Décision de télécom CRTC 2017-432

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Ottawa, le 6 décembre 2017

Numéro de dossier : 8662-B38-201703109

Bell Canada – Demande de révision et de modification d’une partie de la décision de télécom 2017-56 concernant les modalités définitives des services sans fil mobiles de gros

Contexte

  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2015-177, le Conseil a déterminé qu’il était nécessaire de rendre obligatoire la fourniture de services d’itinérance de gros fondés sur la technologie du système mondial de téléphonie mobile (GSM) [services d’itinérance de gros obligatoires] par Bell Mobilité Inc. (Bell Mobilité), Rogers Communications Canada Inc. (RCCI)Note de bas de page 1 et TELUS Communications Inc. (TCI)Note de bas de page 2 [collectivement les entreprises nationales de services sans fil] à d’autres entreprises canadiennes de services sans fil (clients des services d’itinérance de gros), et de réglementer les taux et les modalités de ces services.
  2. Le Conseil a donc ordonné aux entreprises nationales de services sans fil de publier des pages de tarif provisoires qui tiennent compte des conclusions établies dans la politique réglementaire de télécom 2015-177, et a indiqué que l’approbation définitive serait accordée à la suite d’un examen complet des tarifs proposés.
  3. Les entreprises nationales de services sans fil ont déposé leurs pages de tarif proposées, lesquelles tenaient compte des conclusions rendues par le Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2015-177. Par la suite, le Conseil a publié la décision de télécom 2017-56, dans laquelle il indiquait les modifications à apporter aux modalités définitives proposées pour les services d’itinérance de gros obligatoires. Le Conseil a également ordonné aux entreprises nationales de services sans fil de déposer de nouveau leurs pages de tarif révisées proposées respectives, y compris les modifications précises à leurs modalités.

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de Bell Canada, datée du 10 avril 2017, dans laquelle l’entreprise lui demandait de réviser et de modifier une des directives établies dans la décision de télécom 2017-56.
  2. Bell Canada a cité le libellé proposé par Bell Mobilité pour l’article 100.15.(a) – Enregistreur d’identité d’équipement de la section Service national d’itinérance sans fil de son Tarif de services d’accès [article 100.15.(a)] :


    [traduction]

    L’exploitant reconnaît que l’entreprise dispose d’un programme d’enregistrement d’identité d’équipement. Si un appareil appartenant à un client des services d’itinérance est déclaré volé ou qu’un équipement non autorisé est inscrit dans l’enregistreur d’identité d’équipement de l’entreprise ou dans un autre programme d’enregistrement d’identité d’équipement auquel participe l’entreprise, alors cette dernière sera autorisée à empêcher l’utilisation d’un tel équipement dans le RMP [réseau mobile public] disponible de l’entreprise. Dans l’éventualité où l’entreprise avise l’exploitant d’appareils utilisés en itinérance qui semblent avoir été volés ou ne pas être autorisés, l’exploitant doit déployer des efforts raisonnables sur le plan commercial pour vérifier l’inscription des appareils et, s’il y a lieu, les suspendra.
  3. Dans la décision de télécom 2017-56, le Conseil a ordonné à Bell Mobilité de supprimer la deuxième phrase de l’article 100.15.(a) étant donné que la troisième phrase traite suffisamment de la question. Bell Canada a soutenu que la deuxième phrase était requise et que le sujet n’était ni remplacé ni autrement abordé dans le reste de cet article, ou dans un autre article du tarif de Bell Mobilité. Bell Canada a précisé que la deuxième phrase informe simplement les clients des services d’itinérance de gros que le blocage d’appareils selon l’enregistreur d’identité d’équipement est automatisé.
  4. Selon Bell Canada, la troisième phrase de l’article 100.15.(a) fait référence à une question différente, où Bell Mobilité indiquerait au client des services d’itinérance de gros qu’un appareil volé ou non autorisé est utilisé en itinérance sur son réseau mobile public et que cet appareil, pour une raison quelconque, n’est pas capturé lors du blocage automatisé, et où le client des services d’itinérance doit prendre des mesures pour empêcher l’appareil d’accéder au réseau. Bell Canada a fait valoir que le scénario décrit par la troisième phrase serait plutôt rare et que le tarif de Bell Mobilité vise à aborder toute circonstance particulière justifiant un avis.
  5. Bell Canada a indiqué qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la directive du Conseil étant donné que ce dernier a commis une erreur de fait en déterminant que la deuxième phrase proposée initialement pouvait être supprimée et que la troisième phrase abordait suffisamment la question. Par conséquent, Bell Canada a demandé au Conseil d’annuler sa directive exigeant que Bell Mobilité supprime la deuxième phrase de l’article 100.15.(a), et a demandé que Bell Mobilité soit autorisée à rétablir la phrase proposée initialement.
  6. Le Conseil a reçu des interventions à l’égard de la demande de Bell Canada de la part de Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; de Freedom Mobile Inc.; de Québecor Média inc., au nom de Vidéotron s.e.n.c.; de RCCI; et de TCI. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 25 mai 2017. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
  7. Tous les intervenants appuyaient la demande de Bell Canada. De plus, RCCI et TCI ont demandé que, dans le cadre du processus mené actuellement par le Conseil pour approuver les modalités définitives des services d’itinérance de gros obligatoires, le Conseil autorise toutes les entreprises nationales de services sans fil à inclure dans leurs tarifs une disposition semblable à celle demandée par Bell Canada.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil a précisé, dans le bulletin d’information de télécom 2011-214, les critères qu’il utilisera pour évaluer les demandes de révision et de modification présentées en vertu de l’article 62 de la Loi sur les télécommunications. En particulier, le Conseil a déclaré que les demandeurs doivent faire la preuve qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la décision initiale, par exemple en raison : i) d’une erreur de droit ou de fait; ii) d’un changement fondamental dans les circonstances ou les faits depuis la décision; iii) du défaut de considérer un principe de base qui avait été soulevé dans l’instance initiale; iv) d’un nouveau principe découlant de la décision.
  2. Dans la décision de télécom 2017-56, le Conseil a ordonné à Bell Mobilité de supprimer la deuxième phrase proposée pour l’article 100.15.(a), en affirmant que la troisième phrase était suffisante pour aborder la question. Cependant, un examen plus approfondi indique que les deuxième et troisième phrases traitent en fait de sujets différents.
  3. Comme l’a fait remarquer Bell Canada, la deuxième phrase de l’article 100.15.(a) autoriserait Bell Mobilité à empêcher l’utilisation d’un appareil volé ou non autorisé inscrit dans l’enregistreur d’identité d’équipement sur son réseau mobile public. Aux termes de la troisième phrase, Bell Mobilité indiquerait au client des services d’itinérance de gros de prendre des mesures pour empêcher un appareil d’accéder au réseau mobile public de l’entreprise lorsque Bell Mobilité est informée de la présence d’un appareil volé sur son réseau mobile public mais qui ne figure pas dans l’enregistreur d’identité d’équipement.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il a commis une erreur de fait quant à la conclusion qu’il a rendue relativement à l’article 100.15.(a), et approuve la demande de Bell Canada en vue de réviser et de modifier cette partie de la décision de télécom 2017-56. Par conséquent, le Conseil annule la directive qu’il a donnée à Bell Mobilité de supprimer la deuxième phrase proposée de l’article 100.15.(a).
  5. De plus, le Conseil autorise RCCI et TCI à inclure une disposition semblable à celle de l’article 100.15.(a) de Bell Mobilité dans leurs tarifs respectifs des services d’itinérance de gros obligatoires.

Secrétaire général

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