Décision de télécom CRTC 2016-443

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Référence : Avis de consultation de télécom 2016-180

Ottawa, le 8 novembre 2016

Numéro de dossier : 1011-NOC2016-0180

Examen des tarifs du service de raccordement de gros de Norouestel Inc.

Le Conseil ordonne à Norouestel de déposer des études de coûts de la Phase II révisées pour toute la gamme de vitesses de son service de raccordement de gros, pour tous les types de collectivités, et tenant compte des conclusions et des hypothèses d’établissement des coûts qui figurent dans la présente décision. Les études de coûts donneront lieu à des tarifs du service de raccordement de gros qui tiennent compte des renseignements les plus récents sur les coûts, ce qui devrait permettre à d’autres fournisseurs de services d’offrir des services plus concurrentiels à leurs clients.

Contexte

  1. Le service de raccordement de gros de Norouestel Inc. (Norouestel) permet le transport du trafic de télécommunication entre les collectivités desservies au moyen des liaisons de transport par fibre ou par radio à micro-ondes à grande capacité de la compagnie. Le service est offert à différentes largeurs de bande dans 30 collectivités du territoire d’exploitation de la compagnie, en quatre types de tranches distinctesRetour à la référence de la note de bas de page 1. Les concurrents peuvent utiliser le service de raccordement de gros pour connecter leurs points de présence dans ces collectivités afin d’offrir des services de télécommunication à leurs propres utilisateurs finals dans ces collectivités.
  2. Dans l’ordonnance de télécom 2013-93 et la politique réglementaire de télécom 2013-711, le Conseil a tiré plusieurs conclusions liées au service de raccordement de gros de Norouestel, y compris certaines hypothèses d’établissement des coûts à utiliser dans les études de coûts de la compagnie.
  3. Le Conseil a reçu une demande de Norouestel (avis de modification tarifaire 923), datée du 28 janvier 2015, dans laquelle la compagnie proposait d’offrir de nouvelles vitesses de 150 et 200 mégabits par seconde (Mbps) dans les collectivités de type A et les collectivités se trouvant à l’extérieur de son territoire d’exploitation pour son service de raccordement de gros (nouvelles vitesses). Norouestel a aussi proposé d’ajouter 24 collectivités de type B et de type C à son tarif de raccordement de gros. Le Conseil a approuvé l’avis de modification tarifaire 923 de manière provisoire dans l’ordonnance de télécom 2015-39.
  4. Dans le cadre de l’instance liée à l’avis de modification tarifaire 923, des intervenantsRetour à la référence de la note de bas de page 2 ont remis en question les tarifs proposés par Norouestel, en se fondant en partie sur le fait que les coûts de Norouestel ont besoin d’être mis à jour, car ils ne tiennent plus compte des circonstances actuelles. En réponse, Norouestel a effectué quelques rajustements et a déposé une étude de coûts révisée. Ces rajustements représentent une réduction des tarifs proposés par Norouestel d’environ 17 % en moyenne pour les deux vitesses proposées (150 et 200 Mbps).
  5. Les tarifs approuvés actuellement de Norouestel et les tarifs proposés dans l’avis de modification tarifaire 923 comprennent un facteur de coût pour la fibre de 5,5, qui a été établi dans la politique réglementaire de télécom 2013-711. Le facteur de coût pour la fibre est utilisé pour estimer les coûts de transport par fibre associés à un service. Cette méthode est fondée sur le ratio des investissements en câbles de fibres par rapport aux investissements connexes en équipement électronique relatif à la fibre. Par exemple, un facteur de coût pour la fibre de 0,25 signifie que, pour chaque tranche de 100 $ investie en équipement électronique relatif à la fibre, 25 $ seront investis pour l’achat de câbles de fibres.
  6. Dans la décision de télécom 2016-117, le Conseil a apporté certaines modifications aux hypothèses d’établissement des coûts applicables aux services d’accès haute vitesse (AHV) de gros. Plus précisément, le Conseil a rendu provisoires tous les tarifs actuels des services AHV de gros, et il a ordonné aux fournisseurs de services AHV de gros de déposer de nouvelles études de coûts à la lumière des paramètres de coûts mis à jour, y compris une hypothèse de croissance annuelle du trafic révisée et une hypothèse rajustée de la variation annuelle du coût unitaire des immobilisations.
  7. Le service de raccordement de gros est similaire à plusieurs égards aux services AHV de gros. Par exemple, les deux types de service offrent des installations de transport haute vitesse pouvant être utilisées par les concurrents pour offrir des services de détail, tels que les services d’accès Internet, à des utilisateurs finals, et les deux services utilisent de l’équipement de commutation et de transport similaire.

Avis de consultation de télécom 2016-180

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a émis l’avis de consultation de télécom 2016-180 amorçant une instance en vue d’examiner si les tarifs de toute la gamme de vitesses du service de raccordement de gros de Norouestel devraient être révisés compte tenu des renseignements déposés dans le cadre de l’instance liée à l’avis de modification tarifaire 923 de Norouestel et des conclusions tirées par le Conseil dans la décision de télécom 2016-117.
  2. Le Conseil a reçu des interventions de Norouestel ainsi que du Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC), du gouvernement du Yukon, d’Iristel Technologies Inc. (Iristel) et de SSi Micro Ltd. (SSi). Dans certains cas, les intervenants ont soumis des propositions allant au-delà des questions précises soulevées dans l’avis de consultation de télécom 2016-180. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 23 juin 2016. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Questions

  1. Le Conseil a établi qu’il devait se prononcer sur les questions suivantes dans la présente décision :
    • Devrait-on aussi appliquer la réduction tarifaire de 17 % proposée par Norouestel pour les nouvelles vitesses à toutes les vitesses du service de raccordement de gros existantes de la compagnie, et ce, pour tous les types de collectivités?
    • Devrait-on mettre à jour le facteur de coût pour la fibre établi dans la politique réglementaire de télécom 2013-711?
    • Les conclusions tirées par le Conseil dans la décision de télécom 2016-117 concernant les hypothèses d’établissement des coûts applicables aux services AHV de gros devraient-elles également s’appliquer au service de raccordement de gros de Norouestel?
    • Dans l’éventualité où Norouestel serait tenue de déposer des études de coûts révisées, devrait-on rendre provisoires les tarifs actuels du service de raccordement de gros de la compagnie?
    • Devrait-on tenir compte des autres propositions de SSi et d’Iristel dans le cadre de la présente instance?

Devrait-on aussi appliquer la réduction tarifaire de 17 % proposée par Norouestel pour les nouvelles vitesses à toutes les vitesses du service de raccordement de gros existantes de la compagnie, et ce, pour tous les types de collectivités?

  1. Comme il est mentionné ci-dessus, les tarifs proposés par Norouestel pour ses nouvelles vitesses dans les collectivités de type A et les collectivités se trouvant à l’extérieur de son territoire d’exploitation ont été réduits de 17 % à la suite de l’étude de coûts révisée de la compagnie. Le Conseil a demandé aux intervenants de présenter des observations visant à déterminer si cette réduction tarifaire devrait également s’appliquer aux vitesses actuelles du service de raccordement de gros de Norouestel, et ce, pour tous les types de collectivités.
  2. Aucun intervenant n’a appuyé l’application d’une réduction tarifaire généralisée de 17 % pour toutes les vitesses et tous les types de collectivités.
  3. Norouestel a proposé qu’au lieu d’appliquer simplement la réduction aux vitesses actuelles, elle déposerait des études de coûts à jour pour les vitesses actuelles et nouvelles sur une période de cinq ans qui commencerait le 1er janvier 2017, selon une approche semblable à celle qui a entraîné la réduction tarifaire de 17 % pour les nouvelles vitesses. La compagnie a indiqué qu’elle s’attendait à ce que la réduction tarifaire globale dépasse 17 % une fois pris en compte tous les coûts à jour.
  4. Plus précisément, Norouestel a fait valoir que, comme point de départ, les coûts à jour seraient déterminés à partir des coûts unitaires des études précédentes, exprimés en dollars de 2017. Ces coûts refléteraient les hypothèses révisées en ce qui a trait à la capacité maximale de commutation de l’équipement (10 000 Mbps) présentées dans l’avis de modification tarifaire 923, de même que les hypothèses conformes à celles qui sont mentionnées dans l’autre question soulevée dans l’avis de consultation de télécom 2016-180. Norouestel a indiqué que la réduction tarifaire en découlant ne serait probablement pas la même pour tous les niveaux de vitesse. Il y aurait des réductions plus marquées des coûts mensuels équivalents pour les services à large bande, car les coûts de commutation et de transport fondés sur l’utilisation représentent un pourcentage plus élevé du coût global des circuits plus vastes associés à ces services.
  5. Les intervenants autres que Norouestel ont indiqué que cette dernière devrait déposer des études de coûts révisées pour toute la gamme de vitesses de son service de raccordement de gros. SSi a ajouté que les études devraient également tenir compte des hypothèses d’établissement des coûts mentionnées dans l’étude de coûts de Lemay-Yates Associates Inc., intitulée Backbone Costs for Northern Locations (rapport de LYA), que SSi a joint à ses observations en date du 13 juin 2016.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. En l’absence d’études de coûts révisées, il ne conviendrait pas de supposer qu’une réduction tarifaire de 17 % appliquée de façon généralisée se traduirait par des tarifs de certaines vitesses qui sont établis en fonction des coûts. Le Conseil estime nécessaire la proposition de Norouestel visant à mettre à jour ses études de coûts, comme il est mentionné ci-dessus. Cependant, comme il est plus amplement expliqué un peu plus loin dans la présente décision, ces études de coûts devraient également tenir compte des hypothèses révisées relativement à la croissance annuelle du trafic et à la variation annuelle du coût unitaire des immobilisations. Lorsque Norouestel exprime les coûts unitaires de ses études de coûts antérieures en dollars de 2017, elle devrait appliquer l’hypothèse de la variation annuelle du coût unitaire des immobilisations révisée. Cette pratique serait conforme au motif du Conseil relativement au réexamen de cette hypothèse.
  2. Par conséquent, le Conseil ordonne à Norouestel de déposer des études de coûts révisées de la Phase II pour toute la gamme de vitesses, actuelles ou nouvelles, de son service de raccordement de gros, et ce, pour tous les types de collectivités. Les études de coûts révisées devront tenir compte de ce qui suit : i) une étude réalisée sur une période de cinq ans commençant le 1er janvier 2017; ii) une capacité maximale de commutation de l’équipement de 10 000 Mbps; iii) les coûts unitaires provenant d’études de coûts antérieures, exprimés en dollars de 2017, en se fondant sur l’hypothèse d’une variation annuelle du coût unitaire des immobilisations énoncée dans la présente décision; iv) toutes les autres conclusions tirées dans la présente décision.

Devrait-on mettre à jour le facteur de coût pour la fibre établi dans la politique réglementaire de télécom 2013-711?

  1. Comme mentionné précédemment, le facteur de coût pour la fibre est utilisé pour estimer les coûts de transport par fibre associés à un service. Dans la politique réglementaire de télécom 2013-711, le Conseil a déterminé que le facteur de coût pour la fibre de 5,5 devrait être utilisé pour estimer les coûts du service de raccordement de gros de Norouestel et établir les tarifs du service. Ce facteur de coût pour la fibre est fondé sur une période de cinq ans de données historiques de la compagnie (de 2008 à 2012).
  2. Tous les intervenants ont indiqué que le facteur de coût pour la fibre devrait être mis à jour, car il se fonde sur des données historiques qui ne sont plus actuelles. Iristel a fait valoir que la mise à jour devrait tenir compte des données de 2011 à 2015.
  3. Norouestel a indiqué qu’elle mettrait à jour le facteur de coût pour la fibre dans les études de coûts révisées qu’elle projette de déposer.
  4. SSi a indiqué que, si Norouestel propose un facteur de coût pour la fibre supérieur à 0,7, elle devrait mettre à la disposition du public des renseignements détaillés et adéquats permettant aux intéressés d’examiner et de commenter les données sous-jacentes et la validité du facteur de coût pour la fibre proposé. Dans le même sens, Iristel a fait valoir que Norouestel doit fournir suffisamment de renseignements liés aux coûts pour permettre aux intéressés de formuler des observations significatives sur les nouvelles études de coûts.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. La mise à jour du facteur de coût pour la fibre contribuerait à garantir que les tarifs du service de raccordement de gros de Norouestel reflètent les circonstances actuelles et demeurent fondés sur les coûts. Par conséquent, les mises à jour du facteur de coût pour la fibre devraient être fondées sur les données historiques dont dispose actuellement Norouestel, couvrant les cinq années les plus récentes.
  2. En ce qui concerne les observations formulées par SSi et Iristel à propos de la communication des renseignements liés aux coûts, le facteur de coût pour la fibre est élaboré en fonction des renseignements propres à l’entreprise, lesquels sont toujours traités de manière confidentielle par la compagnie et le Conseil. Toutefois, le niveau de divulgation devrait aussi offrir aux intervenants la possibilité de formuler des observations. Le Conseil estime que les lignes directrices établies dans la politique réglementaire de télécom 2012-592, qui exigent notamment la divulgation du facteur relatif au coût pour la fibre, atteignent le juste équilibre entre ces intérêts différents.
  3. Le Conseil ordonne donc à Norouestel i) de déposer son facteur de coût pour la fibre à jour, fondé sur ses données historiques couvrant les cinq années les plus récentes aux fins d’examen et d’approbation par le Conseil; ii) d’utiliser le facteur de coût pour la fibre à jour dans ses études de coûts révisées; iii) de divulguer l’information liée aux coûts conformément aux lignes directrices énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2012-592.

Les conclusions tirées par le Conseil dans la décision de télécom 2016-117 concernant les hypothèses d’établissement des coûts applicables aux services AHV de gros devraient-elles également s’appliquer au service de raccordement de gros de Norouestel?

  1. Dans l’avis de consultation de télécom 2016-180, le Conseil a sollicité des observations sur la façon dont les conclusions qu’elle a tirées dans la décision de télécom 2016-117 concernant les hypothèses d’une croissance annuelle du trafic et de la variation annuelle du coût unitaire des immobilisations applicables aux services AHV de gros devraient également s’appliquer au service de raccordement de gros de Norouestel, pour tous les types de collectivités. Le Conseil a également sollicité des observations sur la capacité de recouvrer certains coûts lorsque les tarifs des services sont réexaminés avant la fin d’une période d’étude initiale.
  2. Le CORC, Iristel et SSi ont fait valoir que ces conclusions devraient s’appliquer au service de raccordement de gros de Norouestel.
  3. Norouestel a fait valoir qu’en ce qui concerne l’hypothèse d’une croissance annuelle du trafic, il conviendrait d’appliquer les conclusions tirées dans la décision de télécom 2016-117 à son service de raccordement de gros.
  4. Norouestel a toutefois soutenu qu’il ne conviendrait pas d’appliquer les conclusions basées sur l’hypothèse de la variation annuelle du coût unitaire des immobilisations à son service de raccordement de gros. La compagnie a plutôt proposé de continuer à recourir à l’hypothèse approuvée dans l’ordonnance de télécom 2013-93, soit 50 % de la valeur approuvée pour Bell Canada au moment de l’ordonnance, ou -5 %Retour à la référence de la note de bas de page 3. Dans cette ordonnance, le Conseil a reconnu que Norouestel devait débourser des frais d’installation plus élevés que les autres entreprises de services locaux titulaires (ESLT) en raison des caractéristiques de son territoire d’exploitation, ce qui, selon Norouestel, est toujours le cas.
  5. SSi a indiqué que, selon l’analyse des coûts du rapport de LYA sur les services du réseau de base de Yellowknife/Whitehorse à High Level/Fort St. John, les tarifs actuels du service de raccordement de gros de Norouestel sont de 7 à 10 fois supérieurs à ce qui est approprié. SSi s’est fondé sur la conclusion du rapport de LYA selon laquelle il convient d’utiliser les hypothèses tirées de la décision de télécom 2016-117, fondées sur les données relatives aux taux de croissance des ménages rapportées par le Conseil et sur la similitude de l’équipement utilisé pour le déploiement des services AHV de gros et du service de raccordement de gros.
  6. Iristel a indiqué que le comportement des utilisateurs finals sur Internet n’est pas propre à une région, et que le rapport ScottRetour à la référence de la note de bas de page 4, sur lequel est fondée en partie l’hypothèse de la variation annuelle du coût unitaire des immobilisations révisée dans la décision de télécom 2016-117, reste une source d’information fiable.
  7. En réplique, Norouestel a fait valoir que les conclusions du rapport de LYA n’étaient pas étayées par la preuve.
  8. Enfin, en ce qui a trait au recouvrement des coûts, Norouestel a indiqué qu’il n’y aurait pas de coûts non recouvrés si ses études de coûts révisées commençaient le 1er janvier 2017.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Selon le dossier de la présente instance, le Conseil estime que les conclusions tirées dans la décision de télécom 2016-117 relativement à l’hypothèse d’une croissance annuelle de trafic pour les services AHV de gros devraient s’appliquer au service de raccordement de gros de Norouestel. Norouestel et tous les autres intervenants ont appuyé cette approche.
  2. En ce qui concerne l’hypothèse d’une variation annuelle du coût unitaire des immobilisations énoncée dans la décision de télécom 2016-117, cette hypothèse a été tirée dans une instance plus exhaustive où les ESLT, les entreprises de câblodistribution et autres intéressés ont formulé des observations reflétant les tendances actuelles en matière de coûts de l’équipement. En outre, Norouestel n’a pas contesté le fait que son service de raccordement de gros ressemble à plusieurs égards aux services AHV de gros.
  3. En revanche, dans l’ordonnance de télécom 2013-93, l’hypothèse d’une variation annuelle du coût unitaire des immobilisations reposait sur les tendances en matière de prix énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2011-703. Bien que Norouestel ait fait valoir que cette hypothèse est toujours pertinente, elle n’a pas développé cette proposition. Le Conseil estime qu’il est approprié d’utiliser les hypothèses fondées sur les changements les plus récents en matière de technologie et de capacité de l’équipement.
  4. De plus, dans la décision de télécom 2016-117, le Conseil a mentionné que lorsque les coûts de main-d’œuvre sont estimés selon l’approche des coûts de capacité, il convient d’appliquer la variation annuelle du coût unitaire des immobilisations (-26,4 %). Dans la mesure où les fournisseurs de services AHV de gros tiennent bien compte des estimations du temps d’installation et du facteur d’augmentation des coûts de main-d’œuvre et qu’ils les justifient, tous les coûts attribuables à la main-d’œuvre seront pris en compte.
  5. Par conséquent, le Conseil estime que les conclusions qu’il a tirées dans la décision de télécom 2016-117 relativement aux hypothèses d’une croissance annuelle du trafic et de la variation annuelle du coût unitaire des immobilisations devraient s’appliquer au service de raccordement de gros de Norouestel.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Norouestel d’inclure, dans les études de coûts révisées de la Phase II relatives à la gamme de vitesses du service de raccordement de gros, les hypothèses sur les données pour l’établissement des coûts suivantes, conformément aux conclusions tirées dans la décision de télécom 2016-117 :
    • les taux de croissance du trafic par utilisateur final du service de détail conformément aux niveaux historiques pour les deux premières années de l’étude, et un taux de croissance constant de 32 % pour chacune des années restant à la période d’étude;
    • l’hypothèse d’une variation annuelle des coûts unitaires des immobilisations par Mbps à -26,4 % pour l’équipement lié au trafic et les coûts de main-d’œuvre, pour la période d’étude.
  1. Norouestel doit déposer ses études de coûts révisées pendant la période visée par l’étude qui commence le 1er janvier 2017. Compte tenu de cette date de début, le Conseil constate l’allégation de Norouestel selon laquelle il n’y aura pas de coûts non recouvrés.

Dans l’éventualité où Norouestel serait tenue de déposer des études de coûts révisées, devrait-on rendre provisoires les tarifs actuels du service de raccordement de gros de la compagnie?

  1. Norouestel a proposé que jusqu’au 1er janvier 2017 i) les tarifs actuels de la gamme de vitesses de son service de raccordement de gros (5 à 100 Mbps) restent définitifs; ii) les tarifs des nouvelles vitesses (150 et 200 Mbps) approuvés actuellement à titre provisoire soient révisés pour tenir compte des réductions proposées pendant la durée de l’avis de modification tarifaire 923, et soient réputés définitifs.
  2. Norouestel a également proposé que le 1er janvier 2017, les tarifs fondés sur les nouveaux coûts de toute la gamme de vitesses de son service de raccordement de gros, selon ses études de coûts révisées, soient définitifs. Dans l’éventualité où le Conseil ne viendrait pas à bout de se prononcer sur les diverses demandes tarifaires avant cette date, Norouestel a proposé que le Conseil rende provisoires les tarifs de toute la gamme de vitesses de son service de raccordement de gros en vigueur à cette date.
  3. SSi a proposé que tous les tarifs du service de raccordement de gros de Norouestel, qu’ils aient été approuvés de manière provisoire ou définitive, soient rendus provisoires rétroactivement au plus tard le 28 janvier 2015 (date à laquelle l’avis de modification tarifaire 923 a été déposé)Retour à la référence de la note de bas de page 5. SSi a indiqué qu’il paie des tarifs provisoires depuis longtemps et qu’il ne devrait payer que des tarifs justes et raisonnables.
  4. Le gouvernement du Yukon a fait remarquer qu’il conviendrait de rendre provisoires les tarifs actuels du service de raccordement de gros de Norouestel.
  5. Iristel s’est opposée à la proposition de Norouestel et a fait valoir que le Conseil devrait rendre provisoires tous les tarifs mensuels du service de raccordement de gros jusqu’à ce que ces tarifs soient approuvés de manière définitive. Iristel a indiqué que le Conseil doit modifier les tarifs qui ne sont plus justes et raisonnables le plus rapidement possible.
  6. Le CORC a affirmé que les tarifs mensuels du service de raccordement de gros devraient être rendus provisoires, puisque les tarifs actuels ne sont plus justes et raisonnables à la lumière des problèmes liés à l’établissement des coûts mentionnés lors de l’instance relative à l’avis de modification tarifaire 923, qui peuvent se présenter pour toute la gamme des vitesses du service.
  7. Norouestel a fait valoir que, selon la loi, les tarifs actuellement en vigueur approuvés de manière définitive ne peuvent pas être rajustés rétroactivement. La compagnie a ajouté que, dans la décision de télécom 2015-364, le Conseil a rejeté une demande de SSi visant à réexaminer les tarifs du service de raccordement de gros approuvés dans la politique réglementaire de télécom 2013-711, ayant conclu que rien ne permettait de conclure, à ce moment-là, que les tarifs n’étaient pas justes et raisonnables ou indûment discriminatoires.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les tarifs mensuels pour les vitesses actuelles du service de raccordement de gros de Norouestel (5 à 100 Mbps) sont actuellement approuvés de manière définitive. Le fait de rendre provisoires les tarifs définitifs de manière rétroactive est une mesure extraordinaire et, dans les circonstances, le Conseil estime que SSi n’a pas justifié sa demande. Cependant, le dossier de la présente instance révèle des preuves suffisantes justifiant que ces tarifs soient rendus provisoires à compter de la date de la présente décision, puisque les coûts de Norouestel, et par conséquent ses tarifs, sont susceptibles d’être modifiés en raison du rajustement aux estimations des coûts découlant de la présente décision.
  2. Les tarifs mensuels de Norouestel applicables aux nouvelles vitesses de son service de raccordement de gros (150 et 200 Mbps) ont été approuvés à titre provisoire le 27 février 2015. Le Conseil estime que, puisque ces tarifs seront vraisemblablement modifiés à la lumière des conclusions tirées dans la présente décision, ces tarifs devraient demeurer provisoires.
  3. En conséquence de quoi le Conseil tire les conclusions suivantes relativement aux tarifs mensuels du service de raccordement de gros de Norouestel :
    • en ce qui concerne les vitesses actuelles de 100 Mbps et moins, par type de collectivité, les tarifs sont rendus provisoires à compter du 8 novembre 2016;
    • en ce qui a trait aux nouvelles vitesses de 150 et 200 Mbps, pour la tranche de type A et les collectivités se trouvant à l’extérieur de son territoire d’exploitation, les tarifs doivent demeurer provisoires à compter du 27 février 2015, tel qu’il est mentionné dans l’ordonnance de télécom 2015-39.
  1. Le Conseil évaluera si et comment la rétroactivité s’appliquera à ces tarifs provisoires au moment d’examiner les nouveaux avis de modification tarifaire de Norouestel, avec les études de coûts qui les accompagnent, à l’appui des tarifs actuels et nouveaux révisés du service de raccordement de gros de la compagnie.

Devrait-on tenir compte des autres propositions de SSi et d’Iristel dans le cadre de la présente instance?

  1. Dans ses observations, SSi a proposé que Norouestel soit tenue d’offrir un service de gros au moyen d’une ligne privée virtuelle Ethernet comme solution de rechange à son service de raccordement de grosRetour à la référence de la note de bas de page 6, avec des vitesses pouvant atteindre 1 000 Mbps. Le service proposé fonctionnerait au moins entre les collectivités de type ARetour à la référence de la note de bas de page 7 et les collectivités se trouvant à l’extérieur de son territoire d’exploitation, et inclurait Fort St. John (C.-B.), à titre de collectivité externe. SSi a ajouté que les tarifs de ce service devraient être établis conformément aux principes énoncés dans la décision de télécom 2016-117 et aux hypothèses d’établissement des coûts détaillées et étayées dans le rapport de LYA.
  2. SSi a également proposé que le Conseil établisse un processus tarifaire simplifié par lequel les tarifs du service de raccordement de gros de Norouestel seraient réduits parallèlement aux réductions de ses tarifs de services d’accès Internet de détail.
  3. Iristel et le gouvernement du Yukon ont appuyé la proposition de SSi. Iristel a toutefois indiqué que les tarifs doivent toujours être établis en fonction des coûts et non selon l’approche de la minoration au détail.
  4. De plus, Iristel a proposé que le Conseil amorce une instance visant l’examen des conditions de service plus larges associées au service de raccordement de gros, comme les restrictions sur une catégorie de service, les ententes de niveau de service à l’égard des services de base et les garanties redondantes.
  5. Norouestel a indiqué que les propositions présentées par SSi et Iristel dépassent le cadre de la présente instance. En ce qui concerne la demande de SSi visant à inclure Fort St. John aux collectivités se trouvant à l’extérieur de son territoire d’exploitation, Norouestel a fait valoir que les entreprises peuvent communiquer avec son groupe du service du transport si elles souhaitent se prévaloir de cette option.

Résultat de l’analyse du Conseil

  1. L’avis de consultation de télécom 2016-180 qui a amorcé la présente instance est étroitement restreint aux questions liées à l’établissement des coûts associés aux vitesses actuelles du service de raccordement de gros de Norouestel. Ceci étant le cas, les autres propositions soumises par les intervenants sont hors de la portée de la présente instance.

Conclusion

  1. Le Conseil ordonne à Norouestel de déposer une nouvelle demande tarifaire appuyée par une étude de coûts de la Phase II pour chaque tranche de vitesses du service de raccordement de gros en tenant compte des conclusions tirées dans la présente décision, au plus tard le 9 janvier 2017.

Secrétaire générale

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

La tranche de type A est composée des collectivités principales desservies par des liaisons de transport par fibre (p. ex. Whitehorse [Yn] et Yellowknife [T.N.-O.]). La tranche de type B est composée des collectivités reliées aux collectivités de type A par des liaisons de transport par fibre (p. ex. Fort Providence [T.N.-O.]). La tranche de type C est composée des collectivités reliées aux collectivités de type A par une combinaison de radio à micro-ondes à grande capacité et de liaisons de transport par fibre (p. ex. Dawson [Yn]). La tranche externe est composée des collectivités situées à l’extérieur du territoire d’exploitation de Norouestel (p. ex. High Level [Alb.]).

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Note de bas de page 2

Le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. et le SSi Group of Companies ont participé à l’instance liée à l’avis de modification tarifaire 923.

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Note de bas de page 3

Dans la décision de télécom 2016-117, le Conseil a déterminé qu’une valeur de -26,4 % était appropriée pour des services AHV de gros.

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Note de bas de page 4

J. Scott Marcus, The Economic Impact of Internet Traffic Growth on Network Operators (24 octobre 2014)

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Note de bas de page 5

L’ordonnance de télécom 2015-39, dans laquelle les tarifs proposés dans l’avis de modification tarifaire 923 ont été approuvés à titre provisoire, a été publiée le 11 février 2015, et précise que la date d’entrée en vigueur des tarifs est le 27 février 2015.

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Note de bas de page 6

SSi a précisé qu’un tel service devrait appuyer de multiples services de ligne privée virtuelle Ethernet point à point multiplexés sur une seule interface entre l’utilisateur et le réseau.

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Note de bas de page 7

Les collectivités de type A sont les suivantes : Yellowknife (T.N.-O.), Whitehorse (Yn), Hay River (T.N.-O.) et Fort Nelson (C.-B.).

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