ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-344

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  Ottawa, le 5 décembre 2008
  101056012 Saskatchewan Ltd.
Yorkton (Saskatchewan)
  Demande 2008-0961-8, reçue le 14 juillet 2008
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-71
14 août 2008
 

CJJC-FM Yorkton – modifications techniques

  Le Conseil refuse la demande présentée par 101056012 Saskatchewan Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio spécialisée de langue anglaise CJJC-FM Yorkton, afin de changer la fréquence et le périmètre de rayonnement autorisé de la station.
  Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande de 101056012 Saskatchewan Ltd. (101056012) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio spécialisée de langue anglaise CJJC-FM Yorkton, afin de changer la fréquence de 100,5 MHz (canal 263FP) à 98,5 MHz (canal 253B) et d'élargir le périmètre de rayonnement autorisé de la station en augmentant la puissance apparente rayonnée moyenne de 44,79 watts à 50 000 watts et en augmentant la hauteur effective de l'antenne au-dessus du sol moyen de 29,9 mètres à 118 mètres.
2. La titulaire a indiqué que l'augmentation de puissance demandée a pour but d'assurer la viabilité financière à long terme de la station, grâce à sa capacité d'atteindre un auditoire plus vaste et d'accroître ainsi ses revenus de publicité.
3. Le Conseil note que l'augmentation de puissance ferait passer le statut de CJJC-FM de service non protégé de faible puissance à celui de station de classe B.
4. Dans le cadre de ce processus, le Conseil a reçu et examiné plusieurs interventions à l'appui de cette demande ainsi qu'une intervention défavorable de la part de Harvard Broadcasting Inc. (Harvard). Les interventions et la réponse de la requérante à Harvard sont affichées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Historique

5. Dans CJJC-FM Yorkton – nouvel émetteur à Melville, décision de radiodiffusion CRTC 2007-353, 20 septembre 2007, le Conseil a refusé une demande de 101056012 en vue d'étendre sa zone de desserte en ajoutant un nouvel émetteur FM à Melville (Saskatchewan). Dans cette décision, le Conseil a noté que la licence attribuée à l'origine en vue de l'exploitation de CJJC-FM prévoyait uniquement la desserte de la communauté de Yorkton et non pas celle des régions avoisinantes. Le Conseil a jugé que la titulaire n'avait démontré aucune nécessité d'ordre économique ou technique justifiant d'étendre son service.
 

Analyse et décision du Conseil

6. Lorsque des demandes de modifications techniques se traduisent par un changement de statut de service non protégé de faible puissance à celui d'une station de classe B, le Conseil est d'avis que la priorité est de vérifier s'il existe une justification technique ou un besoin économique avéré justifiant une expansion du service.
7. En ce qui a trait aux questions techniques, 101056012 n'a fourni dans sa demande aucune preuve de son incapacité à desservir adéquatement Yorkton comme le prévoit sa licence, à cause des paramètres techniques qui lui sont imposés. Le Conseil estime donc que le signal FM de faible puissance actuel permet tout à fait à CJJC-FM de desservir les citoyens de Yorkton.
8. En ce qui a trait aux besoins économiques, Harvard a fait valoir dans son intervention que les preuves démontrant les difficultés financières de CJJC-FM étaient insuffisantes pour justifier les modifications demandées. Dans sa réponse, 101056012 a déclaré que seule une augmentation de puissance associée à une augmentation de la zone de desserte pourrait éviter des pertes régulières et assurer la santé financière à long terme de l'entreprise.
9. Selon la requérante, il faut absolument qu'elle augmente la zone et la population desservies pour maintenir et accroître sa base d'annonceurs. Le Conseil constate que les arguments de la requérante visent surtout à accroître le nombre de ses annonceurs potentiels et non pas à démontrer que le marché publicitaire actuel de Yorkton est trop restreint pour permettre la réalisation de son plan d'affaires original.
10. Le Conseil s'attend généralement à ce que les titulaires investissent tous les efforts nécessaires à la réalisation du plan d'affaires prévu pour leur première période de licence avant de déposer une demande de modification technique en invoquant des raisons économiques. Le Conseil constate que CJJC-FM est en exploitation depuis à peine moins de trois ans. De plus, après avoir examiné les revenus déclarés par la titulaire pour CJJC-FM, le Conseil a constaté que l'augmentation des revenus générés par la station au cours de ses premières années d'exploitation avait réduit l'écart entre les revenus réels et les revenus prévus par la requérante dans son plan d'entreprise original.
11. En conséquence, le Conseil estime que 101056012 n'a pas démontré clairement la nécessité économique d'augmenter la puissance et la zone de desserte de la station. De plus, le Conseil estime que, en l'absence de preuves démontrant tant la nécessité économique que la nécessité technique justifiant la demande, l'approbation de la présente demande risquerait de porter atteinte à l'intégrité du processus d'attribution de licence.
 

Conclusion

12. À la lumière de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de 101056012 Saskatchewan Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio spécialisée de langue anglaise CJJC-FM Yorkton, afin de changer la fréquence de 100,5 MHz (canal 263LP) à 98,5 MHz (canal 253B) et d'élargir le périmètre de rayonnement autorisé de la station.
  Secrétaire général
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

 

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