Décision de télécom CRTC 2016-471

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Ottawa, le 2 décembre 2016

Numéro de dossier : 8622-R28-201604307

Rogers Communications Canada Inc. – Demande concernant le recours des entreprises de services locaux concurrentes aux entreprises sous-jacentes pour l’échange de trafic avec d’autres entreprises de services locaux

Le Conseil approuve en partie la demande présentée par Rogers Communications Canada Inc. (RCCI), et ordonne aux compagnies Bell de signer des ententes d’interconnexion avec RCCI pour que cette dernière puisse utiliser les arrangements d’interconnexion souples et efficaces approuvés par le Conseil dans la présente décision.

Grâce à la présente décision, des Canadiens dans plusieurs marchés auront accès aux nouveaux services d’affaires qu’offre RCCI.

Contexte

  1. Le Conseil a établi le régime d’interconnexion des réseaux locaux dans la décision de télécom 97-8 (décision sur la concurrence locale), régime qu’il a modifié dans des décisions subséquentes. Ce régime a établi les tarifs et les modalités selon lesquels les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC)Retour à la référence de la note de bas de page 1 s’interconnectent à d’autres entreprises de services locaux (ESL), y compris les entreprises de services locaux titulaires (ESLT), à titre obligatoire. L’interconnexion est nécessaire afin de permettre l’échange du trafic local parmi les entreprises de télécommunication et la concurrence dans le marché des services locaux. Le principe sur lequel ce régime est fondé consiste à considérer le statut des ESLC équivalent à celui des ESLT comme entreprises de télécommunication dans le marché des services locaux, et non simplement comme des clientes.
  2. De plus, dans la décision sur la concurrence locale, le Conseil a déterminé que chaque ESL fournissant un service dans une circonscription doit désigner un commutateur ou établir un point d’interconnexion (PI) qui lui servira de passerelle pour s’interconnecter à chacune des autres ESL exerçant ses activités dans la circonscription.
  3. Conformément à la décision sur la concurrence locale, les coûts des circuits d’interconnexion entre les ESLC et les ESLT sont partagés. Le régime d’interconnexion des réseaux locaux comprend deux mécanismes de compensation des coûts qui s’appliquent à l’échange du trafic entre les ESL : la facturation-conservation, lorsque l’échange de trafic entre deux ESL est équilibré; et la compensation réciproque, lorsque l’échange de trafic n’est pas équilibré.
  4. Dans la décision de télécom 2004-46 (décision sur les régions d’interconnexion locales [RIL]), le Conseil a modifié le régime d’interconnexion des réseaux locaux en regroupant les circonscriptions en grandes RILRetour à la référence de la note de bas de page 2 afin que les ESL puissent s’interconnecter de manière plus efficace et moins coûteuse. 
  5. La décision sur les RIL n’a pas modifié l’exigence selon laquelle les ESL doivent désigner un commutateur ou établir un PI à des fins d’interconnexion mais, dorénavant, le commutateur ou le PI en question servirait à une grande RIL plutôt qu’à une circonscription comme c’était le cas auparavant. En outre, les ESL ont continué à avoir la possibilité de négocier des interconnexions supplémentaires avec les autres ESL si les parties en convenaient.
  6. Dans la politique réglementaire de télécom 2012-24 (décision sur l’interconnexion des réseaux), le Conseil a énoncé une série de principes destinés à faciliter l’interconnexion des réseaux téléphoniques par protocole Internet (IP) entre les exploitants de réseaux. Avant la publication de cette décision, aucun principe ni mesure réglementaire autre que ce que prévoyait le régime d’interconnexion des réseaux locaux ne permettait de guider l’interconnexion des réseaux téléphoniques IP.

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de Rogers Communications Canada Inc. (RCCI), datée le 4 mai 2016, dans laquelle l’entreprise réclamait qu’il rende une décision concernant l’interconnexion avec Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell). RCCI demandait également au Conseil de se prononcer sur des modifications touchant le régime d’interconnexion des réseaux locaux.
  2. RCCI a indiqué qu’à l’heure actuelle, elle offre des services de télécommunication d’affaires concurrents à la fois à titre d’ESLC de type IRetour à la référence de la note de bas de page 3 et d’ESLC de type IIIRetour à la référence de la note de bas de page 4. Elle exerce ses activités en tant qu’ESLC de type I dans sa zone de couverture par câble existante et dans quelques autres circonscriptions à l’extérieur de cette zone où elle dispose encore de certaines installations. En dehors de ces régions, RCCI exerce ses activités à titre d’ESLC de type III. Enfin, RCCI a également accès à un réseau sans fil distinct qui sert pour ses services sans fil et son ESLC affiliée de services sans fil, Fido Solutions Inc., laquelle exerce ses activités à titre d’ESLC de type IIRetour à la référence de la note de bas de page 5.
  3. RCCI a indiqué avoir annoncé le 2 juillet 2015 qu’elle comptait étendre ses offres de services, à titre d’ESLC, aux clients du secteur d’affaires dans plus de 1 600 circonscriptions à la grandeur du pays, à l’intérieur comme à l’extérieur de sa zone de couverture par câble, à partir de sa nouvelle plateforme qui utilise le protocole d’ouverture de session et le protocole Internet (SIP/IP).
  4. RCCI a donc commencé à communiquer avec les ESL pour conclure les ententes d’interconnexion requises. Elle a toutefois indiqué que les compagnies Bell ont refusé de signer une entente cadre d’interconnexion locale (MALI) spéciale à l’égard des circonscriptions où RCCI compte exercer ses activités à titre d’ESLC de type III.
  5. Les compagnies Bell ont finalement accepté de signer avec RCCI une MALI spéciale concernant les RIL où Bell Canada exerce ses activités à titre d’ESLC et les RIL où RCCI et les compagnies Bell ne sont pas directement interconnectées (c.-à-d. où RCCI exerce déjà ses activités en tant qu’ESLC de type III). En revanche, les compagnies Bell ont refusé de signer une MALI spéciale à l’égard des circonscriptions faisant partie des RIL où RCCI et les compagnies Bell sont directement interconnectées.
  6. Ne parvenant pas à conclure un certain nombre d’ententes avec les compagnies Bell, RCCI a déposé une demande auprès du Conseil réclamant que ce dernier ordonne aux compagnies Bell d’autoriser RCCI à utiliser des entreprises sous-jacentes pour échanger le trafic avec les compagnies Bell, et ce, même dans les circonscriptions où RCCI et les compagnies Bell sont directement interconnectées. RCCI a également demandé au Conseil de rendre les décisions suivantes :
    • les ESLC de type I et de type II qui disposent déjà d’une interconnexion directe avec l’ESLT pour desservir certaines circonscriptions d’une RIL peuvent également exercer leurs activités en tant qu’ESLC de type III, en utilisant de tierces entreprises pour desservir d’autres circonscriptions de la RIL;
    • les ESLC de type I et de type II qui disposent déjà d’une interconnexion directe avec l’ESLT pour desservir certaines circonscriptions d’une RIL peuvent également recourir aux tierces entreprises interconnectées dans ces circonscriptions pour échanger du trafic avec tous les fournisseurs de services, y compris l’ESLT;
    • les ESLC de type I et de type II qui ont recours à une entreprise sous-jacente n’ont pas à s’inscrire en tant qu’ESLC de type III dans une même circonscription;
    • les ESLC de type I, de type II et de type III peuvent recourir à leurs ESLC affiliées pour échanger du trafic avec tous les fournisseurs de services au sein d’une RIL;
    • les ESLC de type I, de type II et de type III peuvent recourir à plus d’une entreprise sous-jacente pour échanger du trafic avec d’autres fournisseurs de services au sein d’une même circonscription ou RIL;
    • un fournisseur de services sans fil peut agir à titre d’entreprise sous-jacente de l’ESLC;
    • toute clause existante d’une MALI ou d’une MALI spéciale qui empêche tout arrangement d’interconnexion susmentionné est invalidée et désormais interdite.
  1. Relativement à la demande de RCCI, le Conseil a reçu des interventions de la part des compagnies Bell; du Canadian Independent Telephone Company Joint Task Force (JTF); du Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC); d’Iris Technologies Inc.; de Primus Management ULC (Primus); de Québecor Média inc., au nom de Vidéotron s.e.n.c.; et de la Société TELUS Communications (STC). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 6 juin 2016. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Questions

  1. Le Conseil a établi qu’il devait se prononcer sur les questions suivantes dans la présente décision :
    • Les conclusions du Conseil dans la présente décision devraient-elles s’appliquer uniquement à RCCI et aux compagnies Bell, ou devraient-elles s’appliquer à l’ensemble des ESL?
    • Quel redressement le Conseil devrait-il accorder, le cas échéant?

Les conclusions du Conseil dans la présente décision devraient-elles s’appliquer uniquement à RCCI et aux compagnies Bell, ou devraient-elles s’appliquer à l’ensemble des ESL?

  1. RCCI a demandé au Conseil de lui accorder un redressement propre à elle, et d’en accorder un qui s’appliquerait à l’ensemble des ESLC et viserait à améliorer le régime d’interconnexion des réseaux locaux, à fournir un régime uniforme dans toutes les provinces et à offrir aux ESLC plus d’options pour l’acheminement du trafic.
  2. La STC a fait valoir que selon la procédure habituelle du Conseil pour traiter les demandes, les parties intéressées n’ont pas pu formuler d’observations à l’égard des arguments des compagnies Bell, tout comme les compagnies Bell ou d’autres ESLT n’ont pas eu l’occasion de réagir aux observations des intervenants. Par conséquent, la STC a dit estimer qu’au nom de l’équité procédurale, l’instance ne pouvait donner lieu qu’au dénouement de l’impasse entre RCCI et les compagnies Bell, mais qu’aucune règle générale en découlant ne pourrait être appliquée à l’industrie.
  3. La STC a demandé au Conseil de lancer une nouvelle instance en vue d’examiner les règles et les pratiques administratives qui concernent l’inscription des ESLC, de même que les tarifs et les ententes de ces dernières. En réplique, RCCI a dit ne pas être opposée, de manière générale, à la tenue d’une nouvelle instance, à une date ultérieure, qui porterait sur les questions d’interconnexion et les exigences administratives et tarifaires. Par contre, RCCI a précisé qu’elle attendait depuis des mois pour offrir ses nouveaux services d’affaires, si bien qu’elle voulait que le Conseil se prononce rapidement sur sa demande.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Bien que RCCI ait demandé un redressement général qui s’appliquerait à l’ensemble des ESLC, la procédure prévue pour le traitement de sa demande n’a pas permis aux intervenants de réagir aux observations des autres intervenants. De plus, même si RCCI a signifié copie de sa demande à l’ensemble des ESLC et des ESLT inscrites auprès du Conseil, ces dernières ont peu répondu à la demande.
  2. En outre, bon nombre des arguments et des circonstances que RCCI a évoqués à l’appui de sa demande concernent uniquement les problèmes qu’elle éprouve avec les compagnies Bell. RCCI a fourni de bons exemples illustrant pourquoi elle a besoin du redressement qu’elle sollicite, mais ni elle ni aucune autre partie à l’instance n’a fourni des éléments de preuve suffisant à justifier la nécessité d’un redressement pour l’ensemble des ESCL. En fait, aucune autre ESLC n’a déposé d’observations indiquant qu’elle éprouvait les mêmes problèmes que RCCI.   
  3. Par conséquent, le dossier de l’instance relative à la demande de RCCI est insuffisant pour que les conclusions rendues dans la présente instance s’appliquent à l’ensemble des ESL.
  4. Quant à la demande de la STC voulant que le Conseil lance une nouvelle instance, le Conseil a indiqué dans son Plan triennal 2016-2019 qu’il entreprendrait au besoin, durant l’exercice 2017-2018, l’examen du cadre réglementaire relatif à l’interconnexion des réseaux téléphoniques IP entre les entreprises.

Quel redressement le Conseil devrait-il accorder, le cas échéant?

  1. Pour se prononcer adéquatement sur la demande de RCCI réclamant qu’il ordonne aux compagnies Bell d’autoriser RCCI à recourir aux entreprises sous-jacentes pour échanger du trafic avec les compagnies Bell, le Conseil doit se pencher sur quelques questions, lesquelles sont abordées ci-après.

RCCI peut-elle exercer ses activités en tant qu’ESLC de type III dans une RIL où elle exerce ses activités en tant qu’ESLC de type I?

  1. RCCI a indiqué que ses réseaux filaires existants sont interconnectés aux réseaux des ESLT au moyen des interconnexions de multiplexage par répartition dans le temps (MRT) traditionnelles de commutation de circuits. Elle a déclaré que les interconnexions MRT ne peuvent échanger de trafic IP avec les réseaux d’autres ESL sauf si au moins une des parties mette à jour ses installations. 
  2. RCCI a soutenu qu’il serait inefficient et inefficace d’utiliser ses interconnexions directes MRT de commutation de circuits existantes pour acheminer son trafic IP, et a indiqué que cela lui demanderait de consacrer du temps, de l’argent et des ressources à des produits ayant atteint la fin de leur durée de vie pour pouvoir convertir son trafic IP en trafic MRT. Ainsi, RCCI a indiqué que l’option favorisée pour l’échange de son trafic IP avec d’autres ESL est d’avoir recours à des entreprises sous-jacentes qui ont déjà établi des interconnexions directes avec les compagnies Bell et dont les installations peuvent échanger du trafic IP avec des réseaux MRT. RCCI a précisé que cela ne nécessiterait pas que les compagnies Bell déploient de nouveaux PI ni n’engendrerait de nouveaux coûts.
  3. RCCI a fait valoir que, dans une RIL donnée, les ESLC sont autorisées à exercer leurs activités en tant qu’ESLC de type I, en s’interconnectant directement avec l’ESLT, et en tant qu’ESLC de type III, en s’interconnectant indirectement par l’intermédiaire d’une entreprise sous-jacente.
  4. Plus particulièrement, RCCI a indiqué que le Conseil n’empêche pas les ESLC de déployer plus d’un PI dans une RIL donnée. RCCI a fait valoir que dans la décision sur les RIL, le Conseil a prescrit la mise en place de PI supplémentaires à frais partagés dans une RIL donnée lorsqu’une ESLC en fait la demande.
  5. À cet égard, RCCI a indiqué que si le Conseil l’autorisait à exercer ses activités en tant qu’ESLC de type I de même qu’en tant qu’ESLC de type III dans la même RIL, cela ne changerait rien à l’efficacitié des interconnexions avec les compagnies Bell et n’entraînerait aucune perte d’efficacité interne pour ces dernières.
  6. Les compagnies Bell ont fait valoir que RCCI peut choisir d’entrer dans une RIL en tant qu’ESLC du type qu’elle veut, mais une fois qu’elle a pris cette décision, elle n’a droit qu’à un seul PI pour l’échange de trafic. Les compagnies Bell ont ajouté qu’une ESLC de type I qui souhaite aussi exercer des activités en tant qu’ESLC de type III dans une même RIL pourrait le faire uniquement dans le cadre d’une entente hors tarif. 
  7. Les compagnies Bell ont soutenu que l’établissement d’un seul PI dans une RIL était toujours l’objectif du cadre du Conseil relatif aux RIL. Les compagnies Bell étaient d’avis qu’un seul PI par RIL était efficace, et que les RIL avaient été créées pour simplifier le processus d’interconnexion concernant les ESLC et les ESLT. Elles ont fait valoir qu’avoir de multiples interconnexions par RIL ne leur donnerait pas une plus grande efficacité.
  8. Les compagnies Bell ont indiqué que le choix de RCCI de faire transiter son trafic IP autrement que par ses circuits existants aurait pour effet que les acteurs de l’industrie devraient consacrer des efforts pour accommoder RCCI. Elles ont ajouté que RCCI dispose déjà des installations d’interconnexion nécessaires à l’échange de trafic téléphonique avec elles dans de nombreuses RIL. Elles ont soutenu que RCCI pourrait faire transiter son trafic IP par ses interconnexions directes avec elles, en s’assurant que ses circuits sont en mesure de supporter le trafic IP en plus de son trafic MRT traditionnel.
  9. Enfin, les compagnies Bell ont argué que les InstructionsRetour à la référence de la note de bas de page 6 exigent que le régime d’interconnexion soit interprété d’une manière neutre sur le plan de la concurrence. Elles ont affirmé que, dans la plus grande mesure du possible, les ESL devraient avoir les mêmes droits et les mêmes obligations. Les compagnies Bell étaient d’avis que, selon les arrangements relatifs à l’acheminement proposés par RCCI, l’équilibre favoriserait de manière indue les ESLC, car celles-ci auraient l’avantage d’avoir droit à de multiples arrangements d’interconnexion, et l’ESLT devrait alors les accommoder en conséquence.
  10. Le CORC a indiqué qu’interdire à une ESLC de type I d’avoir accès à des services qui appuient l’échange de trafic IP avec les ESL, en exigeant plutôt que le trafic IP soit échangé au moyen d’interconnexions MRT maintenues avec les ESLT, contribuerait uniquement à promouvoir des arrangements d’interconnexion inefficients et inefficaces.
  11. Le CORC a également indiqué que sans la capacité d’échanger du trafic IP avec les compagnies Bell en recourant à des entreprises sous-jacentes qui offrent une interconnexion IP, RCCI serait forcée de consacrer de l’argent et des ressources accrues pour faire passer son trafic IP sur ses interconnexions MRT existantes.
  12. Primus a fait valoir qu’elle exerce actuellement des activités en tant qu’ESLC de type I et qu’ESLC de type III dans de nombreuses RIL, ce qui est conforme à ses obligations réglementaires.
  13. Le JTF a indiqué que la souplesse réclamée par RCCI ne doit pas être utilisée par les ESLC pour contourner les régimes suivants régissant les territoires d’exploitation des petites ESLT : i) le régime de mise en œuvre de la concurrence localeRetour à la référence de la note de bas de page 7 et ii) le régime d’interconnexion des réseaux interurbainsRetour à la référence de la note de bas de page 8.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Depuis qu’il a rendu sa décision sur la concurrence locale, le Conseil reconnaît la circonscription locale comme unité géographique de base pour ce qui est de la concurrence locale et des obligations connexes des ESLC. Dans cette décision, le Conseil a déterminé que les ESLC qui souhaitent entrer dans un marché donné doivent, entre autres choses, préciser les circonscriptions dans lesquelles elles souhaitent offrir leurs services.
  2. Dans la décision sur les RIL, lorsque le Conseil a modifié le régime d’interconnexion de réseaux locaux en vue d’établir des RIL, son intention était d’accroître l’efficacité des interconnexions et de diminuer les coûts s’y rattachant. Dans cette décision, le Conseil n’a pas modifié le cadre de la concurrence locale ou les obligations des ESLC pour exiger que ces dernières précisent la RIL dans laquelle elles proposent d’offrir leurs services. La circonscription demeure ainsi l’unité géographique par défaut pour la concurrence locale et les ESLC demeurent tenues de préciser lorsqu’elles s’inscrivent, les circonscriptions, et non pas les RIL, dans lesquelles elles proposent d’offrir leurs services.
  3. De plus, le Conseil n’a jamais rendu une conclusion interdisant aux ESLC de s’inscrire sous différents types d’ESLC dans une même RIL. Par conséquent, le Conseil détermine qu’aucune limite réglementaire n’empêche RCCI d’exercer ses activités en tant qu’ESLC de type III dans une circonscription comprise dans une RIL où elle exerce également des activités en tant qu’ESLC de type I, mais dans une circonscription différente de cette même RIL.
  4. Le fait de permettre à RCCI d’exercer ses activités en tant qu’ESLC de type I et qu’ESLC de type III dans différentes circonscriptions d’une même RIL serait conforme aux principes du Conseil préconisant des arrangements d’interconnexion efficaces et souples, principes sur lesquels repose le régime d’interconnexion des réseaux locaux.
  5. Permettre à RCCI d’exercer ses activités en tant qu’ESLC de type I et qu’ESLC de type III dans différentes circonscriptions d’une même RIL lui donnerait une plus grande souplesse à l’égard de ses arrangements d’interconnexion; de plus, RCCI n’aurait pas à investir dans de l’équipement pour échanger son trafic IP par l’intermédiaire de ses interconnexions MRT traditionnelles existantes.
  6. En outre, aucune perte notable d’efficacité ne serait causée à d’autres entreprises de cette RIL, y compris les compagnies Bell. Par exemple, les compagnies Bell ne seraient pas tenues d’investir dans de nouvelles installations d’interconnexion du fait que RCCI exerce ses activités en tant qu’ESLC de type I et qu’ESLC de type III dans des circonscriptions différentes d’une même RIL, car les activités de RCCI en tant qu’ESLC de type III seraient menées avec le recours à des entreprises sous-jacentes ayant déjà mis en place des interconnexions avec les compagnies Bell.
  7. Pour ce qui est de la préoccupation du JTF, selon laquelle RCCI pourrait contourner certains régimes réglementaires régissant les territoires d’exploitation des petites ESLT, aucun élément n’a été présenté dans la présente instance prouvant que ce puisse être un problème. De plus, certaines ESL mènent déjà leurs activités de la manière décrite par RCCI sans que cela n’ait soulevé de préoccupations.
  8. Compte tenu de ce qui précède, il n’existe aucun fondement réglementaire valable qui empêche RCCI d’exercer ses activités en tant qu’ESLC de type I et qu’ESLC de type III au sein d’une même RIL. Par conséquent, le Conseil ordonne aux compagnies Bell de signer avec RCCI des MALI spéciales qui permettront à cette dernière d’exercer ses activités en tant qu’ESLC de type III dans des circonscriptions se trouvant dans une RIL où elle mène déjà des activités comme ESLC de type I, mais dans d’autres circonscriptions de cette même RIL. Les compagnies Bell ne sont toutefois pas tenues d’acquiescer à des arrangements qui l’obligeraient à déployer de nouveaux PI autres que des PI pouvant être demandés aux termes de règles existantesRetour à la référence de la note de bas de page 9.

RCCI peut-elle exercer ses activités en tant qu’ESLC de type I et en tant qu’ESLC de type III dans la même circonscription, et avoir recours à une entreprise sous-jacente pour échanger du trafic?

  1. RCCI a indiqué que le Conseil n’a jamais conclu que les ESLC de type I ne pouvaient pas exercer leurs activités en tant qu’ESLC de type III et avoir recours à une ou plusieurs entreprises sous-jacentes d’une même circonscription aux fins de l’échange de trafic avec d’autres ESL. Elle a également indiqué qu’en ayant la capacité de recourir à des entreprises sous-jacentes pour l’acheminement du trafic, les ESLC de type I ont plus d’options d’acheminement, une efficacité accrue sur le plan des réseaux et des coûts d’interconnexion moindres.
  2. RCCI a soutenu que, comme les ESLC peuvent utiliser les services de transit de l’ESLT pour le trafic d’arrivée vers d’autres ESLC de la circonscription, il n’y a aucune raison qui l’empêche d’utiliser une autre ESLC pour faire transiter son trafic vers les compagnies Bell. RCCI a aussi fait remarquer que les ESLT ont le droit de faire transiter leur trafic par l’intermédiaire d’entreprises sous-jacentes.
  3. Les compagnies Bell ont soutenu qu’une interconnexion directe d’une ESLC de type I avec l’ESLT peut coexister uniquement par l’intermédiaire d’une interconnexion avec une entreprise sous-jacente aux fins de l’échange de trafic avec l’ESLT conformément à une entente hors tarif. Elles ont argué qu’autrement, les ESLC n’avaient droit qu’à une interconnexion par RIL.
  4. Le CORC a soutenu qu’une ESLC devrait être autorisée à utiliser une entreprise sous-jacente aux fins du transit du trafic vers l’ESLT de la même manière qu’une ESLC est autorisée à utiliser les services de transit d’une ESLT pour le trafic d’arrivée vers d’autres ESLC d’une circonscription.
  5. Comme il l’a mentionné précédemment, le CORC a également fait valoir que d’empêcher RCCI de procéder ainsi forcerait RCCI à consacrer de l’argent et des ressources accrues pour faire passer son trafic IP sur ses interconnexions MRT existantes.
  6. Primus a fait valoir qu’exercer ses activités en tant qu’ESLC de type I dans une circonscription donnée n’empêche nullement l’ESLC d’avoir recours à des ESLC sous-jacentes pour échanger du trafic dans cette circonscription.
  7. La STC a estimé que toutes les ESL devraient être autorisées à avoir recours à des entreprises sous-jacentes pour acheminer du trafic vers une autre ESL, à moins qu’elles s’entendent autrement conformément à la MALI ou à la MALI spéciale négociée entre ces deux parties.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Le régime d’interconnexion des réseaux locaux n’empêche pas les ESLC de disposer de plusieurs PI permettant l’échange de trafic entre deux ESL dans une circonscription donnée. En outre, il donne aux ESLC la latitude nécessaire pour acheminer leur trafic le plus efficacement possible, tant que les ESLC respectent les obligations et les règles relatives à l’interconnexion qui s’appliquent à elles.
  2. De plus, le régime d’interconnexion des réseaux locaux n’empêche pas une ESL d’exercer ses activités en tant qu’ESLC de type I et qu’ESLC de type III dans une même circonscription.
  3. Le fait d’accorder à RCCI le redressement qu’elle a demandé serait conforme aux principes d’arrangements d’interconnexion souples et efficaces que préconise le Conseil et sur lesquels repose le régime d’interconnexion des réseaux locaux. En outre, le dossier de la présente instance n’établit pas la preuve que le fait d’accueillir le redressement demandé par RCCI causerait une perte d’efficacité pour les autres ESL.
  4. Par conséquent, le Conseil détermine que RCCI peut exercer ses activités en tant qu’ESLC de type I et qu’ESLC de type III dans la même circonscription, pourvu que i) les arrangements qu’elle utilise n’obligent pas les compagnies Bell à déployer de nouveaux PI autres que ceux qu’elle peut demander aux termes des règles existantes, et ii) que les deux types d’ESLC respectent leurs obligations respectives en tant qu’ESLC.
  5. À cet égard, RCCI doit s’inscrire auprès du Conseil séparément en tant qu’ESLC de type I et en tant qu’ESLC de type III dans toute circonscription où elle entend exercer ses activités à titre d’ESLC des deux types.

RCCI peut-elle avoir recours à plus d’une entreprise sous-jacente pour échanger du trafic au sein d’une même circonscription?

  1. RCCI a fait valoir qu’afin d’accroître ses options d’acheminement, elle devrait avoir le droit d’établir plusieurs relations avec de tierces entreprises pour pouvoir échanger du trafic avec d’autres entreprises au sein d’une circonscription ou d’une RIL. RCCI a ajouté que le Conseil n’avait jamais déterminé qu’il fallait s’en tenir au recours d’une seule entreprise sous-jacente par circonscription.
  2. Les compagnies Bell se sont opposées à la proposition de RCCI, soutenant qu’une ESLC n’a droit qu’à une interconnexion par RIL et que la seule façon d’obtenir plusieurs interconnexions par l’intermédiaire de tierces entreprises est la négociation d’ententes hors tarif.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Comme il est mentionné ci-dessus, le régime d’interconnexion des réseaux locaux donne aux ESLC la latitude nécessaire pour acheminer leur trafic le plus efficacement possible, tant que les ESLC respectent les obligations et les règles relatives à l’interconnexion qui s’appliquent à elles.
  2. Le régime d’interconnexion des réseaux locaux n’empêche pas RCCI d’utiliser plus d’une entreprise pour échanger du trafic au sein d’une circonscription ou d’une RIL, ce qui lui procurerait la latitude nécessaire pour personnaliser ses interconnexions de manière à établir un réseau efficace.
  3. Le fait de permettre à RCCI de s’interconnecter aux compagnies Bell en ayant recours à plus d’une entreprise sous-jacente n’altérerait aucunement l’efficacité des compagnies Bell et n’exigerait pas le déploiement de nouvelles installations d’interconnexion puisque RCCI ferait uniquement appel à des entreprises sous-jacentes qui disposent déjà d’interconnexions avec les compagnies Bell.
  4. Par conséquent, le Conseil détermine que RCCI peut avoir recours à plus d’une entreprise sous-jacente pour échanger du trafic au sein d’une circonscription pourvu que les arrangements qu’elle utilise n’obligent pas les compagnies Bell à déployer de nouveaux PI autres que ceux qu’elle peut demander aux termes des règles existantes.

RCCI peut-elle avoir recours à une entreprise de services sans fil qui n’est pas une ESLC de type II en tant qu’entreprise sous-jacente?

  1. RCCI a fait valoir qu’il n’y avait aucune raison pour laquelle elle ne devrait pas être en mesure d’avoir recours à une entreprise de services sans fil en tant qu’entreprise sous-jacente. RCCI a fait valoir qu’une entreprise de services sans fil doit payer tous les frais d’utilisation des installations d’interconnexion appropriées ainsi que les frais liés au service d’accès sans fil. RCCI a ajouté que l’entreprise de services sans fil doit satisfaire à toutes les normes d’interconnexion et aux directives techniques pour pouvoir agir en tant qu’entreprise sous-jacente d’une ESLC aux fins d’interconnexion.
  2. Les compagnies Bell ont fait valoir qu’un fournisseur de services sans fil qui n’est pas aussi une ESLC de services sans fil ne pourrait pas agir à titre d’entreprise sous-jacente. Elles ont soutenu qu’une entreprise sous-jacente, aux termes du régime d’interconnexion des réseaux locaux, doit être une ESLC. De plus, les compagnies Bell ont noté que les entreprises de services sans fil ne disposent pas de tarifs d’interconnexion, ne signent pas de MALI avec les ESLT et ne sont pas tenues de respecter les mêmes exigences que les ESLC. Les compagnies Bell ont ajouté que les entreprises de services sans fil ne s’interconnectent pas avec les ESLT au moyen de circuits de facturation-conservation, mais vont plutôt s’abonner au service d’accès sans fil, utiliser les services d’une ESLC affiliée ou acheter des services de connectivité à un réseau téléphonique public commuté d’une ESL.
  3. La STC a fait valoir que puisque les entreprises de services sans fil ne disposent pas de tarifs d’interconnexion sur lesquels peuvent être fondés les tarifs de l’ESLC ayant recours à l’externalisation, l’utilisation potentielle d’une entreprise de services sans fil en tant qu’entreprise sous-jacente doit faire l’objet d’un examen complet avant de pouvoir être acceptée de façon générale.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Le régime d’interconnexion de réseaux sans fil actuel a été établi dans les décisions de télécom 84-10 et 84-29, puis modifié dans des décisions subséquentes du Conseil, comme la décision portant sur l’interconnexion des réseaux. Le principe sur lequel ce régime est fondé consiste à considérer les entreprises de services sans fil qui ne sont pas inscrites à titre d’ESLC comme des clientes des ESLT, et non comme des entreprises équivalentes à celles-ci.
  2. Ainsi, une entreprise de services sans fil qui n’est pas inscrite à titre d’ESLC est responsable : i) de fournir l’installation de raccordement entre son réseau et celui de l’ESL et ii) de payer à l’ESL les taux tarifés approuvés par le Conseil pour les appels téléphoniques acheminés depuis son réseau sans fil à celui de l’ESL et inversement. Le Conseil n’exige pas que ces entreprises de services sans fil respectent les mêmes obligations que les ESLC dans les marchés de services locaux.
  3. Les entreprises de services sans fil peuvent exercer leurs activités en tant qu’ESLC de type II et, par conséquent, profiter du régime de partage des coûts d’interconnexion applicable à toutes les ESL. Ces entreprises doivent respecter les obligations applicablesRetour à la référence de la note de bas de page 10 qui sont imposées aux ESLC. À cet égard, l’ESLC de type II dispose de tarifs d’interconnexion qui établissent les modalités et les taux d’interconnexion. L’ESLC de type II peut, par conséquent, agir à titre d’entreprise sous-jacente.
  4. Néanmoins, les entreprises de services sans fil qui ne sont pas des ESLC n’ont pas à respecter diverses obligations que le Conseil estime comme étant d’importantes mesures de protection du régime d’interconnexion des réseaux locaux. Plus particulièrement, les entreprises de services sans fil qui ne sont pas des ESLC de type II ne disposent pas de tarifs d’interconnexion dans lesquels sont énoncés les taux et les modalités d’interconnexion approuvés par le Conseil. Ces tarifs existent pour assurer l’efficacité, la souplesse et l’intégrité du régime d’interconnexion des réseaux locaux. Or le dossier de la présente instance ne suffit pas pour exempter un type d’entreprise de fournir des services d’interconnexion sans disposer de tels tarifs.
  5. Par conséquent, le Conseil détermine que, conformément au régime d’interconnexion des réseaux locaux, RCCI peut utiliser une entreprise de services sans fil comme entreprise sous-jacente pour l’échange de trafic au sein d’une circonscription uniquement si celle-ci est inscrite en tant qu’ESLC de type II auprès du Conseil dans ladite circonscription.

Le Conseil devrait-il invalider toute clause figurant dans les MALI et les MALI spéciales qui empêche la réalisation des scénarios d’interconnexion indiqués par RCCI?

  1. RCCI a demandé au Conseil de déterminer que toute clause existante dans les MALI et les MALI spéciales qui empêche les arrangements d’interconnexion légitimes, comme le fait pour une ESLC d’utiliser une filiale à titre d’entreprise sous-jacente, soit invalidée et interdite à l’avenir.
  2. La STC a fait valoir que cette question porte sur les dispositions des annexes C des MALI et des MALI spéciales conclues entre des ESL données. Ces annexes C sont de nature confidentielle et ne visent que les ESL signataires. Par conséquent, la STC a indiqué que le règlement des questions liées aux annexes C doit se faire dans un cadre bilatéral et que les directives qui en découlent ne s’appliquent qu’aux parties aux ententes visées.
  3. La STC a également indiqué qu’aucun libellé ne devrait être interdit dans les MALI de façon générale, car cela limiterait inutilement la liberté des entreprises de négocier des ententes mutuellement avantageuses.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Compte tenu de ce qui précède, les compagnies Bell n’ont avancé aucun objectif réglementaire qui empêche RCCI de s’interconnecter en ayant recours à des ESL sous-jacentes, y compris ses affiliées et des ESLC de type II, et il n’est pas nécessaire d’insérer dans les MALI et les MALI spéciales conclues entre les compagnies Bell et RCCI des clauses qui iraient à l’encontre des conclusions tirées dans la présente décision.
  2. Par conséquent, le Conseil ordonne à RCCI et aux compagnies Bell de modifier l’annexe C de toutes les MALI et MALI spéciales pertinentes entre les deux parties dans les 30 jours suivant la date de la présente décision, afin de retirer toute clause qui limite la capacité de RCCI de s’interconnecter avec des entreprises sous-jacentes comme l’autorise la présente décision, y compris l’interconnexion avec les ESL affiliées et les ESLC de type II. Les versions révisées doivent être soumises auprès du Conseil, dans les 45 jours suivant la date de la présente décision, le cas échéant.

Instructions

  1. Les conclusions figurant dans la présente décision sont conformes aux Instructions pour les raisons énoncées ci-dessous.
  2. Les Instructions prévoient que dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi sur les télécommunications (Loi), le Conseil doit mettre en œuvre les objectifs de la politique énoncés à l’article 7 de la Loi, conformément aux paragraphes 1a), 1b) et 1c) des Instructions.
  3. Les sous-alinéas 1a)(ii)Retour à la référence de la note de bas de page 11 et les sous-alinéas 1b)(i), 1b(ii) et 1b(iv)Retour à la référence de la note de bas de page 12 des Instructions s’appliquent aux mesures réglementaires énoncées dans la présente décision, qui portent sur l’interconnexion des réseaux. À cet égard, les conclusions du Conseil permettent à RCCI d’exercer ses activités en utilisant des arrangements d’interconnexion efficaces et souples sans altérer l’efficacité des compagnies Bell ou d’autres ESL concurrentes qui exercent leurs activités sur les mêmes territoires.
  4. Conformément au sous-alinéa 1b)(i) des Instructions, le Conseil estime que les mesures de réglementation établies dans la présente décision contribuent à l’atteinte de l’objectif de la politique énoncé à l’alinéa 7c) de la LoiRetour à la référence de la note de bas de page 13. Grâce aux conclusions tirées par le Conseil, RCCI sera en mesure d’obtenir des arrangements d’interconnexion souples et efficaces, à son avantage et à celui de ses clients finals.

Secrétaire générale

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Pour devenir une ESLC, l’entité doit satisfaire aux obligations imposées aux ESLC dans la décision sur la concurrence locale, compte tenu des modifications successives. De manière générale, les obligations sont classées comme suit : a) les obligations préalables, p. ex. indiquer chaque circonscription, et la province correspondante, où le service local sera offert; b) les obligations relatives au dépôt des tarifs et des ententes, p. ex. soumettre le Tarif des services d’accès à l’approbation du Conseil, et fournir le service 9-1-1 lorsque l’entreprise de services locaux titulaire de la circonscription l’offre; c) les obligations relatives à l’entrée en concurrence, p. ex. déposer auprès du Conseil une attestation confirmant que l’ESLC proposée a mis en œuvre la transférabilité des numéros locaux; d) les obligations liées à la dernière étape du dépôt, p. ex. signifier copie des documents déposés auprès du Conseil à toutes les autres entreprises de services locaux (ESL) qui desservent les circonscriptions où l’ESLC proposée entend offrir ses services; et e) les autres obligations, p. ex. déposer les renseignements sur les revenus au titre de la contribution annuelle.

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Note de bas de page 2

Une RIL est un groupe de circonscriptions qui permet au concurrent d’avoir accès à davantage de clients de l’ESLT à partir d’un seul PI, au lieu d’avoir à s’interconnecter dans chaque circonscription où il souhaite offrir des services – ce qui lui occasionne des coûts supplémentaires. Le régime fondé sur les RIL qui s’applique aux ESLT, autres que Norouestel Inc. et les petites ESLT, a été établi dans la décision sur les RIL et mis au point dans la décision de télécom 2006-35.

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Note de bas de page 3

Une ESLC de type I, communément appelée ESLC à part entière, est une entreprise de télécommunication canadienne qui fournit des services locaux et qui satisfait à toutes les obligations applicables imposées aux ESLC.

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Note de bas de page 4

Une ESLC de type III est une entreprise de télécommunication canadienne non dominante qui utilise les installations d’une tierce ESL, directement ou aux termes d’un arrangement de revente, et ce, normalement pour la commutation ou l’interconnexion avec d’autres ESL afin de fournir des services de communication vocale sur protocole Internet (VoIP) locaux. L’ESLC de type III doit remplir toutes ses obligations à titre d’ESLC, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers (c.-à-d. l’entreprise sous-jacente) lorsque c’est autorisé.

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Note de bas de page 5

Une ESLC de type II, communément appelée une ESLC de services sans fil, est une entreprise de télécommunication canadienne de services sans fil, au sens de la Loi sur la radiocommunication, qui i) offre des services locaux au moyen de la technologie sans fil mobile, ii) choisit d’utiliser le régime d’interconnexion prévu pour les ESLC, et iii) s’engage à remplir les obligations qui lui sont imposées en tant qu’ESLC.

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Note de bas de page 6

Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication,C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006

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Note de bas de page 7

Dans la décision de télécom 2006-14, le Conseil a, entre autres choses, défini le cadre régissant la concurrence locale dans les territoires de desserte des petites ESLT. Dans la politique réglementaire de télécom 2011-291, le Conseil a passé en revue ce cadre et a établi que la concurrence locale devait continuer à être instaurée dans les territoires de toutes les petites ESLT conformément au cadre défini, sous réserve des modifications énoncées dans cette décision. Plus particulièrement, le Conseil a établi certaines mesures en vue d’atténuer les répercussions financières sur les petites ESLT liées à la mise en place d’une concurrence locale.

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Note de bas de page 8

Le régime d’interconnexion des réseaux interurbains des petites ESLT garantit que celles-ci obtiennent une compensation adéquate pour l’acheminement de tous les appels interurbains à leurs clients par l’intermédiaire de circuits d’interconnexion des réseaux interurbains.

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Note de bas de page 9

Par exemple, dans la décision sur les RIL, le Conseil a rendu obligatoire la fourniture à frais partagés des PI aux fins de la diversité (p. ex. pour la redondance des réseaux) sur demande d’une ESLC, à moins qu’une ESLT ne puisse montrer à la satisfaction du Conseil que la diversité des PI n’est pas nécessaire. T

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Note de bas de page 10

Dans la décision portant sur l’interconnexion des réseaux, le Conseil a déterminé que pour devenir une ESLC de type II et offrir des services locaux dans la circonscription d’une ESLT, l’entreprise de services sans fil n’est pas tenue d’assumer les obligations d’une ESLC relativement à l’égalité d’accès, de fournir à d’autres ESL des coordonnées pour les inscriptions à l’annuaire ou de fournir au Conseil des renseignements sur toutes ses options de service, avec prix et frais de services applicables, à moins qu’on le lui demande.

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Note de bas de page 11

Le sous-alinéa 1a)(ii) énonce que le Conseil devrait, « lorsqu’il a recours à la réglementation, prendre des mesures qui sont efficaces et proportionnelles aux buts visés et qui ne font obstacle au libre jeu d’un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs. »

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Note de bas de page 12

Le paragraphe 1b) énonce que lorsque le Conseil « a recours à la réglementation, il devrait prendre des mesures qui satisfont aux exigences suivantes : (i) préciser l’objectif qu’elles visent et démontrer leur conformité avec le présent décret, (ii) lorsqu’elles sont de nature économique, ne pas décourager un accès au marché qui est propice à la concurrence et qui est efficace économiquement, ni encourager un accès au marché qui est non efficace économiquement, et (iv) lorsqu’elles visent des ententes d’interconnexion de réseaux ou des régimes d’accès aux réseaux, aux immeubles, au câblage dans les immeubles ou aux structures de soutien, donner lieu, dans toute la mesure du possible, à des ententes ou régimes neutres sur le plan de la technologie et de la concurrence, pour permettre aux nouvelles technologies de faire concurrence et pour ne pas favoriser artificiellement les entreprises canadiennes ou les revendeurs. »

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Note de bas de page 13

L’objectif réglementaire énoncé dans la Loi est d’« accroître l’efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes. »

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