Décision de radiodiffusion CRTC 2017-346

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Référence : Demande de renouvellement en vertu de la Partie 1 affichée le 30 mars 2017

Ottawa, le 26 septembre 2017

Blackburn Radio Inc.
Wingham et Bluewater (Ontario)

Demande 2016-0999-2

CIBU-FM Wingham et son émetteur CIBU-FM-1 Bluewater – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CIBU-FM Wingham et son émetteur CIBU-FM-1 Bluewater, du 1er janvier 2018 au 31 août 2024.

Demande

  1. Blackburn Radio Inc. (Blackburn) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CIBU-FM Wingham (Ontario) et son émetteur CIBU-FM-1 Bluewater, qui expire le 31 décembre 2017Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

  1. Selon la condition de licence 2, énoncée à l’annexe 5 de la décision de radiodiffusion 2012-703, le titulaire était tenu fournir une preuve de paiement démontrant que la somme de 4 965 $, liée au défaut de paiement cumulé au cours de l’année de radiodiffusion 2009-2010, a été payée à la FACTOR au plus tard le 8 mai 2013. Le Conseil avait imposé cette condition de licence parce que Blackburn n’avait pas fourni la preuve de son paiement au cours de sa période de licence précédente.
  2. Le personnel du Conseil a envoyé une lettre au demandeur au sujet de la non-conformité possible à l’égard du défaut de paiement au titre du développement du contenu canadien (DCC). Le titulaire a expliqué avoir respecté les conditions de licence, mais a dit ne pas avoir été au courant de l’absence de dépôt d’une preuve de paiement. Il a découvert ce fait le 24 février 2014 et déposé auprès du Conseil de la documentation en appui le 3 mars 2014. Le titulaire a indiqué que ses processus reliés au DCC avaient été consolidés au sein de sa maison-mère afin de permettre un processus plus constant et imputable dans le futur.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité en ce qui a trait à sa condition de licence à l’égard du dépôt d’une preuve de paiement au titre du DCC.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d'information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque cas de non-conformité est évalué dans son contexte en tenant compte de facteurs comme la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité, les arguments présentés par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont aussi pris en considération.
  2. Il est important que les titulaires de stations de radio versent les contributions requises au DCC, étant donné que les projets liés de DCC aident non seulement à développer et à faire avancer les carrières d’artistes émergents canadiens, mais ils augmentent aussi l’offre de musique canadienne de haute qualité dans une variété de genres ainsi que la demande de musique canadienne par les auditeurs. Il est tout aussi important que les titulaires fournissent dans les délais impartis les preuves de paiement de leurs contributions à ces projets afin que le Conseil puisse vérifier la conformité des titulaires à l’égard de leurs exigences réglementaires et de leurs conditions de licence relatives au DCC.
  3. Il s’agit de la deuxième période de licence consécutive au cours de laquelle le titulaire est en non-conformité, et de la première instance de non-conformité impliquant une preuve de paiement à un projet au titre du DCC. Le titulaire a depuis déposé toute la documentation manquante, démontrant ainsi qu’il n’avait encouru aucun défaut de paiement pour l’année de radiodiffusion 2009-2010. Le Conseil est satisfait de l’explication du titulaire, et estime que celui-ci comprend les règlements reliés aux contributions au titre du DCC. Ainsi, le Conseil est d’avis qu’il n’est pas nécessaire de mettre en place des mesures réglementaires additionnelles dans le cas présent.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CIBU-FM Wingham et son émetteur CIBU-FM-1 Bluewater, du 1er janvier 2018 au 31 août 2024.
  2. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de l’entreprise.

Diversité culturelle

  1. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse en sorte que sa programmation et ses pratiques en matière d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.

Équité en matière d’emploi

  1. Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

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