indu, lorsque les motifs de la suspension ou de la résiliation n’existent plus, ou qu’une entente de paiement ou de paiement différé a été négociée. Des frais de service pourraient s’appliquer.
- Lorsqu’il appert qu’une suspension ou une résiliation a été imposée par erreur ou qu’elle était autrement inappropriée, Rogers doit rétablir le service au plus tard le lendemain, sauf si des circonstances exceptionnelles l’empêchent de le faire; aucuns frais de rebranchement ne devraient être imposés.
- Rogers doit suivre une approche progressive à l’égard de la suspension et de la résiliation du service offert au client des services d’itinérance de gros, et doit donner un préavis raisonnable.
- Rogers peut en tout temps moyennant un préavis écrit de trente (30) jours, sans recours, suspendre ou résilier l’accès à une partie ou à l’ensemble des services d’itinérance offerts à un client des services d’itinérance de gros en vertu des présentes, dans l’éventualité où :
Article 800.15 : [traduction] Rogers doit imposer au client des services d’itinérance de gros les frais suivants pour les services jusqu’à ce que le CRTC modifie les taux ou qu’un autre organisme de réglementation annule le présent tarif.
TCI
Article 233.1 (Description des services, deuxième et troisième phrases du premier paragraphe) : [traduction] L’itinérance de gros fondée sur la technologie du système mondial de téléphonie mobile (GSM) est fournie conformément aux modalités établies par le CRTC dans la Politique réglementaire de télécom CRTC 2015-177, ainsi que dans la Décision de télécom CRTC 2017-56 et l’Ordonnance de télécom CRTC 2017-433. Ce service d’itinérance de gros fondée sur la technologie du GSM permet aux clients finals des services de détail des fournisseurs canadiens de services sans fil mobiles de faire ou de recevoir des communications lorsqu’ils sont à l’extérieur de la zone de couverture de leur entreprise de services sans fil en utilisant le réseau sans fil du fournisseur conformément aux exigences établies par le Conseil dans la Politique réglementaire de télécom CRTC 2015-177.
Article 233.2 : [traduction] Le « service d’itinérance de gros fondé sur la technologie du système mondial de téléphonie mobile (GSM ») permet aux clients des services de détail d’une entreprise de services sans fil (fournisseur du réseau d’origine) d’accéder automatiquement aux services de voix, de messagerie texte et de données en utilisant le réseau visité d’une entreprise de services sans fil (également appelé « réseau hôte »), y compris le réseau d’accès radioélectrique, lorsqu’ils sont à l’extérieur de la zone de couverture du réseau de leur fournisseur d’origine, à l’aide des technologies fondées sur le GSM.
Article 233.2. (« Client final des services d’itinérance », 2e puce) : [traduction] b. personne ou entité qui utilise la technologie prise en charge à l’aide d’un module d’identité d’abonné (SIM) du GSM ou d’un module d’identité d’abonné universel (USIM) du GSM pour accéder aux services de télécommunication mobiles de l’exploitant de réseau public mobile virtuel (RMPV), afin d’utiliser en itinérance le réseau disponible dans la zone de couverture de l’exploitant de RMPV, à condition que cette personne ou cette entité soit desservie par le client des services d’itinérance de gros qui n’a pas acquis de spectre ou a acquis un spectre, mais n’a pas encore construit de pylônes pour assurer la couverture de ses propres clients.
Article 233.2 : [traduction] Le « service d’itinérance » fournit aux clients finals d’un client des services d’itinérance de gros la capacité d’accéder aux services de voix, de messagerie texte et de données disponibles sur leRMPV sur une base occasionnelle et non permanente. Le service d’itinérance fournit aux clients finals du client des services d’itinérance de gros la capacité d’accéder à des services de voix, de messagerie texte et de données disponibles sur le réseau d’origine du client des services d’itinérance de gros d’une qualité comparable aux services similaires offerts à ses propres abonnés sur le RMPV. Pour plus de clarté, il n’est pas nécessaire que le RMPV fournisse aux clients finals d’un client des services d’itinérance de gros un service que ce client des services d’itinérance n’offre pas à ses propres clients finals ni qu’il fournisse aux clients finals d’un client des services d’itinérance de gros un service que ce dernier n’offre pas.
Article 233.2 [traduction] Les « services d’itinérance » permettent aux clients finals des services de détail d’une entreprise de services sans fil (c.-à-d. le client des services d’itinérance de gros) d’accéder automatiquement aux services de voix, de messagerie texte et de données en utilisant le réseau visité d’une entreprise de services sans fil (également appelé « réseau hôte »), y compris le réseau d’accès radioélectrique, lorsqu’ils sont à l’extérieur de la zone de couverture du réseau de leur fournisseur d’origine.
Article 233.2.b (« RMPV », dernière phrase) : [traduction] Les réseaux Wi-Fi publics ne font pas partie d’un RMPV.
Article 233.3 (première phrase) : [traduction] 1. Le présent tarif permet l’établissement d’ententes d’itinérance entre un exploitant de RMPH RMPV et un client des services d’itinérance de gros.
Article 233.3.2.a : [traduction] Les deux parties reconnaissent que les clients finals des services d’itinérance, lorsqu’ils ont recours à l’itinérance, peuvent être exposés à des modalités de service différentes de celles auxquelles ils sont exposés lorsqu’ils accèdent au RMP de leur propre client des services d’itinérance. L’objectif de l’exploitant de RMPV est de fournir un service d’itinérance aux clients finals des services d’itinérance leur permettant d’accéder à des services de voix, de messagerie texte et de données d’une qualité comparable aux services similaires généralement offerts aux propres clients du client des services d’itinérance de gros. Ainsi, l’ L’exploitant de RMPV fera de son mieux pour doit fournir des services d’itinérance de manière que lesclients finals des services d’itinérance aient accès à des services de voix, de messagerie texte et de données d’une qualité comparable aux services similaires qu’offre généralement l’exploitant à ses propres clients.
Article 233.3.3 (dernière phrase) : [traduction] Les modalités et les frais applicables aux services non tarifés ou faisant l’objet d’une abstention de la réglementation doivent être précisés par l’entreprise de temps à autre.
Article 233.3.9.a (deuxième et troisième phrases) : [traduction] L’exploitant de RMPV peut, à sa discrétion, apporter de temps à autre des modifications au service d’itinérance, notamment en ajoutant, en supprimant, en remplaçant ou en modifiant le réseau utilisé pour le service d’itinérance (une « modification »), à condition que cet ajout, cette suppression, ce remplacement ou cette modification, selon le cas, s’applique à des services équivalents fournis par l’exploitant de RMPV à ses propres clients, et que ces modifications touchent tous les utilisateurs finals de la même façon, peu importe leur entreprise de services sans fil, afin de prévenir toute discrimination injuste. L’exploitant de RMPV doit déployer tous les efforts raisonnables sur le plan commercial pour fournir au client des services d’itinérance de gros un avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours avant d’effectuer une modification.
Article 233.3.9.c (première phrase) : [traduction] Aucune limite aux modifications : Sous réserve de l’article « Gestion des modifications aux services d’itinérance, aux installations et à certaines questions de procédure » l’article 233.3.9.a. ci-dessus, aucun élément du présent tarif ne doit être analysé ou interprété comme :
Article 233.3.10.e :
- Supprimer cet article,comme il est indiqué dans la Décision.
Article 233.3.16 (deuxième paragraphe) : [traduction] Le client des services d’itinérance de gros prendra toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que ses appareils se branchent en priorité à son réseau et qu’ils ne cherchent pas à se brancher au réseau de l’exploitant de RMPV lorsque l’intensité du signal du réseau du client des services d’itinérance permet de fournir des services.
Article 233.3.20 : [traduction] Suspension ou résiliation des services d’itinérance et autres recours :
- Supprimer les articles 233.3.21 à 233.3.24, et ajouter ce qui suit sous l’article 233.3.20 :
[traduction]- L’exploitant de RMPV peut en tout temps moyennant un préavis écrit de trente (30) jours, sans recours, suspendre ou résilier l’accès à une partie ou à l’ensemble des services d’itinérance offerts aux clients des services d’itinérance de gros en vertu des présentes, dans l’éventualité où :
- le client des services d’itinérance de gros est en situation de défaut de paiement pour un montant non contesté dû à l’exploitant de RMPV en vertu du présent article tarifaire;
- L’exploitant de RMPV ne peut pas suspendre ni résilier le service d’itinérance lorsque :
- le client des services d’itinérance de gros est prêt à conclure et à respecter une entente de paiement différé raisonnable,
- ou qu’il y a une contestation concernant le fondement de la suspension ou de la résiliation proposée, à condition qu’un paiement soit effectué pour les montants impayés non contestés et que l’exploitant de RMPV n’ait pas de motifs raisonnables de croire que l’objectif de la contestation est d’éviter ou de reporter le paiement;
- L’exploitant de RMPV ne peut pas suspendre ni résilier le service d’itinérance lorsque :
- le client des services d’itinérance a négligé de respecter les dispositions relatives au dépôt établies dans l’article 112 des modalités générales de service de l’entreprise;
- ou que l’accès au réseau fourni en vertu du présent tarif est utilisé à une fin autre que celle autorisée par la définition du service d’itinérance.
- le client des services d’itinérance de gros est en situation de défaut de paiement pour un montant non contesté dû à l’exploitant de RMPV en vertu du présent article tarifaire;
- Malgré toute disposition contraire dans le présent article tarifaire, l’exploitant de RMPV pourrait, sans recours, suspendre ou résilier un ou l’ensemble des services d’itinérance qu’il offre à des clients finals particuliers pour les mêmes raisons techniques pour lesquelles il suspendrait ou résilierait ces services à ses propres abonnés.
- Pour plus de certitude, le « préavis raisonnable » mentionné à l’article 233.3.20 sera généralement réglé à au moins trente (30) jours. Avant la suspension ou la résiliation, l’exploitant de RMPV doit fournir au client des services d’itinérance de gros un préavis raisonnable, indiquant :
- la raison de la suspension ou de la résiliation proposée et le montant dû, le cas échéant;
- la date prévue de la suspension ou de la résiliation;
- sauf dispositions contraires dans le présent tarif ou selon l’approbation du CRTC, la confirmation qu’une entente de paiement différé raisonnable peut être conclue (lorsque la suspension ou la résiliation découle d’un défaut de paiement).
- Lorsque les efforts répétés pour communiquer avec le client des services d’itinérance de gros se sont avérés vains, l’exploitant de RMPV doit, au minimum, envoyer l’avis mentionné à l’article 233.3.20.c à l’adresse de facturation avant d’envoyer l’avis mentionné à l’article 233.3.20.e.
- En plus de l’avis exigé à l’article 233.3.20.c, l’exploitant de RMPV doit, au moins 24 heures avant la suspension ou la résiliation, aviser le client des services d’itinérance de gros ou une autre personne responsable que la suspension ou la résiliation est imminente, sauf lorsque :
- les efforts répétés déployés pour donner un tel avis se sont avérés vains;
- une mesure immédiate doit être prise pour protéger le réseau de l’exploitant de RMPV contre tout dommage causé par les installations contrôlées ou fournies par le client des services d’itinérance de gros;
- la suspension ou la résiliation a lieu, car le client des services d’itinérance de gros a négligé d’effectuer le paiement des frais non périodiques encourus au moment exigé par l’exploitant de RMPV dans l’avis qu’il a fait parvenir au client des services d’itinérance avant la date de facturation normale, lequel avis précisait les services et les frais en question.
- À moins d’avoir obtenu le consentement du client des services d’itinérance de gros ou dans des circonstances exceptionnelles, la suspension ou la résiliation ne peut avoir lieu que les jours ouvrables entre 8 h et 17 h (heure locale), sauf si le jour ouvrable précède un jour férié, auquel cas le débranchement ne peut pas avoir lieu après 12 h (midi) [heure locale].
- La suspension ou la résiliation n’a pas d’incidence sur l’obligation du client des services d’itinérance de gros de payer tout montant dû à l’exploitant de RMPV.
- Dans le cas où les services d’itinérance ont été suspendus, l’exploitant de RMPV doit verser une indemnité au prorata du nombre de jours de suspension, en fonction des frais mensuels exigés pour ces services.
- L’exploitant de RMPV doit rétablir le service d’itinérance, sans retard indu, lorsque les motifs de la suspension ou de la résiliation n’existent plus, ou qu’une entente de paiement ou de paiement différé a été négociée. Des frais de service pourraient s’appliquer.
- Lorsqu’il appert qu’une suspension ou une résiliation a été imposée par erreur ou qu’elle était autrement inappropriée, l’exploitant de RMPV doit rétablir le service d’itinérance au plus tard le lendemain, sauf si des circonstances exceptionnelles l’empêchent de le faire; aucuns frais de rebranchement ne devraient être imposés.
- L’exploitant de RMPV doit suivre une approche progressive à l’égard de la suspension et de la résiliation du service d’itinérance offert au client des services d’itinérance de gros, et doit donner un préavis raisonnable.
- L’exploitant de RMPV peut en tout temps moyennant un préavis écrit de trente (30) jours, sans recours, suspendre ou résilier l’accès à une partie ou à l’ensemble des services d’itinérance offerts aux clients des services d’itinérance de gros en vertu des présentes, dans l’éventualité où :
- Date de modification :