ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-410

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Référence au processus : 2009‑786

Ottawa, le 29 juin 2010

TFG Communications Inc.
Saint John et Rothesay (Nouveau-Brunswick)

Demande 2009-0767-8, reçue le 19 mai 2009

CJRP‑FM Saint John et CJRP‑FM‑1 Rothesay – renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée de langue anglaise CJRP-FM Saint John et son émetteur CJRP-FM-1 Rothesay du 1er juillet 2010 au 31 août 2013. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil de se pencher dans un délai plus rapproché sur la conformité de la titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio et de ses conditions de licence.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par TFG Communications Inc. (TFG) visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée de langue anglaise CJRP-FM Saint John et son émetteur CJRP-FM-1 Rothesay, qui expire le 30 juin 2010[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

2.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009‑786, le Conseil a indiqué que la titulaire pourrait être en situation de non-conformité en ce qui a trait à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) à l’égard de l’obligation de fournir les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2006 à 2008. Le Conseil a également indiqué que la titulaire pourrait être en situation de non-conformité quant à sa condition de licence à l’égard de ses contributions au titre du développement des talents canadiens (DTC) pour les mêmes années de radiodiffusion.

3.      Depuis la publication de l’avis de radiodiffusion 2009‑786, le Conseil a déterminé que la titulaire pourrait également être en situation de non-conformité quant à sa condition de licence à l’égard de ses contributions au titre du développement du contenu canadien pour l’année de radiodiffusion 2009.

Analyse et décisions du Conseil

4.      Après examen de la demande à la lumière des politiques et des règlements pertinents, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher dans sa prise de décisions sont les suivantes :

Contributions au développement du contenu canadien

5.      Le Conseil note que la titulaire n’a pas effectué ses contributions au titre du DTC pour les années de radiodiffusion 2006 et 2007, et n’a remis son formulaire de contribution au développement du contenu canadien (DCC)[2] pour l’année de radiodiffusion 2008 qu’après la date butoir de remise pour ce formulaire.

6.      Tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2009-82, le Conseil a approuvé une demande de TFG visant un changement à son contrôle effectif[3]. Dans une lettre-décision envoyée à TFG à cet égard, le Conseil indiquait qu’il exigeait, comme condition d’approbation pour l’acquisition susmentionnée, le dépôt d’un plan détaillant comment et à quel moment les sommes non-payées au titre du DTC totalisant 14 000 $ pour les années de radiodiffusion 2006, 2007 et 2008 seraient versées. Ce plan a été soumis par la titulaire, puis approuvé par le Conseil dans une lettre datée du 15 janvier 2009.

7.      En réponse à une question de lacune, la titulaire a indiqué qu’elle continuerait de verser 2 000 $ au développement de talents musicaux locaux de la région de Saint John chaque trois mois. La titulaire a mentionné que, sur une période de 36 mois se terminant le 15 janvier 2012, cela couvrirait la totalité des arrérages, soit 14 000 $. Par conséquent, le Conseil s’attend à ce que la titulaire achève le paiement de ces contributions d’ici le 15 janvier 2012, tel qu’approuvé. 

8.      Le Conseil note que le manque à gagner dans les contributions au DCC pour l’année de radiodiffusion 2009 représente une somme de 500 $. Le Conseil rappelle à la titulaire que les sommes impayées doivent être versées au plus tard le 31 août 2011.

Dépôt de rapports annuels

9.      Tel qu’énoncé à l’article 9(2) du Règlement, les titulaires doivent déposer leur rapport annuel pour une année de radiodiffusion donnée au plus tard le 30 novembre de cette même année. Le Conseil note que les rapports annuels de la titulaire pour les années de radiodiffusion 2006, 2007 et 2008 ont été remis après la date limite du 30 novembre.

10.  À cet égard, la titulaire a indiqué qu’elle était dans l’incapacité d’assumer ou d’expliquer les actions des propriétaires précédents. Elle a cependant noté que depuis l’acquisition susmentionnée en 2008, une personne s’est vue confier la responsabilité de garder à jour les dossiers soumis au Conseil.

Conclusion

11.  À la lumière de l’ensemble de ce qui précède, conformément à ses pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio énoncées dans le Circulaire No. 444, le Conseil estime qu’une période de renouvellement écourtée pour CJRP-FM est appropriée. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée de langue anglaise CJRP-FM Saint John et son émetteur CJRP-FM-1 Rothesay du 1er juillet 2010 au 31 août 2013, soit quatre ans à compter de la date d’expiration d’origine, le 31 août 2009. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil d’évaluer dans un délai plus rapproché la conformité de la titulaire aux exigences du Règlement et à ses conditions de licence. La licence sera assujettie aux conditions énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision devra être annexée à la licence.

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010‑410

Conditions de licence et encouragement

Conditions de licence

1.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence pour les stations de radio commerciales AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009‑62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence numéro 7.

2.      La station sera exploitée selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995‑60, 21 avril 1995, et Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000‑14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.

3.      La titulaire doit consacrer 50 % de chaque semaine de radiodiffusion à la diffusion de créations orales.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC  1992‑59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.


[1] La licence actuelle a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2009 dans la décision de radiodiffusion 2009‑506, jusqu’au 31 mai 2010 dans la décision de radiodiffusion 2009‑785, et jusqu’au 30 juin 2010 dans la décision de radiodiffusion 2010‑324.
[2] Tel qu’énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2006‑158, le Conseil a remplacé l’expression « développement des talents canadiens » (DTC) par « développement du contenu canadien » (DCC).
[3] Voir le bulletin d’information de radiodiffusion 2009‑82, demande 2008-0977-5
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