Décision de radiodiffusion CRTC 2016-301

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Référence : 2016-48

Ottawa, le 29 juillet 2016

Groupe CHCR inc.
Montréal (Québec)

Demande 2015-0929-1, reçue le 21 août 2015

CKDG-FM Montréal – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale à caractère ethnique CKDG-FM Montréal du 1er septembre 2016 au 31 août 2021. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Demande

  1. Groupe CHCR inc. (CHCR) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale à caractère ethnique CKDG-FM Montréal (Québec), qui expire le 31 août 2016.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu des interventions favorables à la présente demande ainsi qu’une intervention de 9015-2018 Québec inc. s’opposant à la demande, à laquelle le titulaire a répliqué. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande indiqué ci-dessus.
  2. 9015-2018 Québec inc., titulaire de CHOU Montréal, s’oppose au renouvellement de la licence et demande au Conseil de révoquer la licence étant donné qu’il s’agit de la troisième période de licence consécutive où le titulaire se trouve en situation de non-conformité.
  3. Dans sa réplique, CHCR donne une explication pour chacune des instances de non-conformité et indique avoir mis des mesures en place pour redresser la situation. Il souligne que tous les autres intervenants sont des auditeurs qui appuient fortement la station et la programmation qu’elle leur fournit. Le titulaire note également qu’il a fait face à d’importantes difficultés financières qui ont mené à la vente de son autre station, CKIN-FM Montréal.

Historique

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2010-428, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CKDG-FM pour une période de courte durée en raison de sa non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative aux contributions au titre du développement des talents canadiens (DTC).
  2. Par la suite, dans la décision de radiodiffusion 2013-691, la licence de CKDG-FM a été renouvelée une seconde fois pour une période de courte durée en raison de sa non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne le dépôt des rapports annuels. En outre, le titulaire n’avait pas rempli son engagement à verser les contributions restantes au titre du DTC énoncées dans la décision de radiodiffusion 2010-428.

Non-conformité

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-48, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de certaines exigences réglementaires et de ses conditions de licence relatives à la diffusion de pièces musicales canadiennes et du nombre de groupes ethnoculturels qu’il doit desservir.
  2. En vertu d’une condition de licence, CHCR est tenu de consacrer à des pièces canadiennes un minimum de 10 % des pièces musicales qu’il diffuse chaque semaine de radiodiffusion pendant ses périodes de programmation ethnique. D’après l’analyse du Conseil, 0,76 % des pièces étaient canadiennes au cours de la semaine de radiodiffusion ayant fait l’objet de surveillance.
  3. En vertu de l’article 2.2(8) du Règlement, le titulaire est également tenu de consacrer à des pièces canadiennes 35 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) qu’il diffuse au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Dans la semaine évaluée, le pourcentage atteint par le titulaire a été de 24,1 %.
  4. Par ailleurs, le titulaire est tenu par condition de licence de desservir au moins huit groupes culturels dans un minimum de six langues. Durant la semaine évaluée, le titulaire n’a desservi que six groupes.
  5. Le titulaire explique que la station a des moyens financiers limités et qu’elle a de la difficulté à exercer un contrôle adéquat sur la programmation. Il y a eu également erreur d’interprétation de sa part en ce qui concerne la condition de licence portant sur le nombre de groupes culturels à desservir, car il avait cru pouvoir y inclure les anglophones et les francophones du Québec.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 2.2(8) du Règlement et de ses conditions de licence portant sur le contenu musical canadien pendant les périodes de programmation ethnique et sur le nombre minimal de groupes culturels devant être desservis par la station.

Mesures réglementaires

  1. L’approche actuelle du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, lorsqu’un titulaire est ou semble être en situation de non-conformité, le Conseil peut, au cas par cas et selon la nature de la non-conformité d’une station, prendre les mesures ci-dessous :
    • renouveler la licence pour une période de courte durée;
    • imposer des conditions de licence supplémentaires;
    • convoquer le titulaire à une audience publique pour discuter d’une situation de non-conformité possible et entendre ses explications;
    • émettre, à la suite d’une audience publique, une ordonnanceRetour à la référence de la note de bas de page 1 obligeant le titulaire à se conformer aux exigences réglementaires;
    • suspendre la licence;
    • ne pas renouveler la licence;
    • révoquer la licence.
  3. Dans la même politique réglementaire, le Conseil a présenté d’autres mesures visant à traiter le préjudice potentiel pour le système de radiodiffusion que peut entraîner une non-conformité à des règlements ou des conditions de licence.
  4. Dans le cas présent, le titulaire indique avoir adopté les correctifs suivants pour garantir la conformité :
    • un nouveau directeur a été embauché pour la station;
    • un employé a été chargé de surveiller la conformité;
    • le titulaire offre une formation supplémentaire;
    • l’autre station du titulaire, CKIN-FM Montréal, a été vendue afin d’investir davantage dans CKDG-FM;
    • un nouveau système a été implanté pour mieux sécuriser la tenue des registres et les listes de musique.
  5. Enfin, le titulaire a déclaré qu’il verserait de son propre chef des contributions additionnelles de 2 000 $ à la FACTOR et de 2 000 $ à MUSICACTION au cours de la prochaine période de licence, reconnaissant ainsi sa non-conformité et afin de montrer qu’il prend ses responsabilités au sérieux et s’engage à promouvoir les artistes locaux.
  6. Le Conseil a examiné le dossier public de la présente demande, ainsi que les efforts déployés par le titulaire pour tâcher de rendre CKDG-FM conforme à ses exigences quant aux rapports annuels et aux contributions au développement du contenu canadien (DCC). D’après le dossier du Conseil, le titulaire s’est acquitté en bonne et due forme de ses obligations en matière de rapports annuels et de contributions au DCC pendant toute la période de licence actuelle. En ce qui concerne la présente instance de non-conformité à l’égard de la programmation, le titulaire a reconnu la gravité de cette non-conformité et pris lui-même l’initiative de faire une contribution additionnelle au DCC de l’ordre de 4 000 $ au cours de la prochaine période de licence, et ce, malgré ses moyens financiers limités.
  7. Compte tenu de la gravité de la non-conformité et du fait qu’il s’agit de la troisième période de licence consécutive où CKDG-FM se trouve en situation de non-conformité, le Conseil estime approprié de renouveler la licence de CKDG-FM pour une période de courte durée de cinq ans. Le Conseil impose également une condition de licence obligeant le titulaire à verser des contributions additionnelles en DCC à la FACTOR et à MUSICACTION, tel qu’il s’est engagé à le faire. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision. Cette contribution additionnelle se veut une compensation des pertes occasionnées au système de radiodiffusion par la non-conformité aux exigences en matière de contenu canadien.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale à caractère ethnique CKDG-FM Montréal, du 1er septembre 2016 au 31 août 2021. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  2. Le Conseil souligne l’importance qu’il accorde au respect des obligations réglementaires des titulaires. Le renouvellement pour une période de licence de courte duréeaccordé dans la présente décision permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire générale

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2016-301

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale à caractère ethnique CKDG-FM Montréal (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2021.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans la licence de l’entreprise, ainsi qu’aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception des conditions de licence 7 et 9.
  2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 60 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.
  4. Le titulaire doit consacrer au moins 50 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions en langue tierce, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.
  5. Le titulaire doit diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, de la programmation visant au moins huit groupes culturels dans un minimum de six langues.
  6. Le titulaire doit veiller à ce qu’au moins 10 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion pendant les périodes de programmation à caractère ethnique soient des pièces canadiennes.
  7. Le titulaire doit avoir versé, au plus tard le 31 août 2021, la somme de 4 000 $ en contributions au développement de contenu canadien (DCC), en excédant aux contributions au DCC exigées dans le Règlement de 1986 sur la radio ou par condition de licence. Cette contribution doit être répartie à parts égales entre la FACTOR et MUSICACTION.

En outre, le titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année et dans une forme jugée acceptable par le Conseil, la preuve de paiement relative à sa contribution additionnelle au DCC.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Ces ordonnances deviennent ensuite des ordonnances de la Cour fédérale et peuvent être exécutées au moyen de procédures en outrage au tribunal.

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