ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à la liste de distribution

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Ottawa, le 30 novembre 2015

Nos références : 8638-C12-201505661, 8740-B38-201507849

PAR COURRIEL

Liste de distribution

Objet : Demande en vertu de la partie 1 présentée par Eastlink, Québecor et WIND – Pages de tarif provisoires déposées par Bell, Rogers et Telus conformément à la Politique réglementaire de télécom CRTC 2015-177 Cadre de réglementation régissant les services sans fil mobiles de gros et avis tarifaire 1 de Bell Mobilité – Décision

Mesdames, Messieurs,

Introduction

Dans sa politique réglementaire de télécom CRTC 2015-177 intitulée Cadre de réglementation régissant les services sans fil mobiles de gros (PRT 2015-177), le Conseil a déterminé qu`il est nécessaire de réglementer les services nationaux d`itinérance de gros (itinérance sans fil de gros) offerts au moyen de la technologie du système mondial de téléphonie mobile (GSMNote de bas de page1) offerts par Bell Mobilité, Rogers Communications Partnership (RCP) et la Société TELUS Communications (STC), collectivement les fournisseurs sans fil nationaux, aux autres entreprises canadiennes de services sans fil. Le conseil a déterminé également que ce service réglementé soit offert au moyen de tarifs et modalités. Le Conseil a ordonné à Bell Mobilité, au RCP et à la STC de déposer chacun des propositions tarifaires pour les services d’itinérance de gros au plus tard le 4 novembre 2015Note de bas de page2. En attendant sa conclusion définitive quant aux propositions tarifaires basées sur les coûts, modalités et conditions, le Conseil a fixé des tarifs provisoires et certaines modalités pour les services d’itinérance de gros.

Tel que requis par la PRT 2015-177, Bell Mobilité, Rogers et la STC ont publié leurs pages tarifaires provisoiresNote de bas de page3 respectives des services d'itinérance sans fil de gros, y compris les taux et les modalités avec date effective du 5 mai 2015.

Le 24 juin 2015, le Conseil a reçu une demande en vertu de la partie 1 de Bragg Communications Inc., opérant sous le nom d’«Eastlink», de Québecor Média inc., au nom de sa filiale Vidéotron s.e.n.c., et de WIND Mobile Corp. (collectivement «les demandeurs»), dans laquelle ces entreprises ont fait valoir que les modalités qui figurent dans les pages tarifaires provisoires déposées par les entreprises nationales de services sans fil ne respectaient pas la nature et la portée des décisions du Conseil énoncées dans la PRT 2015-177. En particulier, elles ont affirmé que les modalités incluses par les entreprises nationales de services sans fil dans leurs pages tarifaires étaient plus onéreuses que celles qui figurent dans les ententes négociées actuelles et, représentaient un recul important sur le plan de la concurrence.

Les demandeurs ont fait valoir que le Conseil devrait ordonner aux trois entreprises nationales de services sans fil de publier de nouveaux tarifs provisoires pour les services d’itinérance sans fil mobiles de gros qui soient strictement conformes aux directives du paragraphe 144 de la PRT 2015-177. Plus particulièrement, ils ont argumenté que les pages tarifaires devraient comprendre les tarifs pour les services d’itinérance sans fil mobiles de gros et aucune modalité autre que celles qui reflètent expressément les conclusions du Conseil formulées dans la PRT 2015-177. Les demandeurs ont également demandé que le Conseil clarifie le processus relatif à l’approbation des tarifs et au processus de dépôt d’observations afin de permettre une participation effective des parties.

Le 27 juillet 2015, Bell Mobilité, Rogers, la STC et le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC) ont déposé des interventions en réponse à la demande en vertu de la partie 1. En général, les entreprises nationales de services sans fil ont fait valoir que les modalités principales régissant la prestation d’un service devaient être incluses dans un tarif. De plus, elles ont affirmé vouloir respecter les modalités énoncées dans les ententes commerciales actuelles relatives à l’itinérance basée sur la technologie GSM, exception faite des tarifs qui seraient ceux approuvés à titre provisoire par le Conseil. Les entreprises nationales de services sans fil ont demandé au Conseil de confirmer que les ententes antérieures négociées avec chacun des demandeurs dans le cadre du régime d'itinérance obligatoire d’Industrie CanadaNote de bas de page4 demeurent valides en tant qu’ententes négociées hors tarif pour les services de gros.

En outre, Bell Mobilité a déposé l’avis tarifaire (AT) 1, qui établit une proposition de tarif pour le service d’itinérance sans fil national, y compris les modalités, aux fins d’examen et d’approbation par le Conseil. Bell Mobilité a aussi demandé que le Conseil approuve provisoirement les pages de tarif proposées et que ces pages remplacent, à compter de la date de l’approbation provisoire, les pages actuelles publiées le 4 juin 2015. Bell Mobilité a fait valoir que l’AT 1 tiendrait compte des préoccupations des demandeurs en stipulant clairement que les services d’itinérance sans fil mobiles de gros, dans le cadre des ententes négociées, peuvent être offerts selon des modalités différentes de celles figurant dans les pages tarifaires.

Le 5 août 2015, le personnel du Conseil a envoyé une lettre procédurale afin de préciser que le dossier de l’AT 1 déposé par Bell Mobilité avait été joint au dossier de la demande en vertu de la partie 1, et que les parties auraient l’opportunité de formuler des commentaires suite à l`envoi de demandes de renseignements par le personnel.

Résultats de l'analyse du Conseil

Généralement, les pages de tarif doivent inclure, en plus des tarifs applicables, les modalités selon lesquelles le service de gros est fourni. Cependant, les services d’itinérance de gros actuels faisaient l’objet d’une abstention, étaient fournis en vertu d’accords bilatéraux négociés, et tenaient compte de nombreux facteurs.

Par ailleurs, le dossier de la demande en vertu de la partie 1 révèle clairement qu’un bon nombre de ces modalités sont variées et litigieuses, ce qui suggère qu`il faudrait du temps et des ressources considérables, de la part du Conseil et de l`industrie, pour pouvoir établir des modalités uniformes sur une base provisoire pour la prestation de services d’itinérance sans fil mobiles de gros.
Le Conseil est d'avis que de tels efforts seraient mieux déployés au niveau des tarifs et modalités définitifs. Conformément à ce point de vue, le Conseil estime qu'il ne serait pas approprié d`envoyer des demandes de renseignements du personnel.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil considère que les pages de tarif provisoires applicables aux services d’itinérance sans fil mobiles de gros offerts par les entreprises nationales de services sans fil doivent incorporer par renvoi les modalités des plus récentes ententes existantes négociées avant l’entrée en vigueur des tarifs provisoires (c.-à-d. le 5 mai 2015), pourvu que ces modalités soient conformes à la PRT 2015-177. En ce qui concerne les nouveaux clients des services d’itinérance sans fil mobiles de gros qui ne font pas l’objet d’une entente préalable, ces services doivent être fournis selon les mêmes modalités que celles d’une entente négociée conclue avec un client existant depuis le 5 mai 2015 et qui est, plus ou moins, d`envergure et d`échelle semblable.

Ce régime provisoire est destiné à maintenir, autant que possible, le statu quo, tout en permettant aux parties de concentrer leurs efforts pour fournir des observations dans le cadre de l’instance visant à évaluer et à approuver les tarifs définitifs fondés sur les coûts et les modalités que les entreprises nationales de services sans fil ont déposés le 23 novembre 2015.

Par conséquent, le Conseil approuve l’AT 1 provisoire de Bell Mobilité, sous réserve des modifications énoncées à l’annexe 1 de la présente décision. De plus, le Conseil établit que les mêmes modalités doivent s’appliquer dans les pages tarifaires de RCP et de la STC. Le Conseil ordonne ainsi aux entreprises nationales de services sans fil de publier à nouveau leurs pages de tarif provisoires assorties des modalités énoncées à l’annexe 1 de cette décision, dans les dix jours suivant la date de la décision. Le Conseil considère que cette décision dispose également de la demande en vertu de la partie 1 déposée par les demandeurs le 24 Juin 2015.

Ententes hors-tarif

Certaines parties sont déjà allées de l’avant en présumant que la décision d’abstention du Conseil autorisant des négociations hors tarif pour les services essentiels conditionnelsNote de bas de page5 s’applique aux services d’itinérance sans fil mobiles de gros. À ce propos, le Conseil estime que, même si le tarif maximum provisoire qu’il a approuvé dans la PRT 2015-177 permet de négocier un tarif plus bas que le maximum indiqué, rien dans la PRT 2015-177 ou dans d’autres décisions du Conseil n’autorise les entreprises nationales de services sans fil à fournir des services d’itinérance sans fil mobiles de gros hors tarif. De telles ententes hors tarif requièrent une décision d’abstention de la part du Conseil et, essentiellement, un tarif définitif par défaut prévaudra en l’absence de négociations hors tarif concluantes.

Le Conseil informe les parties qu’il lancera une instance publique visant à recueillir des commentaires et à connaître les positions des parties sur la pertinence du recours à des ententes négociées hors tarif dans le cas des services d’itinérance sans fil mobiles de gros, avant la finalisation des tarifs fondés sur les coûts et les modalités.

La secrétaire générale,

Original signé par

Danielle May-Cuconato

P.j. : (2):
Annexe 1
Liste de distribution

ANNEXE 1

Modalités et tarifs provisoires pour la fourniture du service national d`itinérance de gros

  1. Définition
    Le service national d’itinérance sans fil permet aux clients de détail d’une entreprise de services sans fil (soit l’entreprise du réseau d’origine) d’accéder automatiquement à des services vocaux, de messagerie texte et de données en utilisant le réseau d’une entreprise de services sans fil visité (aussi appelé le réseau hôte), y compris le réseau d’accès radioélectrique (RAR), lorsqu’ils sont à l’extérieur de la zone de couverture du réseau d’origineNote de bas de page6 utilisant la technologie GSM.
  2. Le service national d’itinérance sans fil doit être fourni aux clients d`itinérance de gros selon les modalités énoncées dans l`entente d'itinérance de gros avec ce client qui était en vigueur le 5 mai 2015 et dans la mesure où ces modalités ne sont pas incompatibles avec les modalités de ce tarif.
  3. Pour un nouveau client d'itinérance sans fil en gros, le service national d'itinérance sans fil doit être fourni selon les mêmes modalités que celles d’une entente négociée conclue avec un client existant depuis le 5 mai 2015 et qui est, plus ou moins, d`envergure et d`échelle semblable et dans la mesure où ces modalités ne sont pas incompatibles avec les modalités de ce tarif
  4. Le client du service d'itinérance sans fil en gros ne doit pas être empêché de divulguer l’identité de leurs fournisseurs de services d’itinérance de gros à leurs clients actuels ou potentielsNote de bas de page7.
  5. le fournisseur du service national d’itinérance sans fil doit fournir le service d’itinérance sur leurs réseaux fondés sur la technologie GSM à tous les abonnés desservis par leurs clients en itinérance de gros, y compris les abonnés des ERMVNote de bas de page8qui exercent des activités dans les réseaux de leurs partenaires en itinérance de grosNote de bas de page9.
  6. Le service national d’itinérance sans fil sera fourni selon les tarifs suivants: (Insérer les taux intérimaires par service)

Liste de distribution

Bell Mobilité inc., bell.regulatory@bell.ca
Rogers Communications Partnership, rwi_gr@rci.rogers.com
Société TELUS Communications regulatory.affairs@telus.com
Vidéotron s.e.n.c., regaffairs@quebecor.com
Bragg Communications Incorporated (EastLink), regulatory.matters@corp.eastlink.ca
Globalive Wireless Management Corp. (GlobaliveWIND), lisajackson@globalive.com
d Antecol EAntecol@WINDMobile.ca
TBayTel, rob.olenick@tbaytel.com
MTS Inc., iworkstation@mtsallstream.com
Saskatchewan Telecommunications, document.control@sasktel.com
Ice Wireless Inc., regulatory@icewireless.ca
Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens inc. regulatory@cnoc.ca
lawford@piac.ca
Benjamin Klass, benjiklass@hotmail.com
Vaxination Informatique, jfmezei@vaxination.ca

Note de bas de page

Note de bas de page 1

Technologie du système mondial de téléphonie mobile, (GSM) désigne la technologie GSM se rapportant aux systèmes de télécommunications mobiles universelles (UMTS), à la technologie d’accès par paquets haut débit (HSPA), à la technologie évoluée d’accès par paquets haut débit (HSPA+) et à leur évolution.

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Note de bas de page 2

Prolongé jusqu`au 23 novembre 2015.

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Note de bas de page 3

Le Conseil a indiqué que ces pages de tarif peuvent être présentées au Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.

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Note de bas de page 4

présentement ministère de l'Innovation, des Sciences et de Développement économique.

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Note de bas de page 5

Politique de réglementation de télécom CRTC 2009-19. Demande de Bell Canada et autres visant la révision et la modification de la décision de télécom 2008­17 relativement aux ententes négociées. Dans cette décision, le Conseil approuve la demande de Bell Canada et autres visant la révision et la modification de la décision de télécom 2008­17 de façon à permettre, tel qu’il est énoncé dans ladite décision, les ententes négociées faisant l’objet d’une abstention en ce qui concerne les services essentiels conditionnels et les services non essentiels obligatoires et conditionnels.

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Note de bas de page 6

Paragraphe 42 de la politique réglementaire de télécom CRTC 2015-177, Cadre de réglementation régissant les services sans fil mobiles de gros (PRT 2015-177)

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Note de bas de page 7

Paragraphe 148 de la PRT 2015-177

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Note de bas de page 8

Un exploitants de réseaux mobiles virtuels (ERMV) est un fournisseur de services sans fil qui ne possède pas de spectre ou n’exploite pas son propre réseau d’accès radioélectrique (RAR). Il a plutôt recours au spectre et au RAR d’une entreprise de services sans fil et, dans certains cas, à d’autres installations et/ou services d’une entreprise de services sans fil, pour fournir des services sans fil mobiles aux consommateurs.

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Note de bas de page 9

Paragraphe 167 de la PRT 2015-177

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