Décision de radiodiffusion CRTC 2016-376

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 23 septembre 2015

Ottawa, le 14 septembre 2016

101056012 Saskatchewan Ltd.
Yorkton (Saskatchewan)

Demande 2015-1124-6

CJJC-FM Yorkton – Modification de licence

Le Conseil refuse la demande de 101056012 Saskatchewan Ltd. en vue de convertir la formule de la station de radio spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise CJJC-FM Yorkton (Saskatchewan) en formule de musique variée ou de succès rétro.

Demande

  1. 101056012 Saskatchewan Ltd. (101056012 Saskatchewan) a déposé une demande en vue de convertir la formule de la station de radio spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise CJJC-FM Yorkton (Saskatchewan) en formule de musique variée ou de succès rétro. Précisément, le titulaire demande que le Conseil supprime les conditions de licence suivantes énoncées à l'annexe de la décision de radiodiffusion 2013-438 :
    1. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
    2. Au moins 95 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion doivent être tirées de la sous-catégorie 35 (religieux et non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
    3. À titre d'exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi à l'article 2.2(3) du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins 10 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 (musique pour auditoire spécialisé) à des pièces musicales canadiennes.
    4. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, chaque fois qu'il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
  2. 101056012 Saskatchewan indique que la modification proposée est nécessaire en raison de la situation financière de la station. Il allègue que CJJC-FM cessera ses activités rapidement si elle ne réoriente pas radicalement sa programmation; de plus, joindre un auditoire plus large lui assurerait une meilleure rentabilité.
  3. Compte tenu que la station deviendrait une station de musique populaire non spécialisée, le titulaire propose de se conformer aux conditions de licence normalisées qui s'appliquent aux stations de radio commerciale établies dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62.

Intervention et réplique

  1. Le Conseil a reçu une intervention en opposition à la présente demande de la part d'Harvard Broadcasting Inc. (Harvard), à laquelle le titulaire a répliqué. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de la demande indiqué ci-dessus.
  2. Harvard allègue que la demande constitue plutôt une proposition afin d'exploiter une nouvelle station de radio commerciale et fait valoir que le Conseil devrait la traiter selon son processus d'appel de demandes. Harvard soutient également que l'approbation de la demande aurait une incidence négative importante sur ses stations de radio commerciale CFGW-FM et CJGX Yorkton. Précisément, il indique que les conditions économiques du marché radiophonique de Yorkton ne se prêtent pas à l'ajout d'une station de radio commerciale et que le demandeur surestime le potentiel de revenus publicitaires dans ce marché.
  3. 101056012 Saskatchewan réplique que CJJC-FM ne serait pas en concurrence directe avec les autres stations de radio du marché parce que la formule proposée, soit musique variée ou succès rétro, n'est actuellement pas offerte à Yorkton. Il ajoute que des entreprises canadiennes investissent et se développent dans le marché radiophonique de Yorkton.

Analyse du Conseil

  1. Après avoir examiné le dossier public de la présente demande à la lumière des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu'il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • le titulaire a-t-il démontré l'existence d'un besoin économique irréfutable justifiant la modification proposée?
    • l'approbation de la demande aurait-elle une incidence financière néfaste indue sur les stations existantes dans le marché radiophonique de Yorkton?
    • l'approbation de la demande nuirait-elle à l'intégrité du processus d'attribution de licences du Conseil et aurait-elle une incidence sur la diversité de programmation dans le marché radiophonique de Yorkton?

Besoin économique

  1. 101056012 Saskatchewan déclare que CJJC-FM a subi des pertes financières importantes au cours des dix dernières années et n'a connu aucune année rentable depuis son lancement en 2005. Selon le titulaire, une modification de formule est nécessaire afin que la station touche des revenus de publicité nationale et devienne financièrement viable.
  2. Le titulaire indique qu'il a multiplié les démarches au cours des années pour atteindre la rentabilité; il a notamment déposé des demandes en vue d'ajouter un émetteur de rediffusionRetour à la référence de la note de bas de page 1 et d'augmenter le périmètre de rayonnement autorisé de la stationRetour à la référence de la note de bas de page 2.
  3. Le Conseil estime que le titulaire a démontré l'existence d'un besoin financier justifiant la modification proposée.

Incidence sur les stations de radio existantes

  1. Le marché radiophonique de Yorkton comprend trois stations de radio : CJJC-FM, CFGW-FM et CJGX. Les revenus de ce marché sont en déclin depuis 2011.
  2. Le Conseil estime que 101056012 Saskatchewan n'a démontré ni comment la nouvelle formule ferait augmenter le potentiel de revenus publicitaires dans le marché radiophonique de Yorkton ni comment il pourrait conserver ses revenus publicitaires actuels à la suite du changement de formule. De plus, il prévoit, pour la première année suivant le changement de formule, des revenus supérieurs à la marge de bénéfice avant intérêt et impôts de l'ensemble du marché radiophonique de Yorkton pour 2015.
  3. Par conséquent, le Conseil est d'avis que la modification proposée pourrait avoir une incidence financière indue sur les stations de radio existantes dans le marché radiophonique de Yorkton.

Intégrité du processus d'attribution de licences du Conseil et incidence sur la diversité de programmation

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2005-522, le Conseil a approuvé une demande en vue d'exploiter une station de radio FM spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise de faible puissance à Yorkton. Le Conseil avait alors estimé que la station aurait une faible incidence économique sur les stations existantes compte tenu de sa formule de créneau et de sa puissance. Il avait noté qu'elle augmenterait la diversité des services radiophoniques disponibles dans le marché de Yorkton sans entraîner de conséquences néfastes indues sur les stations existantes.
  2. Vers la fin de la première période de licence de CJJC-FM, dans la décision de radiodiffusion 2011-421, le Conseil a approuvé une demande en vue de modifier les paramètres techniques de la station, dont une augmentation significative de la puissance apparente rayonnée, soit de 44,8 à 50 000 watts. Cette augmentation de puissance a fait en sorte que le statut de CJJC-FM est passé de station de faible puissance non protégée à celui de station de classe B protégée. Cette approbation se fondait sur la formule de créneau de la station, sur le fait que la station n'avait pas atteint le seuil de rentabilité alors que la première période de licence tirait à sa fin et sur la faible incidence commerciale des modifications proposées sur les stations existantes.
  3. À cette époque, le Conseil ne s'était pas inquiété que la demande du titulaire puisse nuire à l'intégrité de son processus d'attribution de licences ou encore avoir une incidence sur la diversité de programmation dans le marché, parce que la demande ne contenait aucune information selon laquelle 101056012 Saskatchewan chercherait à abandonner sa formule spécialisée.
  4. Le Conseil estime que l'approbation de la présente demande ferait en sorte de diminuer la diversité de programmation disponible dans le marché radiophonique de Yorkton et permettrait à CJJC-FM de changer sa formule pour offrir dans ce marché une programmation d'intérêt général, et ce, sans passer par le processus d'appel de demandes.
  5. Ainsi, le Conseil estime que l'approbation de la présente demande nuirait à l'intégrité de son processus d'attribution de licences et aurait une incidence sur la diversité de programmation dans le marché radiophonique de Yorkton.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande de 101056012 Saskatchewan Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise CJJC-FM Yorkton (Saskatchewan) afin de convertir sa formule spécialisée en formule de musique variée ou de succès rétro. 

Secrétaire générale

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Le Conseil a refusé cette demande dans la décision de radiodiffusion 2007-353.

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Note de bas de page 2

Le Conseil a refusé la première demande du titulaire en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CJJC-FM dans la décision de radiodiffusion 2008-344, mais a approuvé la deuxième demande de modification dans la décision de radiodiffusion 2011-421.

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