ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-36
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Référence au processus : 2013-536
Autre référence : 2013-536-1
Ottawa, le 3 février 2014
James Houssen, au nom d’une société devant être constituée
Saint John et Rothesay (Nouveau-Brunswick)
Demande 2013-0895-8, reçue le 20 juin 2013
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
5 décembre 2013
CJRP-FM Saint John et CJRP-FM-1 Rothesay – Acquisition d’actif et modification de licence
Le Conseilapprouveune demande présentée parJames Houssen, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Pritchard Broadcasting Inc. l’actif de la station de radiospécialisée de langue anglaise de faible puissance CJRP-FM Saint John (Nouveau-Brunswick) et son émetteur CJRP-FM-1 Rothesay.
Le Conseilapprouveégalement la requête du demandeur de modifier la licence de radiodiffusion afin de supprimer l’exigence concernant la diffusion de créations orales et de la remplacer par une exigence de diffuser de la musique chrétienne.
La demande
1. Le Conseil a reçu une demande présentée par James Houssen, au nom d’une société devant être constituée (James Houssen (SDEC)) en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Pritchard Broadcasting Inc. (Pritchard) l’actif de la station de radio spécialisée de langue anglaise de faible puissance CJRP-FM Saint John (Nouveau-Brunswick) et son émetteur CJRP-FM-1 Rothesay. Le demandeur demande également une nouvelle licence afin de poursuivre l’exploitation de l’entreprise selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle, à une exception près. Le demandeur propose de supprimer la condition de licence qui exige la diffusion d’un pourcentage minimum de programmation de créations orales et de la remplacer par une condition exigeant la diffusion d’un pourcentage minimum de pièces musicales tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. James Houssen (SDEC) sera détenue et contrôlée par James Houssen.
3. À la suite de la transaction, James Houssen (SDEC) deviendrait le titulaire de CJRP-FM.
4. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-536, le Conseil a noté que le titulaire actuel de CJRP-FM est en situation de non-conformité possible quant à sa condition de licence relative aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) et à sa condition de licence relative à la diffusion de programmation de créations orales.
Analyse et décision du Conseil
5. Après examen du dossier public de la présente demande à la lumière des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
- la valeur de la transaction;
- le bloc d’avantages tangibles proposé;
- les modifications aux conditions de licence;
- le montant des contributions au titre du DCC impayées par le titulaire actuel.
Valeur de la transaction
6. Comme le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes avant d’autoriser les transferts de propriété ou de contrôle d’entreprises de programmation de radio, de télévision ou d’autres entreprises de programmation, il incombe au demandeur de démontrer que les avantages proposés dans la demande sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction.
7. Conformément aux modalités de la convention d’achat d’actif, le prix d’achat pour la transaction est fixé à 5 000 $. L’acheteur assumera des baux au montant de 55 500 $. Par conséquent, le Conseil conclut que la valeur révisée de la transaction s’élève à 60 500 $.
Bloc d’avantages tangibles proposé
8. Conformément à la politique sur les avantages tangibles du Conseil énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, James Houssen (SDEC) propose un bloc d’avantages tangibles équivalant à 6 % de la valeur de la transaction proposée de 5 000 $ (soit 300 $).
9. Conformément à la valeur révisée de la transaction, la valeur exigée du bloc d’avantages tangibles proposé passera de 300 $, tel que proposé, à 3 630 $ (soit 6 % du montant révisé de 60 500 $).
10. Conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499, le Conseil ordonne donc à James Houssen (SDEC) de répartir sa contribution au titre des avantages au cours de sept années de radiodiffusion consécutives, en paiements égaux, comme suit :
- 3 % (1 815 $) à Radio Starmaker Fund ou Fonds Radiostar;
- 1,5 % (907,50 $) à la FACTOR ou à MUSICACTION;
- 1 % (605 $) à la discrétion de l’acheteur, à tout projet admissible au titre du DCC;
- 0,5 % (302,50 $) au Fonds canadien de la radio communautaire.
Modification de licence
11. Actuellement exploitée selon une formule commerciale spécialisée de nouvelles à prépondérance verbale et succès classiques, CJRP-FM doit consacrer au moins 50 % de sa programmation de la semaine à de la programmation de créations orales. Le demandeur propose de continuer à exploiter la station en tant que station spécialisée, mais de changer la formule pour en faire un service de musique chrétienne country.
12. Spécifiquement, le demandeur propose de supprimer la condition de licence suivante :
Le titulaire doit consacrer plus de 50 % de chaque semaine de radiodiffusion à la diffusion de créations orales.
13. Le demandeur propose de remplacer la condition de licence ci-dessus par la suivante :
Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 90 % de toutes les pièces musicales diffusées doivent être tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
14. James Houssen (SDEC) affirme que ces changements sont nécessaires puisque la formule actuelle de nouvelles à prépondérance verbale et succès classiques n’est pas financièrement viable.
15. Le Conseil note que le marché de Saint John est actuellement desservi par un service de musique chrétienne. NewSong Communications Ministries Ltd. exploite la station de radio spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise de faible puissance CINB-FM. Même si les deux stations offriraient une formule de musique chrétienne, CJRP-FM se distinguerait de la formule chrétienne contemporaine de CINB-FM en proposant une formule de musique chrétienne country. À cet égard, le Conseil estime que les formules des deux stations pourraient s’avérer complémentaires. De plus, le Conseil n’a reçu aucune intervention à ce sujet de la part de stations autorisées dans le marché radiophonique de Saint John.
16. Étant donné que CJRP-FM continuerait d’être exploitée en vertu d’une formule spécialisée de créneau, le Conseil estime que le fait d’approuver cette modification de licence favoriserait la diversité de la programmation dans le marché radiophonique de Saint John.
Montant des contributions au titre du développement du contenu canadien impayées par le titulaire actuel
17. Dans la décision de radiodiffusion 2013-647, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CJRP-FM pour une période de courte durée jusqu’au 31 août 2017. Dans cette décision, le Conseil a conclu que le titulaire actuel était en situation de non-conformité à l’égard de ses exigences liées aux contributions au titre du DCC et aux créations orales.
18. En ce qui concerne la non-conformité relative aux contributions au DCC, Pritchard affichait encore une contribution impayée au titre du DCC (1 750 $) encourue au cours de la période de licence précédente. Le Conseil avait ordonné au titulaire, par condition de licence, de verser la contribution impayée au titre du DCC au plus tard le 3 mars 2014. Le Conseil note que James Houssen (SDEC) a accepté de verser le montant de cette contribution impayée dû par Pritchard dans les 30 jours à compter de la date de la présente décision.
19. Par conséquent, le Conseil ordonne à James Houssen (SDEC) de verser le défaut de paiement de 1 750 $ relatif aux contributions au DCC d’ici le 5 mars 2014 et de déposer au Conseil une preuve de paiement appropriée. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.
Autres questions
20. Le Conseil note que CJRP-FM a cessé de diffuser en avril 2013 en raison de problèmes financiers. À ce sujet, James Houssen (SDEC) indique que la station serait en ondes dans les 48 heures qui suivront l’approbation de sa demande par le Conseil.
21. Dans la décision de radiodiffusion 2013-647, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CJRP-FM du 1er janvier 2014 au 31 août 2017. Le renouvellement de licence de courte durée a été accordé en raison de la non-conformité du titulaire actuel à l’égard des exigences relatives aux contributions au titre du développement des talents canadiens et du DCC et à la condition de licence de CJRP-FM concernant la programmation de créations orales. Le Conseil estime approprié de faire en sorte que la nouvelle licence de radiodiffusion expire également le 31 août 2017 afin qu’il puisse examiner à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio et de ses conditions de licence.
Conclusion
22. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par James Houssen, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Pritchard Broadcasting Inc. l’actif de l’entreprise de programmation de radio spécialisée de langue anglaise de faible puissance CJRP-FM Saint John et son émetteur CJRP-FM-1 Rothesay.
23. Le Conseil approuve aussi la demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée de langue anglaise CJRP-FM Saint John et son émetteur CJRP-FM-1 Rothesay afin de supprimer la condition de licence relative à la programmation de créations orales et de la remplacer par la condition de licence suivante :
Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie 35 (Religieux et non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
24. À la rétrocession de la licence actuellement détenue par Pritchard, le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion au demandeur dès que celui-ci aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d’importance. La nouvelle licence expirera le 31 août 2017. Les modalités et conditions de licence de cette station sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
25. Le Conseil ordonne à James Houssen (SDEC) de déposer, au plus tard le 5 mars 2014, des copies signées de tous les documents constitutifs.
Secrétaire général
Documents connexes
- CJRP-FM Saint John et CJRP-FM-1 Rothesay – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2013-647, 3 décembre 2013
- Avis d’audience, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2013-536, 4 octobre 2013
- Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010
- Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010
- Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-36
Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio spécialisée de langue anglaise de faible puissance CJRP-FM Saint John (Nouveau-Brunswick) et son émetteur CJRP-FM-1 Rothesay
Modalités
La licence expirera le 31 août 2017.
Conditions de licence
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence pour les stations de radio commerciales AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition de licence 7.
- La station doit être exploitée selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications successives, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
- Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie 35 (Religieux et non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
- Le titulaire doit combler le défaut de paiement relatif au développement du contenu canadien (DCC) encouru par le titulaire précédent en versant une contribution au titre du DCC totalisant 1 750 $ à une partie ou une activité répondant à la définition d’un projet admissible, énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications successives, et faire parvenir une preuve de paiement au Conseil au plus tard le 5 mars 2014.
Encouragement
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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