Décision de radiodiffusion CRTC 2017-397

Version PDF                                                               

Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 27 avril 2017

Ottawa, le 3 novembre 2017

DARR FM Radio Ltd.
Saint John (Nouveau-Brunswick)

Dossier public de la présente demande : 2016-0975-2

CJRP-FM Saint John et son émetteur CJRP-FM-1 Rothesay – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise CJRP-FM Saint John          (Nouveau-Brunswick) et son émetteur CJRP-FM-1 Rothesay du 1er janvier 2018 au 31 août 2021.

Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Demande

  1. DARR FM Radio Ltd. (DARR FM) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise CJRP-FM Saint John (Nouveau-Brunswick) et son émetteur CJRP-FM-1 Rothesay, qui expire le 31 décembre 2017Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Historique

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2010-410, le Conseil a accordé pour CJRP-FM au titulaire de cette époque, TFG Communications Inc. (TFG), une licence de courte durée en raison de la non-conformité de TFG à l’égard de ses obligations en matière de contributions au titre du développement des talents canadiens (DTC), ainsi que du dépôt des rapports annuels. Dans la décision de radiodiffusion 2010-601, le Conseil a approuvé une demande de Pritchard Broadcasting Inc. (Pritchard) en vue d’être autorisé à acquérir de TFG, dans le cours d’une réorganisation intrasociété, l’actif de CJRP-FM et son émetteur CJRP-FM-1.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2013-647, le Conseil a de nouveau accordé à CJRP-FM un renouvellement de licence de courte durée en raison de sa non-conformité récurrente à l’égard d’exigences en matière de contributions au DTC et au développement de contenu canadien (DCC), ainsi que sa non-conformité à la condition de licence de la station relative à la diffusion d’émissions de créations orales.
  3. Dans la décision de radiodiffusion 2014-36, le Conseil a approuvé une demande de James Houssen, au nom d’une société à être constituée, afin d’être autorisé à acquérir de Pritchard l’actif de CJRP-FM et son émetteur CJRP-FM-1. Dans cette décision, le Conseil a également approuvé une demande du demandeur en vue de remplacer la condition de licence de la station relative à la diffusion d’émissions de créations orales par une condition de licence relative à la diffusion de pièces de musique chrétienne. Le 6 février 2014, DARR FM Radio Ltd. a été constitué en tant que titulaire.

Non-conformité

  1. Après avoir examiné le dossier public de la présente demande, le Conseil conclut que les questions qu’il doit traiter concernent la non-conformité possible du titulaire relativement aux obligations suivantes :
    • la diffusion de pièces musicales canadiennes;
    • la diffusion de pièces musicales religieuses non classiques;
    • le dépôt de matériel de surveillance radio.

Diffusion de pièces musicales canadiennes

  1. L’article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) énonce que le titulaire d’une station de radio commerciale doit, chaque semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement. L’article 2.2(9) du Règlement précise que le titulaire d’une station de radio commerciale doit, entre 6 h et 18 h, au cours de toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi suivant, consacrer au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
  2. La surveillance de la programmation offerte par CJRP-FM de la semaine du 14 au 20 juin 2015 démontre qu’aucune pièce musicale canadienne de teneur 2 n’a été diffusée au cours de cette semaine. Plus précisément, aucune des 224 pièces musicales diffusées pendant cette semaine (y compris 108 pièces diffusées entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de cette semaine) ne se qualifiait comme pièce canadienne.
  3. DARR FM a indiqué que cette non-conformité possible tait liée à sa diffusion de chansons gospel des années 1940 jusqu’aux années 1960, interprétées par des artistes populaires. Plus précisément, la station a fait état de sa confusion quant à savoir si ces chansons se qualifiaient comme grands succès. Le titulaire a déclaré qu’une surveillance constante était maintenant en place afin d’évaluer chaque pièce pour la placer dans la catégorie qui lui est propre. Il a ajouté qu’à l’avenir, afin d’éviter toute non-conformité, il évitera d’incorporer de la musique du passé interprétée par des artistes populaires.
  4. À la suite de la publication de la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-61, dans laquelle il énonce sa politique sur la diffusion de grands succès par les stations de radio de langue anglaise, le Conseil a mis en place un système de reclassement de l’ensemble des pièces musicales grand succès de catégorie de teneur 2 et de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé). Plus précisément, toute pièce musicale (y compris les pièces de catégorie de teneur 3) figurant dans un palmarèsNote de bas de page 2 est automatiquement classée dans la catégorie de teneur 2, comme le prévoit la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-819.
  5. Compte tenu de ce qui précède, les pièces musicales grands succès auparavant identifiées par le titulaire comme des pièces religieuses et non classiques (sous-catégorie 35) ont été reclassées comme pièces de la catégorie de teneur 2. Cependant, même à la suite de ce nouveau classement des pièces musicales de CJRP-FM, aucun des grands succès diffusés par la station au cours de la semaine en question ne se qualifiait comme pièce canadienne. Par conséquent, aucune des pièces musicales diffusée par CJRP-FM du 14 au 20 juin 2015 ne se qualifiait comme pièce canadienne.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard des articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement.

Diffusion de pièces musicales religieuses et non classiques

  1. La condition de licence de CJRP-FM relative à la diffusion de pièces musicales religieuses, énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2014-36, se lit comme suit :

    Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie 35 (Religieux et non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.

  2. La surveillance de la programmation de CJRP-FM pour la semaine du 14 au 20 juin 2015 révèle que 87,92 % des pièces musicales diffusées au cours de la semaine étaient tirées de la sous-catégorie 35, ce qui est inférieur au pourcentage exigé de 90 %.
  3. DARR FM a expliqué qu’il n’était pas très familier avec les diverses catégories et sous-catégories pour la radio, énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-819.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative à la diffusion de pièces musicales religieuses.

Dépôt de matériel de surveillance radio

  1. Les paragraphes (1) à (6) de l’article 8 du Règlement prévoient une exgicence de tenir, de conserver et de fournir au Conseil des registres et des enregistrements. L’article 9(3)b) du Règlement énonce les informations que les titulaires doivent fournir dans la liste des pièces musicales demandée pour toute période précisée par le Conseil.
  2. Une analyse des registres et des listes des pièces musicales de CJRP-FM révèle que certaines pièces diffusées ne figuraient pas sur la liste et que certaines pièces qui figuraient sur la liste n’étaient pas diffusées.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard des articles 8(1)c), 8(2), 8(4) et 9(3)b) du Règlement.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. Même si dans les cas présents, la nature des non-conformités n’est pas la même que lors des deux derniers renouvellements de licence de CJRP-FM, il s’agit de la troisième période de licence consécutive de non-conformité de la station. De plus, le Conseil estime que les cas présents de non-conformité sont de nature grave. Par conséquent, le Conseil estime approprié de renouveler la licence de radiodiffusion de la station pour une période de quatre ans (y compris les quatre mois de renouvellement administratif accordé dans la décision de radiodiffusion 2017-318).
  3. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, le Conseil a déclaré qu’en cas de non-conformité relative à la programmation (y compris la programmation musicale), il convenait de prévoir une mesure qui pourrait, dans certaines circonstances, obliger les titulaires de stations de radio en non-conformité à verser des contributions au titre du DCC supérieures à celles prévues par le Règlement et par leurs conditions de licence existantes.
  4. La non-conformité d’une station aux exigences relatives à la programmation peut causer un préjudice au système canadien de radiodiffusion. Dans le cas présent, la diffusion réduite de pièces musicales canadiennes a privé certains artistes canadiens du temps d’antenne que le titulaire devait leur consacrer ainsi que des droits d’auteur qui leur revenaient. De plus, les auditeurs amateurs de musique canadienne ont été privés de la possibilité d’en écouter, ce qui va à l’encontre des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) de sauvegarder, d’enrichir et de renforcer la structure culturelle du Canada.
  5. Le personnel du Conseil a consulté DARR FM sur l’éventuelle imposition d’une condition de licence exigeant que le titulaire verse d’ici le 31 août 2018, une contribution additionnelle au DCC pouvant s’élever jusqu’à 6 000 $, à titre de compensation du préjudice que la situation de non-conformité a causé au système de radiodiffusion. En réponse, DARR FM a déclaré qu’une contribution additionnelle de 6 000 $ au DCC serait excessive mais il a indiqué qu’il accepterait toutefois une contribution additionnelle au DCC de 600 $ (100 $ par mois pendant six mois consécutifs).
  6. Compte tenu de la gravité de la non-conformité et compte tenu de la réplique du titulaire, le Conseil estime approprié d’exiger que DARR FM verse une contribution additionnelle de 1 000 $ au DCC, en compensation de l’insuffisance de temps de diffusion consacré aux pièces musicales de catégorie de teneur 2. Une condition de licence à ce sujet est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.
  7. De plus, compte tenu de la nature des cas présents de non-conformité et du fait que la station se trouve en non-conformité pour une troisième période de licence, le Conseil estime qu’il convient d’obliger CJRP-FM à diffuser une annonce concernant sa non-conformité, trois fois par jour réparties raisonnablement entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant cinq journées consécutives au cours de la période de 14 jours suivant le 1er janvier 2018. Afin de confirmer sa conformité à cette exigence, le titulaire doit fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce aura été diffusée et doit déposer l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CJRP-FM Saint John et son émetteur CJRP-FM-1 Rothesay, énoncée à l’annexe 2 de la présente décision, dûment remplie et signée, au plus tard dans les 14 jours à compter de la dernière diffusion de l’annonce. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJRP-FM Saint John et son émetteur CJRP-FM-1 Rothesay du 1er janvier 2018 au 31 août 2021. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe 1 de cette décision.

Rappels

  1. Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Le dépôt de registres d’émissions, d’enregistrements et de listes de pièces musicales complets et exacts permet au Conseil d’analyser la programmation des titulaires pour évaluer leur conformité à l’égard du Règlement et de leurs conditions de licence. La conservation d’enregistrements complets et exacts permet également au Conseil d’étudier la programmation d’une station en cas de plainte. Ainsi, tout titulaire qui ne dépose pas toute la documentation exigée en temps voulu, qui dépose une documentation incomplète, ou qui ne la dépose pas du tout, nuit à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité du titulaire en cause à l’égard des exigences liées à la réglementation ou à sa licence. Ces dépôts sont aussi des indicateurs importants qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour se comporter de façon conforme et maintenir sa conformité.
  2. Advenant que le titulaire enfreigne à nouveau ses exigences réglementaires, le Conseil peut envisager de recourir à d’autres mesures, y compris l’imposition d’une ordonnance, le non-renouvellement ou la révocation de sa licence.
  3. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit payer le reste de tous les avantages tangibles découlant de la transaction de propriété approuvée dans la décision de radiodiffusion 2014-36. Tel que noté dans cette décision, tous les montants discrétionnaires liés à ces avantages tangibles, soit 1 % de la valeur de la transaction, doivent être versés à des parties ou activités répondant à la définition d’un projet admissible, énoncée au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158. De plus, le titulaire doit faire parvenir au Conseil, au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion, dans une forme jugée acceptable par le Conseil, une preuve de paiement des avantages tangibles payés au cours de chaque année de radiodiffusion.
  4. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-397

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio spécialisée commerciale de langue anglaise CJRP-FM Saint John et son émetteur CJRP-FM-1 Rothesay

Modalités

La licence expirera le 31 août 2021.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. La station sera exploitée selon la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995 et Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie 35 (Religieux non classique) tel qu’énoncé dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  4. Le titulaire doit, au plus tard le 31 août 2018, verser une contribution de 1 000 $ au développement du contenu canadien (DCC), ce qui vient s’ajouter aux contributions au DCC présentement exigées en vertu du Règlement de 1986 sur la radio ou par condition de licence. Cette contribution devra être versée à la FACTOR, à MUSICACTION ou à une partie ou activité admissible répondant à la définition énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio, avis public de radiodiffusion 2006-158, 15 décembre 2006. De plus, le titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre 2018, et sous une forme jugée acceptable par le Conseil, une preuve de paiement concernant la contribution additionnelle au DCC, ainsi que les documents étayant l’admissibilité de la contribution si elle n’a pas été faite en tout ou en partie à la FACTOR ou à MUSICACTION.
  5. En ce qui concerne la non-conformité du titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio, tel qu’énoncé dans la présente décision et à l’égard de sa condition de licence relative à la diffusion de pièces musicales religieuses et non classiques :
    1. Le titulaire doit diffuser l’annonce énoncée ci-dessous trois fois par jour, réparties raisonnablement entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant cinq jours consécutifs dans un délai de 14 jours immédiatement à compter du 1er janvier 2018, soit la date de début de la nouvelle période de licence :

      Les fréquences radio sont une ressource publique limitée. Puisque détenir une licence de radiodiffusion est un privilège, les radiodiffuseurs sont tenus de se conformer à un certain nombre de règlements et de conditions de licence afin de pouvoir exploiter une station de radio. Dans la décision de radiodiffusion 2017-397, le CRTC a déterminé que la présente station se trouvait en situation de non-conformité à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio et de ses conditions de licence. Les instances de non-conformité aux exigences de programmation s’avèrent être un problème récurrent. CJRP -FM a pris des mesures pour s’assurer que ces situations de non-conformité ne se reproduisent plus.

    2. Le titulaire doit fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce aura été diffusée, et déposer l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CJRP-FM Saint-John et son émetteur CJRP-FM-1 Rothesay,énoncée à l’annexe 2 de CJRP-FM Saint John et son émetteur CJRP-FM-1 Rothesay  – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2017-397, 3 novembre 2017, dûment remplie et signée, au plus tard 14 jours après la dernière diffusion de l’annonce.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-397

Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CJRP-FM Saint John et son émetteur CJRP-FM-1 Rothesay 

En ce qui a trait aux exigences énoncées à la condition de licence 5 de l’annexe 1 de CJRP-FM Saint John et son émetteur CJRP-FM-1 Rothesay – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2017-397, 3 novembre 2017, je, _____________________ (NOM), au nom de __________________ (TITULAIRE), certifie que l’annonce relative aux non-conformités de CJRP-FM Saint John à l’égard des exigences du Règlement de 1986 sur la radio concernant la diffusion de pièces musicales canadiennes et le dépôt de matériel de surveillance radio ainsi qu’à l’égard de sa condition de licence relative à la diffusion de pièces musicales religieuses a été dûment diffusée trois fois par jour réparties raisonnablement entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant 5 journées consécutives, au cours de la période de 14 jours immédiatement à compter du 1er janvier 2018, comme suit :

 

Première date de diffusion :   Heures 1: 2: 3:
Seconde date de diffusion :   Heures 1: 2: 3:
Troisième date de diffusion :   Heures 1: 2: 3:
Quatrième date de diffusion :   Heures 1: 2: 3:
Cinquième date de diffusion :   Heures 1: 2: 3:

 

___________________________________________________________
Signature

___________________________________________________________
Date

Date de modification :